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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01176 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODGH du 18 Décembre 2025
N° RG 25/01176 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODGH
Minute N° 2025/1123
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
[X] [E] épouse [J]
C/
S.A.S. [12]
[8]
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[C] [S]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
la SELARL BAIKOFF – 136
la SELARL [14]
la SELARL [19]
Me Audrey VAULTIER – 230
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 18/12/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [X] [E] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Baptiste CANONVILLE de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Chloé SERS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [12] ([20] [N° SIREN/SIRET 5]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
[8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
L'[15], dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT, ET ASSOCIES avocats au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Maître Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [X] [E] épouse [J] a été opérée le 23 février 2022 à l’hôpital privé du Confluent par le Dr [C] [S], avec pose d’une prothèse totale de hanche gauche suite à une coxarthrose invalidante de stade 4.
Se plaignant d’une inégalité de longueur des membres consécutive à l’intervention et des conséquences douloureuses et sous forme de boiterie, Mme [X] [E] épouse [J] a fait assigner en référé M. [C] [S], la S.A.S. [12], l'[16] ([17]) et la [10] par actes de commissaires de justice des 10, 16 et 24 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et la condamnation du Dr [S] à communiquer l’intégralité de son dossier médical sous astreinte de 100 € par jour de retard.
M. [C] [S] formule toutes protestations et réserves, réclame des précisions dans la mission de l’expert ainsi que la désignation d’un expert dans sa spécialité, et indique avoir communiqué le dossier médical demandé.
La S.A.S. [12] conclut à sa mise hors de cause en soulignant qu’aucun grief n’est articulé à son égard, qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans le cadre de l’article L 1142-1 du code de la santé publique et qu’aucune infection nosocomiale n’est évoquée alors que le médecin exerce à titre libéral dans ses locaux.
L’ONIAM formule toutes protestations et réserves et réclame des précisions sur la mission de l’expert pour tenir compte de la spécificité de son cadre d’intervention.
Mme [X] [E] épouse [J] maintient ses prétentions initiales, y compris contre l’Hôpital privé du [9] en précisant qu’elle s’interroge sur sa prise en charge par l’ensemble des praticiens et établissements de soins, étant donné que dès sa sortie d’hospitalisation elle a présenté des douleurs importantes et une boiterie et que si elle les a attribués à une inégalité de longueur, elle ne peut affirmer que les soins pratiqués à l’hôpital privé n’ont pas participé au dommage.
La [7], citée à un agent d’accueil, n’a pas comparu mais a écrit pour indiquer qu’elle s’en remet aux conclusions de l’expertise pour déterminer les prestations servies à la victime.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [X] [E] épouse [J] présente des copies des différents documents relatifs à sa prise en charge orthopédique entre le 23 février 2022 et le 11 août 2023.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la qualité des soins prodigués à Mme [X] [E] épouse [J] est en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il ne suffit pas que Mme [X] [E] épouse [J] s’interroge sur la qualité des soins qui lui ont été prodigués au sein de l’établissement de l’hôpital privé du [9] pour qu’un intérêt légitime à la présence de celui-ci aux opérations d’expertise soit caractérisé au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Encore faut-il que ses interrogations aient un lien avec le dommage allégué.
Or la demanderesse évoque une boiterie et une inégalité de longueur depuis la pose de sa prothèse, qui ne peuvent être logiquement que la résultante du geste chirurgical du médecin exerçant à titre libéral dans l’établissement de soins, de sorte que le juge s’interroge à son tour sur la nature des interrogations de Mme [J] à propos du rôle de l’établissement de soins.
En dépit de conclusions censées éclairer sur les griefs formulés contre l’établissement de soins, il n’est rien ajouté qui évoque une faute précise, et il n’y a pas lieu de confondre mesure d’instruction destinée à établir la preuve de faits allégués avec procédure d’inquisition destinée à débusquer les coupables du dommage.
Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de l’HOPITAL [18].
La demande accessoire de condamnation du médecin à communiquer le dossier médical sous astreinte sera rejetée, alors qu’il est justifié de son envoi en recommandé.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Mettons la S.A.S. [12] hors de cause,
Ordonnons une expertise médicale de Mme [X] [E] épouse [J] et désignons pour y procéder le Dr [R] [H], expert près la cour d’appel de POITIERS, demeurant [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : 06.18.41.53.21, Mél. : [Courriel 11] avec la mission suivante :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués ;
— entendre les différentes parties et tout sachant ;
— rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins et/ou l’établissement de santé tant au titre de l’intervention litigieuse qu’au titre du suivi et de la surveillance ont été :
⋅ pleinement justifiés par l’état du patient,
⋅ parfaitement adaptés au traitement de son état,
⋅ totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jours des faits,
— dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives, notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance ;
— préciser à qui elles sont imputables ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier, s’il a été fourni au patient, tant avant l’intervention qu’après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible par celle-ci sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l’intervention d’une part, et d’être valablement et totalement informée sur l’ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après l’intervention d’autre part ;
— en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées ou le cas échéant à l’infection nosocomiale (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
— en cas d’erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables au(x) praticien(s) et/ou à l’établissement de santé, tant au titre de l’intervention que de son suivi et de la surveillance prodiguée :
⋅ en expliquer la nature et l’importance ;
⋅ en déterminer de façons précises et circonstanciées les conséquences ;
⋅ décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences des interventions et de leurs suites ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs ;
⋅ préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
— décrire le mécanisme de complication et déterminer si l’état de santé du patient autorisait ou non une sortie de l’établissement à la date où elle était intervenue,
— rechercher la fréquence de ce type de complications eu regard de toutes les caractéristiques du patient,
— d’une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
Pour la patiente victime, déterminer les conséquences des erreurs et éventuelles complications sur son état de santé personnel selon le détail suivant :
1. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
3. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
5. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
9. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
10. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
13. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
14. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
15. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
16. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17. Donner son avis sur les préjudices subis par les victimes par ricochet ;
18. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Mme [X] [E] épouse [J] devra consigner au greffe la somme de 1 500 € à titre d’avance sur les frais d’expertise avant le 18 février 2026 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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