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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 20 juin 2024
à Me BELARBI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01497 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4U3P
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public FONCIER DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 janvier 2024, l’Etablissement Public FONCIER de PROVENCE ALPES COTE d’AZUR a assigné Monsieur [U] [G] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [G] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 5], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier;
• être autorisé à séquestrer les effets mobiliers pour sûreté des loyers échus et charges locatives;
• condamner Monsieur [G] à lui payer la somme provisionnelle de 4770,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2023;
— la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, l’Etablissement Public FONCIER de PROVENCE ALPES COTE d’AZUR a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 6890,00 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 avril 2024 dont il sollicite le paiement.
Le décompte actualisé ne sera pas pris en considération dans la mesure où dans son assignation, l’Etablissement Public FONCIER de PROVENCE ALPES COTE d’AZUR n’a pas sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [G], cité en l'[3] et SINIBALDI, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’Etablissement Public FONCIER de PROVENCE ALPES COTE d’AZUR produit la notification à la CCAPEX en date du 6 novembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire le 3 novembre 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation en date du 15 janvier 2024.
Il produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 16 janvier 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 11 avril 2024.
L’action de l’Etablissement Public FONCIER de PROVENCE ALPES COTE d’AZUR est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2015, la SCI Le FOSSAKA a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] pour un logement situé à [Adresse 5], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Suivant acte notarié en date du 3 janvier 2019, la SCI FOSSAKA a vendu ce bien à l’Etablissement Public FONCIER de PROVENCE ALPES COTE d’AZUR.
Monsieur [G] ne règlant pas régulièrement ses loyers, l’Etablissement Public FONCIER de PROVENCE ALPES COTE d’AZUR lui a fait délivrer le 3 novembre 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 3710,00 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 novembre 2023, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 3 janvier 2024.
En outre, Monsieur [G], qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fait valoir aucun argument permettant d’infirmer cette demande et n’a pas davantage sollicité de délais de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] et celle et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de le condamner à payer à l’Etablissement Public FONCIER de PROVENCE ALPES COTE d’AZUR la somme provisionnelle de 4770,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2023 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’Etablissement Public FONCIER de PROVENCE ALPES COTE d’AZUR ne justifie d’aucun motif particulier autorisant que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution afin que le locataire quitte les lieux soit réduit.
Il n’y a donc pas lieu de faire exception au principe posé par ledit article.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles dès lors que celui-ci est d’ores et déjà prévu par les articles L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’initiative du Commissaire de Justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [G] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [G] sera tenu de payer à l’Etablissement Public FONCIER de PROVENCE ALPES COTE d’AZUR la somme de 200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de l’Etablissement Public FONCIER de PROVENCE ALPES COTE d’AZUR;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 janvier 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [G] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 5], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS Monsieur [G] à payer à l’Etablissement Public FONCIER de PROVENCE ALPES d’AZUR la somme provisionnelle de 4770,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2023 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTONS l’Etablissement Public FONCIER de PROVENCE ALPES COTE d’AZUR du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Monsieur [G] à payer à l’Etablissement Public FONCIER de PROVENCE ALPES COTE d’AZUR la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 3 novembre 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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