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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 juin 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00281 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOZS
Jugement du 17 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET,
vestiaire : 505
Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Juin 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 20 mai 2025 a été prorogé au 17 Juin 2025.
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 4] 1992 à BOLOGHINE – ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La MACIF, Mutuelle d’Assurances des commerçants et Industriels de France et des cadres salariés de l’industrie et du Commerce, société d’assurances mutuelles, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 8]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 12] (69)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2017, Monsieur [H] [P] circulait au guidon de sa motocyclette sur l'[Adresse 10] à [Localité 13] lorsqu’il a heurté la voiture conduite par Madame [G] [Y]. Le bilan lésionnel initial faisait état d’une fracture de côte K6 gauche avec pneumothorax, une plaie en regard de la diaphyse tibiale gauche, une fracture de la base de M5 main droite, une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche.
La société MACIF, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [Y], a diligenté une expertise médicale, confiée au docteur [Z], lequel a achevé son rapport le 4 octobre 2021.
La MACIF ayant, entre-temps, opposé à Monsieur [P] une réduction de son droit à indemnisation, aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice signifié les 3 et 11 janvier 2024, Monsieur [H] [P] a fait assigner la société d’assurances mutuelle MACIF, Madame [G] [Y], et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, Monsieur [H] [P] sollicite du tribunal de :
Juger qu’il n’a commis aucune faute de conduite tendant à réduire son droit à indemnisation conformément à la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Par conséquent, fixer l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 29 septembre 2017 comme suit :
Frais divers : 1 400€Assistance par tierce personne : 3 136 €Déficit fonctionnel temporaire : 1 952,50 €Souffrances endurées : 8 000 €Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €Préjudice esthétique permanent : 4 000 €Déficit fonctionnel permanent : 30 600 €
Condamner la MACIF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la MACIF aux entiers dépens
Déclarer commun et opposable le jugement à venir à la CPAM du Rhône
Débouter la MACIF de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, Monsieur [P] soutient que son droit à indemnisation est intégral. Il conteste toute vitesse excessive, l’unique attestation de témoin étant insuffisamment probante. Il souligne que seule une faute en relation directe avec l’accident peut emporter limitation de son droit à indemnisation. Il développe ensuite ses prétentions indemnitaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2024, la société d’assurances mutuelle MACIF sollicite du tribunal de :
Limiter le droit à indemnisation de Monsieur [P] de 50 %
Allouer à Monsieur [P], les sommes suivantes, après partage :
Assistance par tierce personne : 1 417,50 €Déficit fonctionnel temporaire : 900,50 €Souffrances endurées : 2 750 €Préjudice esthétique temporaire : rejet ; subsidiairement : 250 eurosPréjudice esthétique permanent : 1 530 €Déficit fonctionnel permanent : 10 320 €
Dire ne pas avoir lieu à exécution provisoire pour plus de la moitié des sommes allouées
Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
En application de l’article 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, la MACIF soutient que Monsieur [P] a commis des fautes de conduite de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation. Sur le fondement de l’article R. 413-17 du code de la route, l’assureur estime que Monsieur [P] circulait à une vitesse excessive, objectivée par ses propres déclarations, celles de Madame [Y] et d’un témoin, ainsi que par le point de choc sur la voiture de Madame [Y] et la violence de l’impact ayant projeté l’automobile. La MACIF ajoute qu’en dépit du cédez-le-passage dont était débitrice son assurée, Monsieur [P] devait adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation, en particulier à l’approche d’une intersection, et rester maître de son engin afin d’éviter la collision. La MACIF considère que ces deux fautes ont concouru au dommage corporel du demandeur.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [P]
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. La faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation de son droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité, dès lors qu’elle a contribuée à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
Il appartient au conducteur du véhicule impliqué d’apporter la preuve de la faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation.
L’article R. 413-17 du code de la route dispose que : I. – Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. – Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. – Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard…) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;
9° A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;
10° Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.
