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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 24 sept. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SELARL [ 30 ], Société [ 24 ] c/ S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00530
N° Portalis DBX6-W-B7J-2EKU
JUGEMENT
DU : 24 SEPTEMBRE 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de M. Jean-Jacques TACHE, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Monsieur Stéphane LAURENT, Greffier,
Sur la contestation formée par :
Madame [O] [D]
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
à l’encontre des mesures imposées par la [29] pour traiter le surendettement de Mme [O] [D] ;
S.A. [31]
réf : 81446318738 XA07
réf : 82411798864 XA07
réf : 82425714129 X707
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 13]
Absente
Société [Adresse 27]
réf : 51292718871100
réf : [XXXXXXXXXX07]
CHEZ [Localité 35] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 15]
Absente
Société [28]
réf : 28914001503426
réf : 01963000026874
Chez [38]
[Adresse 32]
[Localité 9]
Absente
S.A. [19]
réf : 42215750761100
CHEZ [Localité 35] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
Absente
Société SELARL [30]
réf : C324016492/GA/7205
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Absente
Société [24]
réf : 81663894810
réf : 81323590209
réf : 81677596470
[16]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Absente
S.A. [33]
réf : 32390101338
réf : 405590050270
[Adresse 8]
[Localité 12]
Absente
Après débats à l’audience du 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 octobre 2024, la [29] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [O] [D].
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, la Commission a approuvé le 26 décembre 2024 les mesures imposées prévoyant un rééchelonnement du remboursement des créances durant 82 mois, au taux de 0,00 % moyennant une mensualité de 749 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, Madame [O] [D] a contesté le 06 février 2025 les mesures imposées qui lui ont été notifiées le 04 janvier 2025 soit moins d’un mois, hors les dimanches, après la décision de la commission hors les dimanches. Sa contestation est donc déclarée recevable en la forme selon l’article L.733-10 du Code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 juillet 2025 par les soins du greffe.
Madame [O] [D] comparaissant à l’audience, confirme son recours. Elle demande une réduction de ses mensualités tout en admettant que ses ressources et que ses charges sont inchangées depuis l’étude de celles-ci par la Commission.
A l’appui de sa demande, elle fournit des documents dont ses trois bulletins de salaire (de mars à mai 2025), son budget mensuel (charges), une attestation de la [25] du mois de mai 2025, les justificatifs de la [26], ainsi que ses relevés de compte [37] du 09 avril au 07 juin 2025.
La société [34] confirme dans sa lettre du 04 juin 2025 sa créance de 14 481,72 €.
La société [38] rappelle dans sa lettre du 25 avril 2025 que la débitrice doit être informée que l’adoption du plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entraînera la cessation définitive de l’assurance éventuellement souscrite.
La société [23] mentionne dans sa correspondance du 23 avril 2025 les caractéristiques de deux crédits souscrits par Madame [D].
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [36] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la capacité de remboursement
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la Commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
À cet égard, il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En l’espèce, lors de la décision de la Commission, il avait été retenu que Madame [O] [D] disposait de ressources mensuelles d’un montant de 3123 euros se décomposant ainsi :
Prime activité : 263 €Salaire : 2.840 €
Les charges retenues d’un montant de 2374 € comprenaient
Forfait Chauffage : 207 €
Forfait de base : 1063 €
Forfait Habitation : 202 €
Impôts : 309 €
Logement : 593 €
La mensualité retenue par la Commission de 749 € était inférieure au maximum légal de 1314,03 €.
* *
Les pièces produites à l’audience par Madame [O] [D] de même que ses déclarations ainsi que les informations transmises par la Commission, permettent d’établir que la situation financière de la débitrice est, au jour de l’audience, comme suit :
Madame [O] [D] âgée de 36 ans, est séparée avec deux enfants à charge. Elle exerce dans le cadre d’un CDI les fonctions de directrice d’agence. Le montant de ses dettes s’élève à 97.293,86 €.
Elle a admis lors de l’audience que ses ressources et ses charges étaient identiques à celles retenues par la Commission. Elle a bénéficié lors de son congé postnatal d’allocation permettant de compenser la perte de ses ressources. Des documents transmis par la débitrice et notamment de ses relevés bancaires, il apparaît que celle-ci a perçu, la somme de 3.428,36 € se décomposant ainsi :
Salaire : 2.376€ (mois de mai 2025)
[25] : 602,36 €
Divers : 450 € (virement de madame [K] [T] mentionné dans les relevés de compte du mois de mai 2025 )
Les charges retenues sont d’un montant de 2.690 €. Elles comprennent :
Forfait Chauffage : 207 €
Forfait de base : 1063 €
Forfait Habitation : 202 €
Impôts : 309 €
Logement : 609 €
Nourrice : 300 €
La capacité de remboursement (ressources moins les charges) est positive (+ 738,36 €) et inférieure au maximum légal (quotité saisissable) de 1.589,83 €. De plus il ressort de l’étude des relevés de compte de la société générale de très nombreux virements au profit de Madame [O] [D].
En conséquence, Madame [O] [D] est en mesure d’apurer l’intégralité de ses dettes selon les modalités approuvées par la commission de surendettement le 26 décembre 2024, prévoyant un rééchelonnement du remboursement des créances durant 82 mois, au taux de 0,00 % moyennant une mensualité de 749 euro inférieure à la quotité saisissable de 1314,03 €. Le plan de la commission de surendettement sera en conséquence confirmé.
Le trésor public prendra en compte le paiement des entiers dépens de l’instance.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [O] [D] ;
— CONSTATE que la situation de Madame [O] [D] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— DEBOUTE Madame [O] [D] de sa demande de réduction des mensualités telles qu’approuvées le 26 décembre 2024 par la Commission de surendettement ;
— CONFIRME la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE le 26 décembre 2024 imposant la mise en place des mesures sur une période de 82 mois, au taux de 0,00 % moyennant une mensualité de 749 euros ;
— RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE pour poursuite de la procédure ;
— RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [O] [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
— RAPPELLE que Madame [O] [D] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans et qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
— DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, et à la commission de Surendettement de la GIRONDE par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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