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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 janv. 2026, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF c/ S.A.R.L. VEIGA, S.A.S. FRANKI FONDATION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01321 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHX5
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF C/ S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A.R.L. VEIGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 433 900 834, dont le siège social est sis 1 avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
représentée par Me Cyril CROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0561
DEFENDERESSES
S.A.S. FRANKI FONDATION, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 418 201 281, dont le siège social est sis 9/11 rue Gustave Eiffel – 91350 GRIGNY
et S.A.R.L. VEIGA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 414 062 034, dont le siège social est sis 47 Bld de Stalingrad – 94400 VITRY SUR SEINE
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Prorogé au 13Janvier puis au 30 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 12 septembre 2025 par la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à la S.A.S. FRANKI FONDATION et la S.A.R.L. VEIGA, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 23 décembre 2024 (RG n° 24/01544) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 20 novembre 2025;
En l’absence de constitution ou comparution des parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulé dans son courrier du 18 novembre 202, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A.S. FRANKI FONDATION, sous traitante de la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE pour les fondations sur pieux, ainsi que la S.A.R.L. VEIGA, sous traitante pour l’exécution du lot Terrassement/Mouvement de terre.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A.S. FRANKI FONDATION et la S.A.R.L. VEIGA ou aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 23 décembre 2024 (RG n° 24/01544) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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