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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2025, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00990 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3L
Jugement du 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00990 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3L
N° de MINUTE : 25/01040
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le 18 Mars 1998 à BULGARIE
de nationalité Bulgare
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2531
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [R] [O], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sirma SEZGIN-GUVEN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00990 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3L
Jugement du 10 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre de son conseil du 18 mai 2023, reçue le 23 mai 2023, M. [Y] [B] a déclaré à la [9] ([12]) de Seine-Saint-Denis avoir été victime d’un accident du travail le 15 juin 2021.
Les circonstances de l’accident y sont décrites comme suit : “Au moment des faits il intervenait comme ouvrier manoeuvre sur un chantier situé [Adresse 2]. Ses horaires étaient 8h-17h, avec la possibilité de travailler jusqu’à 19h. Il n’a signé aucun contrat de travail et ne s’est jamais vu remettre de bulletin de salaire. Le 15 juin 2021 aux alentours de 9h30, alors qu’il devait monter des bastaings à un étage supérieur en passant par des échafaudages non sécurisés à l’extérieur du bâtiment, il perdait l’équilibre et chutait d’une hauteur de 12 mètres environ”.
Le certificat médical initial descriptif, rédigé le 6 juillet 2021 par le docteur [J] de l’hôpital [15], indique que M. [B] a été pris en charge le 15 juin 2021 “suite à un traumatisme qu’il décrit comme une chute. Ses lésions étaient les suivantes :
— fracture ouverte du sinus frontal avec plaie frontale en regard
— luxation antéro interne de l’épaule associée à une fracture isolée du trochiter
— une plaie de la face antéro interne de la jambe droite”.
Par lettre du 8 septembre 2023, la [12] a invité M. [B] à remplir un questionnaire dans le cadre de l’instruction.
Par lettre du 30 octobre 2023, la [12] a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.
Par lettre du 20 décembre 2023, M. [B] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception du recours par lettre du 28 décembre suivant.
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 avril 2024 au greffe, M. [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la [12]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal de :
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 15 juin 2021 et lui octroyer les prestations et indemnités qui lui sont dues à ce titre,
— ordonner à la [12] de fixer son taux d’incapacité permanente.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir que son employeur n’a pas déclaré son accident du travail au motif qu’il se trouvait en situation de travail dissimulé lorsque l’accident s’est produit. Sa déclaration tardive s’explique aussi par la croyance que son employeur avait déjà fait la démarche et son manque de maîtrise de la langue française. Il soutient que l’accident qu’il a subi correspond en tout point aux exigences du texte sur les accidents du travail. En effet, bien que travaillant de manière non régulière, il se trouvait sous la subordination de son employeur lorsqu’il a chuté. Cette chute a entraîné de graves lésions qui ont nécessité sa prise en charge par les urgences. Du fait de son statut, l’individu qui l’avait employé sur ce chantier n’a pas souhaité appeler les pompiers mais l’a conduit lui même à l’hôpital comme en atteste les documents médicaux produits. Il verse, par ailleurs, aux débats des témoignages de collègues confirmant les circonstances de l’accident. Il précise qu’il a porté plainte le 6 juillet 2021, au sujet de ce fait accidentel.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00990 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3L
Jugement du 10 AVRIL 2025
La [13], régulièrement représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation du caractère professionnel de l’accident du 15 juin 2021 déclaré par M. [B].
Elle précise que de nouveaux éléments ont été versés par le demandeur par rapport aux pièces dont elle disposait pour l’instruction dont notamment deux témoignages de collègues.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des faits, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; […]”
Aux termes de l’article L. 441-1 du même code, “la victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.”
Aux termes de l’article L. 441-2 du même code, “l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [8] dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.”
En l’espèce, M. [B] a déclaré dans le délai de deux ans, avoir été victime d’un accident de travail le 15 juin 2021 à 9h00, consistant en une chute de 12 mètres environ alors qu’il était occupé à travailler, sans être déclaré, sur un chantier de rénovation à [Localité 6].
Au soutien de sa demande de prise en charge, le demandeur produit copie de la plainte déposée le 6 juillet 2021 au commissariat de [Localité 11]. Il y explique avoir été recruté par M. [T] [A] pour travailler sur un chantier depuis 2 mois “au noir”, précisant que les versements de son salaire étaient effectués “directement du compte personnel d’un chef de chantier”. Il indique “j’ai été victime d’un accident sur le chantier en date du 15-06-2021. Je devais monter des bastaings à l’étage du dessus par l’extérieur, en passant sur des planches de bois mises en travers des 2 étages, à 12 mètres de hauteur. En passant sur les planches, j’ai perdu l’équilibre et je suis tombé. Je vous précise que je n’avais pas de casque, ni de harnais de sécurité.”
Il indique dans ses écritures qu’une enquête pénale est en cours suite à sa plainte.
M. [B] produit deux témoignages aux débats.
Le premier est celui de M. [M] [E], lequel atteste : “J’ai travaillé avec [Y] [B] sur le chantier à [Localité 6] comme ouvrier. Comme [Y], je n’ai pas signé de contrat. Sur le chantier, c’est [T] [A] qui nous donnait des ordres. Le 15 juin 2021, j’ai entendu un grand cri et des bruits alors que je travaillais à l’étage au dessus de [Y]. Je suis donc allé voir et j’ai vu que [Y] était tombé sur plusieurs mètres sans casque et qu’il était coincé entre les parpaings. […] J’ai appelé [T] [A] qui était sur le chantier. Avec d’autres collègues, on lui a demandé d’appeler les pompiers mais il n’a pas voulu. Il a dit qu’il allait le ramener aux urgences”.
Le second est celui de M. [V] [K], qui indique : “le 15 juin 2021, je travaillais sur le chantier avec [Y] [B] à [Localité 6]. J’étais un étage en dessous de [Y] quand il est tombé. Je précise qu’il a chuté du 3ème étage sur plusieurs mètres sans garde corps e sans casque.
Quand je suis allé le voir, il était inconscient dans les parpaings. Il y avait beaucoup de sang. Ensuite, [T] [A] a installé [Y] dans sa voiture pour le conduire aux urgences.”
La réalité des lésions est établie par le certificat médical initial rédigé par docteur [J], interne en chirurgie plastique aux urgences de l’hôpital [15], le 6 juillet 2021, lequel mentionne la prise en charge médicale de M. [B] le 15 juin 2021 et constate des lésions – fracture du crâne et luxation de l’épaule – qui sont compatibles avec les circonstances de l’accident telles que décrites par le demandeur.
Il résulte de ces éléments qu’il existe des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour permettre de retenir l’existence d’un événement survenu par le fait du travail ayant entraîné des lésions chez M. [B]. Il convient donc de juger que le fait accidentel du 15 juin 2021 qu’il a déclaré doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Les dispositions de l’article L. 411-1 précité prévoient expressément que peuvent bénéficier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit. Le fait que le demandeur ne dispose pas de numéro de sécurité sociale ou ne soit pas déclaré au moment de l’accident est donc sans incidence sur ses droits au bénéfice de cette législation,
Il reviendra, en conséquence, à la [12] de procéder à la liquidation des prestations qui lui sont dues au titre de ce sinistre.
En ce qui concerne la demande de fixation du taux d’incapacité permanente, compte tenu de la reconnaissance de l’accident, il appartiendra à la [12] de fixer la date de consolidation et d’évaluer alors les séquelles indemnisables sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Sur les mesures accessoires
La [12] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours de M. [Y] [B] est recevable ;
Dit que l’accident du 15 juin 2021 déclaré par M. [Y] [B] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Met les dépens à la charge de la [10] ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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