IV. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
La MACIF reproche en premier lieu à Monsieur [P] d’avoir circulé à une vitesse excessive, ce que ce dernier conteste. Pourtant, lors de son audition devant les services de police le 19 octobre 2017, ce dernier a répondu sur ce point : « Je ne vais pas vous mentir, j’étais surement au-dessus de 50 km/heure mais pas à une vitesse excessive ». Cette déclaration est corroborée par un témoin qui a rapporté aux enquêteurs que la moto « n’était certainement pas à 50km/h » sans pour autant atteindre 90 km/h. Enfin, il ressort du procès-verbal de constatations et du croquis, non contestés par les parties, que l’impact a projeté la voiture (modèle Peugeot 206+) de Madame [Y] à plusieurs mètres du point de choc présumé, situé au milieu de la chaussée sur laquelle circulait Monsieur [P], ce qui signe une collision à haute cinétique. Il s’en déduit que Monsieur [P] a commis une faute de conduite, tenant à une vitesse excessive, en relation causale avec son dommage corporel dès lors qu’il se trouvait exposé, en tant que motard, à un risque accru de blessures graves en cas de heurt.
La MACIF soutient en second lieu que Monsieur [P] a commis un défaut de maîtrise au sens de l’article R. 413-17 du code de la route. Néanmoins, il est constant que le demandeur circulait sur une voie prioritaire. Il n’est pas rapporté dans le procès-verbal de constatations de circonstances particulières concernant la chaussée, la circulation ou des obstacles prévisibles. De même, la MACIF n’établit pas que l’intersection franchie par Madame [Y] était dépourvue de visibilité de telle manière qu’elle exigeait du motard de réduire sa vitesse en deçà de la vitesse réglementaire. La preuve d’un défaut de maîtrise n’est donc pas rapportée.
Au regard de l’unique faute imputable à Monsieur [P], laquelle a néanmoins joué un rôle causal dans son dommage corporel, son droit à indemnisation doit être limité à 75%.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [P]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise amiable, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 29 mars 2018.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Monsieur [P] ne forme aucune demande à ce titre.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Monsieur [P] évoque à ce stade les frais d’avocat exposés pendant la phase amiable puis dans le cadre de la présente instance. Ces dépenses relèvent des frais non répétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront examinées au stade des demandes accessoires.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 3 heures par jour du 7 octobre au 30 novembre 2017, puis de 1 heure par jour du 1er décembre au 31 décembre 2017. Cette évaluation n’est pas discutée par les parties.
En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’aide humaine familiale s’élèvera à 16,00 Euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut, conformément à la demande de Monsieur [P].
Il revient à ce dernier, en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation : ((3h/jour x 55 jours x 16€/h = 2 640 euros) + (1h/jour x 31 jours x 16€/h= 496 euros) = 3 136 euros x 75% =) 2 352 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise amiable fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire total du 29 septembre au 6 octobre 2017, soit 8 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 7 octobre au 30 novembre 2017, soit 55 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 1er au 31 décembre 2017, soit 31 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 1er janvier 2018 au 1er février 2018, soit 32 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 2 février au 29 mars 2018, soit 56 jours.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Monsieur [P] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, conformément à sa demande, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— déficit fonctionnel temporaire total : (8 jours x 25€/j =) 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 : (55 jours x 25€/j x 75%=) 1 031,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : (31 jours x 25€/j x 50% =) 387,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : (32 jours x 25€/j x 25% =) 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : (56 jours x 25€/j x 10%=) 140 euros
