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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 18 nov. 2025, n° 24/03291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/CT
Jugement N°
du 18 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03291 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWPP / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[L] [D]
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse : le
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copie dossier
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 23 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [D] est propriétaire d’un ensemble immobilier constituant un corps de ferme ancien, situé [Adresse 4]), comprenant une maison principale à usage d’habitation et huit bâtiments, dont une grange à usage futur d’habitation, un porche raccordant celle-ci à la maison, un appentis, une autre grange, un bâtiment à usage futur de garage et une maisonnette.
M. [D] a souscrit le 8 septembre 2021 auprès de la SA Axa France Iard, par l’intermédiaire de la SARL Clerassur, agent d’assurances, un contrat d’assurance « Ma maison » pour son habitation principale, le contrat précisant que les dépendances, dont la surface déclarée était de 210 m², étaient assurées uniquement en responsabilité civile.
Le 4 juin 2022, à la suite d’un épisode de grêle, l’ensemble des bâtiments dépendant de la propriété de M. [D] a subi d’importants dégâts.
M. [D] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA Axa France Iard qui a confié au cabinet Polyexpert une mission d’expertise. Celui-ci a constaté l’inadéquation de la surface totale réelle des dépendances (447 m²) avec la surface déclarée (210 m²), évaluant le montant des dommages affectant l’ensemble des bâtiments et les aménagements extérieurs à la somme de 136 355,11 euros et fixant à 13 690,41 euros le montant de l’indemnité due selon le contrat souscrit, ce après déduction de la franchise.
Par virement opéré le 15 février 2023, l’assureur Axa a réglé à M. [D] la somme de 13 690,41 euros au titre de l’indemnisation de ses dommages.
Considérant que l’indemnisation allouée était insuffisante, M. [D] a obtenu, par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 11 juillet 2023, l’organisation d’une mesure de consultation, qui a été confiée à M. [F] [Z].
Celui-ci a déposé son rapport le 27 décembre 2023, d’une part concluant que tous les désordres affectant l’ensemble des bâtiments du corps de ferme et se manifestant par la rupture des matériaux de couverture, tels que les tuiles en terre cuite, les plaques ondulées en fibrociment, l’ardoise naturelle et l’ardoise synthétique, étaient consécutifs à l’épisode de grêle du 4 juin 2022, d’autre part estimant à 140 416,39 euros TTC le montant total des travaux nécessaires à la remise en état des biens.
Par acte du 19 août 2024, M. [D], considérant que l’agent d’assurance avait manqué à son devoir d’information s’agissant de la fourniture des éléments objectifs de choix d’une couverture appropriée au risque ainsi qu’ à son devoir de conseil quant à l’adéquation de la garantie avec les risques présentés, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SA Axa France Iard pour obtenir sa condamnation, sur le fondement notamment des articles L. 112-2, L. 521-1 et L. 511-1 du code des assurances, au paiement de la somme de 112 333,112 euros au titre du préjudice constitué par la perte de chance d’avoir pu souscrire un contrat d’assurance adapté à sa situation personnelle qui lui aurait permis de bénéficier d’une prise en charge intégrale des dommages subis.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2025.
Par conclusions transmises le 31 mars 2025, M. [D] explique que peu de temps après l’épisode de grêle survenu le 4 juin 2022, il a régularisé auprès de son assureur un avenant faisant état de son souhait d’assurer ses dépendances de 400 m² et qu’il s’est alors aperçu que la cotisation mensuelle pour la couverture de ce risque s’élevait à 32,11 euros seulement, soit une différence de 8,77 euros avec le montant de la cotisation pour la seule assurance de sa maison d’habitation.
Il considère qu’il incombait à la société Axa, parfaitement informée du fait que la propriété comprenait une maison d’habitation et des dépendances, de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts par le contrat avec sa situation personnelle, soutenant en outre avoir mentionné au contrat seulement 210 m² de dépendances parce qu’il lui avait été indiqué par l’agent d’assurances que les immeubles accolés à son habitation n’avaient pas à être déclarés en tant que dépendances et étaient couverts au titre du contrat d’assurance habitation.
Il soutient n’avoir nullement été informé de la différence entre le coût de la cotisation pour un contrat assurant uniquement sa maison d’habitation et un contrat assurant sa maison d’habitation et ses dépendances et avoir pensé, au regard de l’importance des dépendances, que l’assurance de la totalité de la propriété serait beaucoup plus onéreuse, ce qui n’était pas du tout le cas, le surcoût étant en réalité dérisoire.
Il estime que la perte de chance de n’avoir pu souscrire un contrat d’assurance couvrant intégralement son ensemble immobilier s’élève à 80 %, de sorte qu’il est fondé à réclamer à l’assureur le règlement de la somme de 112 233,112 euros.
Par conclusions du 1er février 2025, la société Axa France Iard, qui conclut au rejet des demandes présentées, précise que l’expertise amiable a permis de constater que la surface développée des dépendances était estimée à 447 m² pour 210 m² déclarés.
Elle fait valoir que M. [D] ne rapporte la preuve ni de l’échange aux termes duquel l’agent d’assurances lui aurait indiqué que les immeubles accolés à son habitation n’avaient pas à être déclarés en tant que dépendances car ils étaient couverts par le contrat d’assurance habitation, ni même du fait que l’agent d’assurances aurait eu une complète connaissance des caractéristiques du bien à assurer, rappelant à cet égard que la contractualisation de la police d’assurance est faite sur la base des déclarations émanant de l’assuré.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de la SA Axa France Iard :
L’article L521-4 I du code des assurances dispose :
« I.-Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. »
Il résulte de ces dispositions qu’au-delà des obligations spécifiques d’information imposées à l’assureur par la loi ou les textes réglementaires, ce dernier est tenu d’une obligation générale d’information et de conseil à l’égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d’ assurance, étant précisé que l’assureur est responsable en cas de manquement à cette obligation, tant de son propre fait que du fait d’autrui, et notamment du fait de l’agent d’assurance.
