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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 6 oct. 2025, n° 25/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00567
N° RG 25/02477 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJBA
AFFAIRE :
S.A. [W]
C/
[O]
[K]
JUGEMENT réputé contradictoire du 06 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1006
Copies :
— M. [O] [I]
— Mme [S] [K]
délivrées le
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. [W]
72 Bis Rue Perrin Solliers
13291 MARSEILLE
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
Résidence La Closerie des Palmiers – Bat D – entrée 2
242 rue des Anciens combatants d’AFN
83400 HYERES
non comparant, ni représenté
Madame [S] [K]
Le Savoy
114 avenue Philippe Lebon n°20
83000 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 OCTOBRE 2025 par Mélanie HAK, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 10 avril 2025, la SA [W] a attrait Monsieur [I] [O] et Madame [S] [C] [K] devant le juge du contentieux de la Protection de TOULON pour entendre :
— prononcer la résiliation du bail par application de la clause de précarité prévue au contrat ;
— prononcer l’expulsion des preneurs et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à défaut de départ volontaire dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [O] et Madame [K] divorcée [O] à lui payer :
une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter du jugement d’un montant égal au loyer en cours, soit 690,91 euros, outre 77,46 euros de provision sur charges, jusqu’à libération des lieux ; 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Eric GOIRAND.
Appelée à l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée au 22 septembre 2025 pour permettre à [W] de produire certaines pièces.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SA [W] a comparu et s’est désistée de l’ensemble de ses demandes principales. Elle a en revanche maintenu les demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [S] [K] a comparu en personne pour indiquer qu’elle était divorcée.
Cité à étude, Monsieur [I] [O] n’a pas comparu et personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de comparution de Monsieur [O] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige l’opposant à [W].
Il sera constaté que la SA [W] s’est désistée de ses demandes principales.
Néanmoins, le logement objet du litige n’a été libéré que le 21 juillet 2025, soit après la première audience, alors que le contrat de bail, conformément aux clauses convenues entre les parties, était résilié depuis septembre 2020. La société bailleresse a sollicité la libération des lieux de manière amiable et à plusieurs reprises, en vain. Dès lors, il est équitable de condamner in solidum les défendeurs à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, et à payer in solidum à la SA [W] une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate que la SA [W] s’est désistée de ses demandes principales ;
— Condamne in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [S] [C] [K] à payer à la SA [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [I] [O] et Madame [S] [C] [K] in solidum aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Eric GOIRAND ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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