Total : (1 958,75 x 75 % pour tenir compte de la limitation du droit à indemnisation =) 1 469,06 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise amiable que Monsieur [P] a subi une fracture de côte K6 gauche avec pneumothorax, une plaie en regard de la diaphyse tibiale gauche, une fracture de la base de M5 main droite, une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche, qui ont nécessité deux interventions chirurgicales, une immobilisation pendant 45 jours du membre inférieur gauche (sans appui) et des deux membres supérieurs, imposant un état de dépendance. Les broches de la main droite et du poignet gauche ont dû être retirées dans un second temps.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3,5 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de (5500 x 75% =) 4 125 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
En l’absence d’indication de la mission impartie au docteur [Z], le tribunal ignore si l’expert a été précisément interrogé sur l’existence d’un préjudice esthétique temporaire. En tout état de cause, il appartient à Monsieur [P] de rapporter la preuve de son préjudice. Sur ce point, le rapport d’expertise amiable fait état d’importantes dermabrasions polylobées occupant la moitié proximale de l’avant-bras droit, outre une plaie suturée de 11 points sur la jambe. De plus, après ses opérations, Monsieur [P] a eu une attelle de zimmer sur le membre inférieur gauche et des manchettes plâtrées sur les deux poignets, nécessitant le recours à un fauteuil roulant, pendant six semaines. Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire est fondé en son principe. Il sera accordé une somme de 1 000 euros, soit 750 euros compte tenu de la limitation du droit à indemnisation.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise amiable retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % sans détailler son évaluation. Toutefois il est rapporté des paresthésies au contact de la cicatrice du poignet gauche irradiant dans la colonne du pouce accompagné d’un manque de force, une tuméfaction sensible et un manque de force au niveau de la main droite, enfin une instabilité du genou. L’examen clinique a mis en évidence une limitation des amplitudes en flexion palmaire et en inclinaison latérale au niveau du poignet gauche, des zones de déformation sans gêne fonctionnelle au niveau de la main droite, une hyperextension et une laxité latérale du genou gauche.
Au vu de l’âge de Monsieur [P] à la date de consolidation (26 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (2550 € x 12 x 75%=) 22 950 euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Monsieur [P] révèle la persistance de cicatrices d’origine traumatique et chirurgicale ainsi décrites :
Sur le coude doit : une zone cicatricielle occupant une surface de «10 cm x 5 » à la face postérieure, avec plusieurs cicatrices polylobées planes et décolorées ; Sur la main droite : une cicatrice horizontale de 3 cm à la face dorsale en regard des 4ème et 5ème métacarpiens ; un net recul des 4ème et 5ème têtes métacarpiennes lors de la fermeture du poing ; une nette tuméfaction de tonalité osseuse en regard de la base de M5 ;Sur le poignet gauche : une cicatrice de 6 cm au niveau du bord radial ; Sur la jambe gauche : une cicatrice de 9 cm x 3 mm, décolorée, à la face antéro-externe dans son quart inférieur.
L’expert fixe le préjudice esthétique permanent à 2 sur 7.
Compte tenu de la visibilité de certaines cicatrices qui ne peuvent être dissimulées par les vêtements, ce préjudice sera réparé par une indemnité de (3 000 x 75 % =) 2250 euros.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [H] [P], tenant compte de la limitation de son droit à indemnisation, s’établit de la manière suivante :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : pas de demandeFrais divers : frais d’avocat relevant des frais non répétibles Assistance tierce personne temporaire : 2 352 euros Déficit fonctionnel temporaire : 1 469,06 euros Souffrances endurées : 4 125 euros Préjudice esthétique temporaire : 750 euros Déficit fonctionnel permanent : 22 950 euros Préjudice esthétique permanent : 2 250 euros
Total : 33 896, 06 euros
Provisions : 500 euros,
TOTAL : 33 396,06 euros.
La MACIF sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner la MACIF aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La MACIF sera également condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le droit à indemnisation a été limité. Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il n’y a pas lieu de cantonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la société d’assurances mutuelle MACIF à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 33 396,06 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la société d’assurances mutuelle MACIF aux dépens
CONDAMNE la société d’assurances mutuelle MACIF à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE la demande tenant à cantonner l’exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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