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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00334 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQKZ
N° de minute : 24/839
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me RIGAL
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 août 2022, M. [H] [R], préparateur de commandes au sein de la société [8], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse), le 1er septembre 2022.
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 10 août 2022, M. [R] « aurait ressenti une douleur dans le dos en réceptionnant un colis ».
Le certificat médical, délivré le 10 août 2022, constatait : « cervicalgie avec contracture musculaire bilatérale responsable névralgie cervico-brachiale droite
Dorsalgie avec contracture bilatérale » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 21 août 2022.
Par la suite, cet arrêt de travail a été régulièrement prolongé, de telle sorte qu’au total, 217 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2022, au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 31 octobre 2023, la société [8] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([6]) la longueur des arrêts prescrits à M. [R] au titre de son accident du 08 août 2022.
Puis, par requête expédiée le 22 avril 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, au cours de laquelle la société [8] et la Caisse avaient toutes deux sollicité une dispense de comparution.
A l’audience, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la présidente indique qu’elle statuera à juge unique, en l’absence d’une formation complète de jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [8] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Juger que la Caisse ne l’a pas mise en mesure de vérifier le bienfondé de l’imputation des prestations prescrites à M. [R] au titre de l’accident du travail du 08 août 2022 à la lésion initialement prise en charge ;
Par conséquent,
À titre principal et avant-dire droit,
Enjoindre à la Caisse de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de M. [R] en relation avec son accident du travail du 08 août 2022, ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ;
À titre subsidiaire et avant-dire droit,
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bienfondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de M. [R] de l’accident du travail du 08 août 2022 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de (…) ;Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [3] conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;Enjoindre, si besoin était, à la Caisse et à son service médical, de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M. [R] en sa possession ;Enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la [6] de communiquer au Docteur [I] l’entier dossier médical justifiant ladite décision ;
À titre infiniment subsidiaire, au fond,
Déclarer inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail de prolongation prescrits à M. [R] au titre de l’accident du travail du 08 août 2022 postérieurs à l’arrêt de travail initial ;
En tout état de cause,
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter, avant-dire droit, la communication des éléments médicaux par la Caisse, notamment l’intégralité des certificats médicaux détenus par le service médical de la Caisse, dès lors que ceux-ci sont au cœur du litige, ou, à tout le moins, à solliciter la désignation d’un expert médical, afin de vérifier la juste imputabilité des soins, arrêts de travail et prestations prescrits.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’à défaut pour le juge d’ordonner une mesure d’instruction, il y a lieu de déclarer inopposables, à son égard, les arrêts de travail de prolongation et soins prescrits à M. [R] au titre de son accident du travail du 08 août 2022 comme étant dépourvus de lien avec la lésion initialement prise en charge par la Caisse.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Confirmer l’opposabilité de l’intégralité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 08 août 2022 et ses conséquences pécuniaires ;Rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces ;Débouter en conséquence la société [8] de l’intégralité de son recours.
Elle réplique que la demande de transmission du dossier médical repose sur la [6] et non sur la Caisse, qui ne détient pas le rapport médical de l’assuré.
Elle allègue également que la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions apparues à la suite d’un accident du travail et s’étend à l’ensemble des soins et arrêts jusqu’à la consolidation ; qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve, par tout moyen, que les soins et arrêts seraient totalement étrangers au travail ; qu’en l’espèce, à défaut de produire les certificats médicaux de prolongation, elle verse aux débats le relevé d’indemnités journalières confirmant la présomption d’imputabilité au travail des lésions ; qu’en revanche, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et ne rapporte aucun commencement de preuve qui permettrait de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits à M. [R], de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dispenses de comparution :
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit aux demandes de dispense de comparution de la société [8] et de la Caisse.
Sur la demande d’injonction de transmission des documents médicaux
Selon l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, pour les contestations mentionnées au 1° de l’article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Il résulte de cet article que le dossier médical n’est transmis au médecin désigné par l’employeur qu’en cas d’expertise médicale ou de consultation ordonnée par la juridiction.
Dès lors, la Caisse ne peut se voire enjoindre de communiquer à la société [8] l’intégralité des certificats médicaux du dossier de M. [R] en relation avec son accident du travail du 08 août 2022, ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil.
En conséquence, la société [8] sera déboutée de sa demande d’injonction de la Caisse à lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de M. [R] en relation avec son accident du travail du 08 août 2022, ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il ressort cependant de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, la société [8] sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, alléguant qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître la nature exacte des lésions indemnisées au titre de l’accident du travail dont M. [R] a été victime le 08 août 2022.
Toutefois, il ressort des textes susvisés et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 11 janvier 2024, n° 22-15.939) qu’il incombe à la partie qui demande la mise en œuvre d’une mesure d’instruction d’apporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, en l’occurrence, force est de constater que l’employeur se contente de solliciter qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, sans toutefois apporter de quelconque commencement de preuve de l’absence de continuité de symptômes et de soins.
Par conséquent, la société [8] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de prolongation
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que l’ensemble des arrêts, symptômes et soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, sont présumés imputables à celui-ci ou à celle-ci, peu important le caractère discontinu desdits arrêts et soins, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
En l’espèce, il ressort du relevé d’indemnités journalières de M. [R], contradictoirement versé aux débats par la Caisse, que l’assuré a bénéficié, au titre de son accident du travail du 08 août 2022, d’arrêts de travail et de soins du 11 août 2022 au 07 janvier 2024, date à laquelle son état de santé a été considéré comme étant consolidé.
Ce faisant, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 08 août 2022 sont présumés imputables à ce dernier. Or, l’employeur se contente de solliciter l’inopposabilité à son égard, des arrêts de travail de prolongation et des soins prescrits, sans toutefois apporter d’éléments qui permettraient de renverser la présomption d’imputabilité au travail.
Il n’y a, par voie de conséquence, pas lieu de faire droit à sa demande d’inopposabilité, dont la société [8] sera ainsi déboutée.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société [8] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la société [8] et la [4] de comparution ;
DÉBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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