Dans ce cadre, il appartient notamment à l’assureur, après avoir examiné l’ensemble des données de droit ou de fait particulières à la situation de la personne qui souhaite contracter, de l’éclairer sur les caractéristiques du produit proposé et sur son adéquation avec sa situation personnelle, telle que celle-ci a été exposée. Cette mission relève d’une obligation de moyens.
En l’espèce, il est acquis aux débats qu’aux termes du contrat souscrit, M. [D] d’une part a assuré seulement sa maison d’habitation et non les autres bâtiments, ce alors que sa propriété comporte plusieurs dépendances, d’autre part a déclaré que la surface des dépendances était de 210 m² alors que celles-ci s’étendent en réalité sur une surface totale de 447 m².
S’agissant de la surface déclarée pour les dépendances, M. [D] soutient qu’il lui a été indiqué par l’agent d’assurance que les immeubles accolés à son habitation n’avaient pas à être déclarés en tant que dépendances et étaient couverts au titre du contrat d’assurance habitation.
Toutefois, ainsi que le fait observer la SA Axa France Iard, M. [D] ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation, étant précisé d’une part que si la preuve du respect des obligations imposées à l’agent d’assurance par les dispositions légales et réglementaires lui incombe, il appartient en revanche à l’assuré qui se prévaut de la délivrance d’une information erronée d’en rapporter la preuve, d’autre part qu’il ne revient pas à l’agent d’assurances de vérifier l’exactitude des déclarations du souscripteur.
Il sera retenu en conséquence, nonobstant les affirmations de M. [D], que celui-ci a volontairement déclaré, au titre du questionnaire de déclaration du risque préalable à la souscription du contrat, une surface inférieure à la surface réelle des dépendances de sa propriété.
Pour autant, il ressort des pièces communiquées (information préalable à la proposition du contrat d’assurance « Ma maison », conditions particulières de ce contrat) que les dépendances de 210 m² qui ont été déclarées, et correspondent, selon le rapport Polyexpert et le rapport d’expertise judiciaire à la grange à usage d’habitation (bâtiment 3), n’ont été assurées qu’ en responsabilité civile.
Or, il apparaît qu’il était de l’intérêt de M. [D] d’assurer tant sa maison d’habitation que les dépendances déclarées, cela d’autant plus qu’ainsi que le démontre le demandeur par la production du nouveau contrat souscrit postérieurement au sinistre déclaré, le surcoût engendré par l’assurance de tous les biens était dérisoire en comparaison avec le risque encouru.
La société Axa France Iard fait elle-même observer « qu’il n’est pas classique de ne souhaiter assurer ses dépendances qu’en responsabilité civile en les différenciant du bien assuré ». Il ne ressort pourtant d’aucun des éléments du dossier que dans le cadre des échanges pré-contractuels, l’agent d’assurance, face à cette situation particulière, ait conseillé à M. [D] d’assurer les dépendances déclarées ou au moins ait attiré son attention sur les conséquences du choix qu’il envisageait de faire lorsqu’il a répondu par la négative, dans le questionnaire préalable à la proposition de contrat, à la question concernant son souhait d’assurer les dépendances de 210 m² déclarées.
Il résulte de ces explications que l’assureur a failli à son devoir d’information et de conseil, ce qui engage responsabilité, mais ce uniquement dans la limite des déclarations de l’assuré, c’est-à-dire au titre de la garantie qu’il aurait pu obtenir en assurant la grange à usage d’habitation (bâtiment 3).
— Sur le préjudice de M. [D] :
Le préjudice résultant du manquement de la société Axa France Iard à son devoir d’information et de conseil s’analyse en la perte d’une chance pour M. [D] de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle, étant rappelé que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’assuré ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par l’assureur, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
En l’espèce, en considération de la particularité des biens à assurer et du surcoût très limité qu’aurait supporté M. [D] s’il avait opté pour l’assurance des dépendances déclarées, cette perte de chance sera évaluée à 80 %.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire, qui a procédé à l’analyse des devis communiqués et soustrait de leur montant les postes correspondant à une amélioration des immeubles, que le coût des travaux de reprise nécessaires à la réparation des dommages subis par le bâtiment n° 3 s’élève à 60 317,40 euros TTC.
Il sera en conséquence alloué à M. [D] en réparation de son préjudice la somme de 48 253,92 euros, au paiement de laquelle la SA Axa France Iard sera condamnée.
— Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée. [Cass. 3e civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-16.765]
En conséquence, la demande de M. [D] tendant à la capitalisation des intérêts sera accueillie.
— Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France Iard, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais de consultation judiciaire.
M. [D] sera débouté de sa demande fondée sur les articles A 444-10 444-52 du code de commerce, le droit proportionnel dégressif défini par ces dispositions, dû lorsque les commissaires de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par un débiteur, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, étant à la charge du créancier, étant précisé qu’aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur, hors les cas prévus par les articles R. 444-55 du même code et R. 631-4 du code de la consommation.
Tenue aux dépens, la SA Axa France Iard sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [L] [D] la somme de 48 253,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que les intérêts sur le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de M. [L] [D] seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais de consultation judiciaire ;
Déboute M. [L] [D] de sa demande fondée sur les articles A 444-10 à 444-52 du code de commerce ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [L] [D] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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