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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01732 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZBJ
du 20 Février 2026
M. I 26/00000196
affaire : [B] [P]
c/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A. L’EQUITE SA, venant aux droits de la société La Médicale., CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, [D] [A], [O] [W], GAD CABINET DENTAIRE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt Février À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A. L’EQUITE SA, venant aux droits de la société La Médicale.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
Monsieur [D] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
GAD CABINET DENTAIRE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de commissaire de justice en dates des 13 octobre 2025, 15 octobre 2025 et 22 octobre 2025, Mme [P] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice Mme [W], la SA L’EQUITE, M. [A], la SELARL GAD CABINET DENTAIRE, et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et de la Gironde, aux fins notamment de voir ordonner une expertise, dans le cadre d’une recherche de responsabilité médicale.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 décembre 2025 et visées par le greffe, Mme [P] conclut aux fins de voir :
— débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement le docteur [O] [W], le docteur [D] [A], la SELARL GAD CABINET DENTAIRE et l’assureur L’EQUITE à lui payer une indemnité provisionnelle de 18 072,96 euros, sans déduction de la provision de 3 500 euros versée au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ;
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire ;
— condamner solidairement le docteur [O] [W], le docteur [D] [A], la SELARL GAD CABINET DENTAIRE et l’assureur L’EQUITE à lui payer une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros ;
— condamner solidairement le docteur [O] [W], le docteur [D] [A], la SELARL GAD CABINET DENTAIRE et l’assureur L’EQUITE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [W] conclut aux fins de voir :
— prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, M. [A] et la SELARL GAD CABINET DENTAIRE concluent aux fins de voir :
— mettre hors de cause la SELARL GAD CABINET DENTAIRE ;
— ordonner une expertise et désigner un expert chirurgien-dentiste ;
— réduire la demande de provision à un montant de 10 000 euros dont la moitié seulement pourra être imputée au Docteur [D] [A], le surplus devant être supporté par le Docteur [O] [W] ;
— en tant que de besoin, condamner le Docteur [O] [W] à relever et garantir le Docteur [D] [A] à hauteur de 50% des condamnations ;
— débouter Mme [P] de sa demande au titre de la provision ad litem ;
— déclarer sans objet la demande de communication sous astreinte du rapport du Docteur [T] ;
— débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux dépens.
Bien que régulièrement assignées à personne, la CPAM DU VAR, la CPAM DE LA GIRONDE et la SA L’EQUITE ne se sont fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La CPAM DU VAR a adressé à la juridiction un courrier indiquant ne pas avoir de créance à faire valoir, Mme [P] ne dépendant pas de son organisme au jour des faits.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [W] :
Mme [W] indique avoir réalisé des soins sur Mme [P] du 17 octobre 2017 au 19 décembre 2017. Elle fait valoir qu’il résulte de l’expertise amiable du Docteur [M] qu’aucun manquement ne peut lui être imputable.
Il résulte du rapport d’expertise amiable versé que le Docteur [M] conclut que la responsabilité du Cabinet GAD peut être engagée. Il n’exclut pas la responsabilité de Mme [W] de sorte que sa mise hors de cause apparaît, en l’état, prématurée.
Il n’y sera pas fait droit.
Sur la demande hors de cause de la SELARL GAD CABINET :
Le Cabinet GAD fait valoir qu’aucun contrat ne le liait au Docteur [A], qui agissait à titre libéral.
Il n’indique toutefois pas si un contrat le liait à Mme [W]. Par ailleurs, il reconnaît aux termes de ses écritures que Mme [P] était une patiente du cabinet GAD et du Docteur [A].
Enfin, l’expertise amiable indique que la responsabilité du cabinet peut être engagée, et pointe notamment des écritures comptables incohérentes.
En conséquence, il ne sera pas fait droit en l’état à la demande de mise hors de cause de la SELARL GAD CABINET.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les pièces médicales versées par la demanderesse, notamment les expertises du Docteur [M] et du Docteur [T], justifient de faire droit à la demande d’expertise, dont les modalités et missions seront précisées au sein du présent dispositif.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’apparaît pas opportun de mettre à la charge de Mme [W] et de la SELARL GAD CABINET une indemnité provisionnelle, l’expertise ordonnée devant permettre au juge du fond de trancher la question de leur responsabilité, qui n’est en l’état de la procédure pas établie.
En revanche, M. [A] reconnaît et propose qu’il soit versé la somme de 10 000 euros à titre de provision complémentaire à Mme [P].
En conséquence, M. [A] et son assureur la SA L’EQUITE seront condamnés solidairement à payer à Mme [P] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
Les questions relatives aux partages de responsabilité et aux appels en garantie seront tranchées par le juge du fond.
Sur la demande de provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Le critère de l’urgence posé par l’ancien article 808 du code de procédure civile n’est plus exigé aux termes de l’article 835 du code de procédure civile.
En conséquence, en considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 2 000 euros.
M. [A] et son assureur la SA L’EQUITE seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
M. [A] et son assureur la SA L’EQUITE seront condamnés solidairement à payer à Mme [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront tenus solidairement aux dépens.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM DE LA GIRONDE.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Mme [P] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SELARL GAD CABINET ;
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
[K] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de :
1°- convoquer Madame [B] [G] épouse [P], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Madame [B] [G] épouse [P] avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [B] [G] épouse [P] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles du patient ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [B] [G] épouse [P] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2 000 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 24 avril 2026 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 23 octobre 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [A] et la SA L’EQUITE à payer à Madame [B] [G] épouse [P] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extrapatrimonial ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [A] et la SA L’EQUITE à payer à Madame [B] [G] épouse [P] une provision ad litem de 2 000 euros ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [A] et la SA L’EQUITE à payer à Madame [B] [G] épouse [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [A] et la SA L’EQUITE aux dépens de l’instance ;
REJETONS les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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