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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01581 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHD3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/01581 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHD3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ AVEYRON en date du 16 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [X] [J] [M] [S], né le 09 Mars 1984 à [Localité 1], de nationalité Portugaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [J] [M] [S] né le 09 Mars 1984 à [Localité 1] de nationalité Portugaise prise le 27 juin 2025 par M. LE PREFET DE L’ AVEYRON notifiée le 27 juin 2025 à 09 heures 13 ;
Vu la requête de M. [X] [J] [M] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Juin 2025 à 11 heures 27 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 juin 2025 reçue et enregistrée le 30 juin 2025 à 15 heures 23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [J] [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [C] [H], interprète en langue portugaise, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marion THOMAS, avocat de M. [X] [J] [M] [S], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le conseil conteste la décision de placement en rétention administrative.
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
OQTF du 16/06/25, notifié le 23 juin 2025 ;
entrée régulière en 2012 ;
condamnation le 29/01/25 à une peine de 20 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis probatoire (interdiction de contact et de paraître au domicile) par le TJ RODEZ pour des faits de violences conjugales ; menace à l’ordre public ;
dirige une entreprise de maçonnerie, a une fille ([E], 7 ans) sur le territoire ;
pas de problème de santé ou handicap ;
passeport portugais valable jusqu’au 21/10/29.
Il n’apparaît pas que le préfet ait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé.
En effet, l’intéressé ayant un passeport en cours de validité, et une position professionnelle (entreprise de maçonnerie) lui permettant de subvenir à ses besoins, notamment de trouver un logement dans le parc locatif privé (du fait de l’interdiction de paraître au domicile conjugal dont il est copropriétaire), une assignation à résidence était envisageable.
En conséquence, le mesure de placement en rétention apparaît disproportionnée et ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [J] [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [X] [J] [M] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [X] [J] [M] [S] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 01 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [J] [M] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [X] [J] [M] [S] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 01 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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