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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQKW
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 10] SITUEE [Adresse 3]
C/
[T] [R]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE [8] [Adresse 3] représenté par son Syndic SAS CABINET THIERRY (RCS NANTES n° 309 358 349),
domiciliée : chez Syndic SAS CABINET THIERRY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [R],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQKW du 13 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [T] [R] est propriétaire occupant des lots n° 4, 16 et 83 au sein d’une résidence en copropriété dénommée [Adresse 7] et située [Adresse 2] à [Localité 11].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre recommandée avec mise en demeure du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 2] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET THIERRY, a fait assigner M. [T] [R] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 4 175,47 € correspondant aux appels de charges et de provisions sur charges dues et à échoir jusqu’au 1 janvier 2025,
— 629,44 € au titre des provisions non échues devenues exigibles par anticipation,
— 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement ou d’encaissement qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article A 444-32 du code de commerce, ainsi qu’aux dépens.
M. [T] [R], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 2] à [Localité 11] :
— matrice cadastrale,
— relances simples et mise en demeure avec avis de réception signé au 27/12/2024,
— mise en demeure du Conseil du syndicat des copropriétaires,
— décompte des charges impayées arrêté 06/01/2025 (+ annexes),
— appels de fonds,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 31/05/22, 06/07/23, 22/02/24,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété que les comptes des exercices jusqu’au 30 septembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [T] [R] est redevable de la somme de 4 175, 47 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 mars 2025.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir pour un montant de 629,44€ du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que la dette représente 15 % du budget de la copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi alors que les frais sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile et selon l’article 695 du code précité comprenant notamment le paiement les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et d’avocat. Le tarif des commissaires de justice est d’ordre public et en l’absence de disposition spéciale dérogatoire, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des droits et émoluments qu’il fixe à la charge du créancier et du débiteur.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne M. [T] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 2] à [Localité 11] :
— 4 175,47 € au titre des charges et de provisions sur charges dues et à échoir impayées jusqu’au 31 mars 2025,
— 629,44 € au titre des provisions non échues et devenues exigibles jusqu’au 30 septembre 2025,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [T] [R] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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