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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 17 déc. 2025, n° 25/03709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/03709 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGPL
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 17 DÉCEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [K] [B] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(demande d’aide juridictionnelle déposée au bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION le 30 juillet 2025)
comparante en personne assistée de Maître Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [E] [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 17 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2025.
Copie conforme + Copie exécutoire Avocats : Me Emilie MAIGNAN
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 octobre 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
ADMETS provisoirement Madame [K] [B] [V] à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [B] [V]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11]
et
Monsieur [E] [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] (97),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande de report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2019 ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [B] [V] épouse [Y] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 DÉCEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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