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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 22 avr. 2024, n° 23/07798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/07798 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4MP
N° de MINUTE : 24/00312
SERVICE DU DOMAINE représenté par le Directeur de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES Agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M. [V] [Z] [F]
Les Ellipses 3 Avenue du Chemin de Presles
94410 SAINT MAURICE
représenté par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEMANDEUR
C/
Madame [W] [Y] [P]
39, rue jean moulin
93470 COUBRON
défaillante
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Février 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte reçu le 8 juillet 1996 par Me [B] [D], notaire à Montfermeil (Seine-saint- Denis), et publié le 30 août 1996 sous la référence volume 1996 P 3727, M. [V] [F] et son épouse, Mme [W] [Y] [P], mariés sous le régime de la communauté légale de biens acquêts, avaient fait ensemble l’acquisition des biens et droits immobiliers suivants :
Une maison à usage d’habitation sise 39, rue Jean Moulin à COUBRON (93470) cadastrée section B 1063, faisant partie de l’ensemble immobilier de la Résidence La Clairière 29 à 67 rue Jean Moulin à Coubron, et formant le lot n° 10, ainsi que d’un emplacement de parking aérien formant le lot n° 74.
La Direction nationale d’intervention domaniales, suivant une ordonnance rendue le 17 mai 2021 par le Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, a été désignée en qualité de curateur de la succession déclarée vacante de M. [V] [Z] [F], décédé le 11 mai 2017 à Tremblay-en-France (93).
Cette nomination est intervenue à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « La Clairière », sis 29 à 67 rue Jean Moulin 93470 Coubron.
Par acte en date 11 août 2023, la Direction nationale d’intervention domaniales a assigné Madame [W] [Y] [P] veuve [F] et a demandé :
— ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [Z] [F] et Mme [W] [Y] [P] et de la succession de Monsieur [V] [Z] [F],
— voir désigner tel Notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,
— désigner, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Maître [U] [K], Notaire à AULNAY SOUS BOIS (93) ; désignation pour surveiller les opérations liquidatives en qualité de juge commis tout juge du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
— préalablement, ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sur le Cahier des Conditions de Ventes qui sera déposé par la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, Avocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis des biens
Une maison à usage d’habitation sise 39, rue Jean Moulin à COUBRON (93470) cadastrée section B 1063, faisant partie de l’ensemble immobilier de la Résidence La Clairière 29 à 67 rue Jean Moulin à Coubron, et formant le lot n° 10, ainsi que d’un emplacement de parking aérien portant le n°35 formant le lot n° 74 situé au 67 Bis rue Jean Moulin cadastrée section B 1064.
Acquis par acte en date du 8 juillet 1996 par Me [B] [D], notaire à Montfermeil (Seine-saint- Denis) publié le 30 août 1996 sous la référence volume 1996 P 3727
Sur une mise à prix de 107 000 avec faculté de baisse du quart, de moitié, ou des trois quarts, à défaut d’enchère.
— désigner l’Etude KSR – [X] [E], [C] [T] et [U] [A], Commissaire de Justice à ROSNY SOUS BOIS (93) afin de faire la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police,
— désigner KSR – [X] [E], [C] [T] et [U] [A], Commissaire de Justice à ROSNY SOUS BOIS (93), Commissaire de Justice à ROSNY SOUS BOIS (93), pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police.
— dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante : Une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES, Une annonce dans : LE PARISIEN Edition régionale, Une annonce sur le site Internet « LICITOR », Une annonce sur AVOVENTES
— condamner Mme [W] [Y] [P] à payer à l’indivision une indemnité pour son occupation du bien immobilier indivis d’un montant de 900 € par mois, à compter du 11 avril 2023 et ce jusqu’au partage effectif,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner Mme [W] [Y] [P] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, la DNID a fait valoir qu’elle est tenue d’administrer tant activement que passivement les biens de la succession de M. [V] [F] et se voit contrainte, pour ce faire, de réaliser les droits du défunt dans l’indivision constituée avec Mme [W] [Y] [P] ; qu’elle entend par conséquent provoquer le partage et poursuivre la licitation des biens indivis sur le fondement des articles 815 et 1686 du Code civil, étant précisé que ces derniers sont actuellement occupés par Mme [W] [Y] [P].
Madame [W] [Y] [P] veuve [F] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions du demandeur pour l’examen de ses moyens.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er février 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] a été marié à Madame [W] [Y] [P]. Monsieur [F] est décédé le 11 mai 2017 à Tremblay-en-France (93). Or, il apparaît que le juge aux affaires familiales a été saisi et non la première chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, alors qu’il ne s’agit pas d’un dossier relatif aux conséquences patrimoniales de la séparation d’un couple. En outre, le dispositif de l’assignation demande bien l’ouverture des opérations de compte concernant la succession de Monsieur [V] [Z] [F].
La question de la compétence de la juridiction saisie ne relève pas du juge du fond, mais du juge de la mise en état.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats avec rabat de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16 mai 2024, pour conclusions du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ORDONNE la réouverture des débats avec rabat de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024, pour conclusions du demandeur.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 avril 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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