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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 sept. 2025, n° 22/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0515
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
En son établissement secondaire en France
[Adresse 3]
Non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Avril 2023
date des débats : 13 Juin 2025
délibéré au : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/02261 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZQE
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER
— CCC à Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 25 aout 2022, Mme [I] demande la convocation de la société EASYJET afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
250 € à titre de dommages et intérêts,400 € pour l’inexécution du devoir d’information ;400 € pour la résistance abusive ;36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation ;1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 juin 2025, le Conseil de Mme [I] dépose ses conclusions et maintient ses demandes. Il expose que Mme [I] a acquis un voyage Bâle/[Localité 2] pour 1er juin 2018.
Le vol 1011 de 19h15 a été annulé par courriel du même jour à 18h52. Depuis la société EASYJET SWITZERLAND ne défère pas à la demande d’indemnisation du 1er aout 2021, à la mise en demeure du 1er juillet 2022 ; la tentative de règlement amiable du 14 novembre 2021 avait échoué.
Bien que régulièrement convoquée, la société EASYJET SWITZERLAND n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [I] a acquis un transport Bâle/[Localité 2] pour le 1er juin 2018 assuré par la société EASYJET SWITZERLAND.
Il est constant que le vol 1011 de 19h15 a été annulé par courriel à 12h52, et que Mme [I] était en possession de son boarding pass. Elle s’était présentée à l’enregistrement.
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à Mme [I] la somme de 250 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Il n’est également pas justifié de la remise de la notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance en cas de refus d’embarquement de la compagnie aérienne ou d’un retard d’au moins deux heures telles qu’imposées par les dispositions de l’article 14 dudit règlement.
L’absence de remise de cette notice a contraint la demandeuresse à quérir elle-même les moyens d’obtenir une indemnisation légalement due lui occasionnant un préjudice matériel et un préjudice moral. Dès lors, il convient de condamner la compagnie à lui payer la somme de 25 € chacun à ce titre.
La société EASYJET en n’apportant qu’une seule et tardive réponse aux courriers ou mise en demeure et faisant montre de mauvaise foi depuis 2018 sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 100 € à ce titre.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros en tout l’indemnité due à ce titre en ce compris la somme de 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET à payer à Mme [I] les sommes de :
250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; 25 € en application de l’article 14 dudit règlement ;100 € pour résistance abusive ;
Condamne la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Mme [I] la somme de 300 euros en tout en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais engagés pour la tentative de médiation ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la EASYJET SWITZERLAND aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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