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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 avr. 2026, n° 25/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02049 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HNN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AVRIL 2026
MINUTE N° 25/00599
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société FRANCE HANDLING,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0055
ET :
La société EXPRESS AIR CARGO FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Puis par acte du 17 avril 2025, la société FRANCE HANDLING a assigné en référé la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE devant le président du tribunal de commerce pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du sous-bail civil qu’elle lui a consenti, et ce à la date du 3 avril 2025, à la suite de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 mars 2025 ;
ou à titre subsidiaire :
— constater la rupture du sous-bail civil, à la suite de la lettre de résiliation notifiée le 3 mars 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE à lui payer :
— la somme provisionnelle de 32.634,12 euros correspondants aux échéances impayées à la date de rupture du contrat ;
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 7.500 euros, à compter du 3 avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux, indexable ;
— condamner la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE aux dépens qui comprendront le coût des commandements du 3 mars 2025.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de BOBIGNY s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 16 mars 2026.
À l’audience, la société FRANCE HANDLING sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique qu’elle est locataire des locaux objets de l’instance, qu’elle a donnés en sous-location à la société défenderesse. Elle précise qu’elle a soulevé deux moyens à l’appui de sa demande d’expulsion dès lors que le contrat de sous-bail en date du 1er août 2021 n’a pas été signé par la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE.
Régulièrement assignée, la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Le dommage imminent visé par ces dispositions s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Et le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la société FRANCE HANDLING ne produit pas de contrat de sous-location signé par la société défenderesse.
Elle verse aux débats :
— un contrat de bail civil conclu le 5 août 2021, aux termes duquel AEROPORTS DE [Localité 1], faisant suite à un précédent accord, lui a consenti la location des bâtiments 3200 et 3201 situés sur la commune de [Localité 2], zone cargo de l’aéroport [Localité 3] [Adresse 3] ;
— une attestation du 6 janvier 2022, aux termes de laquelle la société FRANCE HANDLING indique sous louer à la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 4] ;
— un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat et un acte de signification de la résiliation du contrat, datés du 3 mars 2025, dont il résulte qu’ils ont été notifiés à la société défenderesse par acte remise à étude, après que le commissaire de justice instrumentaire ait constaté qu’à l’adresse [Adresse 5], le nom de la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE est inscrit sur le tableau des résidents et un employé d’accueil a confirmé l’adresse ;
— l’assignation du 17 avril 2025 introduisant la présente instance, remise à cette même adresse, à Monsieur [X] [T], directeur général.
Il est ainsi établi l’occupation des lieux par la société défenderesse.
La société FRANCE HANDLING invoque deux moyens à l’appui de la demande d’expulsion : l’acquisition d’une clause résolutoire, ou le terme du contrat.
Il conviendra de rejeter le premier de ces moyens au motif qu’à défaut de contrat écrit, la société demanderesse ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire.
S’agissant du moyen tenant au terme du contrat de sous location, il est rappelé que l’article 1211 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut un délai raisonnable.
Au cas présent, la société demanderesse a fait signifier un congé à la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE, par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, pour le 3 avril 2025.
Et il n’est pas établi que la société défenderesse y a donné suite.
Il résulte de cette circonstance un trouble manifestement illicite caractérisé par l’occupation illicite des locaux donnés en sous-location, après le terme du contrat, qui justifie de faire droit à la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif.
S’agissant des demandes de provision, et à défaut de contrat de bail écrit, il appartient à la société demanderesse de justifier par un autre moyen le montant des échéances appelées.
Or il est relevé sur ce point qu’elle ne produit que des pièces qu’elle a elle-même établies, et s’abstient de communiquer des éléments dont la société défenderesse serait à l’origine, afin de démontrer un accord de celle-ci sur le montant appelé au titre des échéances (preuve de virements antérieurs qu’elle aurait réalisés par exemple).
Les demandes de provision seront par conséquent rejetées.
Succombant, la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’acte de congé, mais pas celui du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société FRANCE HANDLING la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation au 3 avril 2025 de la convention de sous-location conclue entre la société FRANCE HANDLING et la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE ;
Constatons que la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE est occupante sans droit ni titre des locaux mis à sa disposition par cette convention ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 6] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût de l’acte de congé du 3 mars 2025 ;
Condamnons la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE à payer à la société FRANCE HANDLING la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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