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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 8 avr. 2026, n° 22/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 22/03704 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/274
N° RG 22/03704 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXFA
Le
CCC : dossier
FE :
Me Eric FONTAINE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 09 Mars 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 22/03704 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXFA ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [C] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric FONTAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric FONTAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Eric FONTAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. [Q] agissant par la SELARL BPV représentée par Maître [M] [H], administrateur judiciaire, désigné en qualité de liquidateur de la SCI suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de MEAUX le 1er août 2024.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er octobre 2007, M. [W] [Y] et Mmes [D] et [Z] [L] ont constitué une société civile immobilière, dénommée [U], en vue de l’acquisition et de la mise en location d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9].
La gérance de la société a été confiée à Mme [D] [L].
M. [W] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2015. Il était l’oncle de ses associées, Mmes [D] et [Z] [L].
M. [W] [Y] était père de trois enfants : Mme [C] [Y] et MM [T] et [B] [S].
Par assemblée générale extraordinaire en date du 21 mars 2016, Mme [C] [Y] et MM [T] et [B] [S] ont été agréés en qualité d’associés de la SCI.
Se plaignant d’un manque de transparence et de rigueur dans la gestion de la comptabilité de la SCI, Mme [C] [Y] et MM [T] et [B] [S] ont déposé, le 14 octobre 2016, une plainte à l’encontre de Mmes [D] et [Z] entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux pour abus de faiblesse.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré Mmes [D] et [Z] [L] coupables des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable sur la personne de M. [W] [Y], faits commis entre le 14 octobre 2013 et le [Date décès 1] 2015.
Mmes [D] [L] et [Z] ont interjeté appel de leur condamnation.
Suivant arrêt du 15 mars 2023, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de [Localité 10] a ordonné une expertise psychiatrique sur pièces de M. [W] [Y] et un sursis à statuer dans l’attente des conclusions de l’expertise.
Par actes d’huissier en date du 27 juillet 2022, Mme [C] [Y], épouse [I], et MM [T] et [B] [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCI [U] et Mme [D] [L] pour demander la dissolution anticipée de la SCI [U] et la condamnation des défendeurs à leur verser diverses sommes d’argent.
Le juge de mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 14 novembre 2022.
Suivant jugement du 18 avril 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler toutes observations utiles sur la capacité d’ester en justice de la SCI [U].
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par les consorts [Y] formulée par Mme [D] [L].
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 11 mars 2024.
Par jugement du 1er août 2024, le tribunal a, notamment, prononcé la dissolution de la SCI [E], nommé Maître [M] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI, avec pour mission d’en établir l’actif, d’en régler le passif et de repartir le boni de liquidation, dans les conditions légales et statutaires. Il a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation.
La SCI [U] demande au juge de la mise en état d’autoriser la Selarl BPV, représentée par Maître [M] [H], administrateur judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [U], à se faire assister par le cabinet d’expertise-comptable DBF Audit, dont le siège social est [Adresse 6] Saint [Adresse 7], selon sa proposition d’intervention du 19 février 2025 pour l’établissement des comptes de la société à compter de l’exercice 2024.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 et l’affaire mise en délibéré au 9 février 2026.
Par décision du 9 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 9 mars 2026 pour conclusions de la SCI [U].
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la SCI [U] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 795 du code de procédure civile,
1/ Autoriser la Selarl BPV représentée par Maître [M] [H], administrateur judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [U], à se faire assister par le cabinet d’expertise-comptable DBF Audit dont le siège social est 94106 Saint Maur des Fossés Cedex – 13, Passage Dartois Bidot, selon sa proposition d’intervention du 19 février 2025 pour l’établissement des comptes de la société à compter de l’exercice 2024;
2/ Ordonner à Madame [D] [L] de remettre à la Selarl BPV représentée par Maître [M] [H], ès qualités, tous les documents sociaux permettant d’établir les comptes de la société sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir par application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
3/ Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que :
— si elle n’est propriétaire que d’un seul actif, il n’en reste pas moins qu’elle en liquidation;
— il importe de préparer les comptes y compris au titre des comptes courants des associés même si, s’agissant d’une petite société sans activité économique, l’établissement d’un bilan, d’un compte de résultat et une annexe suivant les méthodes comptables n’est pas obligatoire (… il en irait autrement, la proposition d’assistance du cabinet DBF Audit, société d’expertise comptable, s’élèverait à un montant supérieur à celui contenu dans sa note du 19 février 2025- cf. document n°6);
— que ce soit le liquidateur ou un cabinet d’expertise-comptable, il s’avère indispensable, pour celle qui était gérante, de communiquer tous les documents permettant d’établir les comptes et Mme [D] [L] ne saurait se retrancher derrière le fait que sa sœur serait handicapée et malade et que les documents seraient difficiles à rechercher ;
— il importe, au contraire, que Mme [D] [L] soit condamnée, sous astreinte, à remettre à la Selarl BPV représentée par Maître [M] [H], ès qualités, l’ensemble des documents sociaux devant permettre d’établir la comptabilité de la société (y compris les comptes courants des associés);
— l’établissement des comptes par un cabinet d’expertise-comptable s’avère d’autant plus nécessaire que, en fin de liquidation, les associés doivent être consultés pour statuer sur les comptes définitifs de liquidation qui peuvent, certes, prendre une forme simplifiée si, effectivement, il n’existerait que quelques écritures par an, mais les comptes de liquidation doivent bien être établis et présentés aux associés.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, Mme [C] [Y], M. [T] [S] et M. [B] [S] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Donner acte à Madame [C] [Y], épouse [I], et Messieurs [T] [S] et [B] [S] de ce qu’ils acquiescent à la désignation d’un cabinet d’expertise-comptable aux fins de reconstitution de la comptabilité de la SCI [U] à compter de l’exercice 2024;
— Condamner Mme [L] à régler à Madame [C] [Y], épouse [I], et Messieurs [T] [S] et [B] [S] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [L] aux entiers dépens de l’incident.
Ils indiquent que :
— la reconstitution de la comptabilité de la SCI est rendue nécessaire par l’absence de convocation des associés en assemblée depuis 2016, et le défaut de reddition des comptes aux associés par Mme [L], gérante statutaire;
— comme relevé par le tribunal de céans aux termes de son jugement du 1er août 2024, il faut donc reconstituer la comptabilité de la SCI afin d’apprécier la “réalité des revenus fonciers et de leur distribution à défaut de toute délibération collective”, ainsi que pour “la détermination de l’existence et du montant des comptes courants d’associé”, étant rappelé qu’ils sollicitent la condamnation de la SCI à leur régler les revenus fonciers déclarés au titre des exercices 2016 à 2022, ainsi qu’à leur rembourser la créance en compte courant de leur défunt père, évaluée à 287.776, 01 €;
— en réalité, Mme [L] s’oppose à cette mesure provisoire afin d’empêcher la vérification de sa gestion comptable, et de retarder, encore et toujours, la liquidation effective de la SCI;
— Mme [L] est d’autant plus mal venue en son opposition que, depuis bientôt deux ans, elle ne donne aucune suite aux demandes de documents de Me [H] et ne lui a même pas réglé sa demande de provision, les contraignant à assumer l’entièreté des frais de liquidation;
— aussi, le juge de la mise en état ne se laissera pas abuser par la mauvaise foi de Mme [L] et autorisera Me [H] à se faire assister d’un expert-comptable pour reconstituer la comptabilité de la SCI, et ainsi lui permettre d’éclairer la juridiction de céans sur les chefs de demande ayant fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, Mme [D] [L] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 795 du code de procédure civile,
Débouter Maître [H], es qualités de liquidateur de la SCI [Y] [L], de sa demande de désignation d’un cabinet d’expertise comptable;
Ordonner à Maître [H], es qualités de liquidateur de la SCI [Y] [L], de préciser les pièces qui pourraient manquer;
Débouter Maître [H], es qualités de liquidateur de la SCI [Y] [L], de sa demande d’astreinte;
Débouter les consorts [Y] de leur demande d’article 700 du CPC;
A titre subsidiaire,
Juger que les dépens de l’instance seront à la charge de la SCI [Y] [L] dans le cadre de sa liquidation.
Elle soutient que :
— la SCI [U] ne détient qu’un bien qui est occupé par l’un de ses associés, dont il n’est pas contesté qu’il ne règle pas le loyer depuis 2020, étant en incapacité de le faire;
— en effet, elle est en invalidité depuis 2015, a dû subir 5 opérations du dos et a eu un cancer en 2024;
— établir les comptes de la SCI pour 2024 est donc aisé, même s’il n’est pas contesté qu’obtenir les documents sollicités n’est pas toujours facile, la gérante de la SCI ayant déménagé plusieurs
fois ces dernières années (ce qui rend la recherche des documents malaisée), s’occupant seule de sa sœur handicapée et malade, tout en travaillant;
— c’est dans ces conditions qu’elle a fait un infarctus en 2025;
— quoiqu’il en soit, il ressort de ce qui précède qu’en 2024, aucun revenu n’a été perçu par la SCI et ses seules dépenses sont chaque année, la taxe foncière, l’assurance et l’entretien de la chaudière;
— or, en 2024, la taxe foncière a dû être adressée au liquidateur, la gérante ne l’ayant pas reçue;
— ainsi, les deux seules dépenses sont les suivantes :
✓ assurance : 520,69 euros,
✓ chaudière : 256,04 euros;
— comme cela a été indiqué au liquidateur, le compte de la SCI ayant été fermé, ces dépenses sont prélevées sur le compte de l’associé occupant;
— ainsi, établir la comptabilité de 2024 ne nécessite pas de se faire assister;
— si elle ne s’oppose nullement à la communication de pièces, comme le démontrent les pièces qu’elle a d’ores et déjà communiquées, à défaut, elle ne peut transmettre des pièces qui n’existent
pas ou dont elle ne dispose pas;
— en tout état de cause, il revient à Maître [H] d’établir une liste précise des pièces sollicitées pour en demander qu’une telle communication soit ordonnée;
— enfin, aucune astreinte ne sera prononcée, elle communique ce dont elle dispose.
MOTIVATION
En vertu de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il convient de rappeler que par jugement du 1er août 2024, le tribunal a prononcé la dissolution de la SCI [E] et nommé Maître [M] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI, avec pour mission d’en établir l’actif, d’en régler le passif et de repartir le boni de liquidation, dans les conditions légales et statutaires.
Pour les besoins des opérations de liquidation de la SCI [E], il est nécessaire d’établir les comptes de cette sociétés en raison de la carence de la gérante en la matière.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la SCI [E].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Autoriser Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [U], à se faire assister par le cabinet d’expertise-comptable DBF Audit, dont le siège social est situé [Adresse 8], selon sa proposition d’intervention du 19 février 2025 pour l’établissement des comptes de la société à compter de l’exercice 2024;
Ordonner à Mme [D] [L] de remettre à Maître [M] [H], ès qualités, tous les documents sociaux qu’elle détient et permettant d’établir les comptes de la SCI [U];
Réserver les dépens;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juin 2026 dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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