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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 déc. 2025, n° 25/06072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06072 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKI6
ORDONNANCE DU 13 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Décembre 2025 à 14h41 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06072 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKI6 présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant
Monsieur [J] [U]
né le 20 Juillet 1992 à [Localité 7]
de nationalité Sénégalaise ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07/04/2025 et notifié le 07/04/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13/11/2025 notifiée le même jour à 09h35
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [E] [C], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anne-Catherine VIENS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je n’ai rien à dire
In limine litis, Me Anne-Catherine VIENS soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
je soulève l’absence de tout élément sur le transfert. M. a fait l’objet d’un transfert durant le temps de la prolongation, je n’ai rien dans le dossier sur le transfert, ormis le registre du CRA. Dès lors qu’un ressortissant fait l’objet d’un transfert, je dois savoir pourquoi le transfert est organisé, on doit informer les procureur de la république. Je dois savoir comment et pourquoi il est arrivé au CRA à [Localité 4].
***
Le représentant de la Préfecture : Effectivement, il y a un manque de document dans ce domaine. les droits de M. n’ont pas été baffoués; Il y a la fiche CRa dans laquelle tous les droits sont résumés, M. a un passé judiciaire énorme. il est un trouble à l’ordre public bien plus que potentiel. Il y a un refus de quitter le territoire.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [U].
***
Sur le fond, Me [O] [Z] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Le fait de ne pas exécuter les mesures d’éloignement se comrpends avec sa situation familiale; Il est papa de 3 enfants français, scolarisés en France. M. est en cours de divorce. je souhaite m’occuper de mes enfants. M. avait un titre de séjour français, il a sollicité un renouvelement. M. ne souhaite pas être séparé de ses enfants.
La personne étrangère déclare : moi en fait, on ne me donne pas mes droits. J’ai fait que travailler depuis que je suis en France. je suis en cours de séparation. Je veux juste travailler pour mes enfants comme j’ai toujours fait. On s’entends pas on s’est marié ça a pas marché.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Sur l’absence de tout élément au dossier justifiant le transfert du CRA de [Localité 3] au CRA de [Localité 4]
L’article L744-17 du CESEDA dispose que « en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents ».
En l’espèce, [J] [U] a d’abord été placé dans le centre de rétention administrative de [Localité 3] avant d’être transféré au centre de rétention administrative de [Localité 4]. La seule condition posée par le texte est que ce transfert soit référencé et que les autorités judiciaires compétentes, en la personne des procureurs de la République des ressorts concernés, soient informées.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier transmis la preuve de cette information aux autorités compétentes. Cependant,il n’apparait pas pour autant que ce transfert à [Localité 4] ait pu lui faire grief, étant précisé que ses droits lui ont été régulièrement notifiés. Par ailleurs, il convient de relever que le texte n’impose aucune condition tenant au caractère nécessaire de ce transfert.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat du Sénégal a été saisi dès le 17 octobre 2025 aux fins de reconnaissance de [U] [J] et de délivrance d’un laissez passer consulaire, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité ; qu’une relance a été effectuée à cet égard le 9 décembre 2025 ;
Qu’en outre [U] [J] ne justifie d’aucun ancrage stable sur le territoire national, celui-ci ne disposant d’aucune adresse et étant dépourvu de tout document d’identité ; qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire national en date du 7 avril 2025 de sorte qu’il existe un risque de soustraction à sa mesure d’éloignement ;
Qu’enfin, le fait même qu’il se soit soustrait à plusieurs décisions d’éloignement notamment les 7 novembre 2012, 23 janvier 2014, 28 septembre 2020 et 7 avril 2025 ; qu’il ne se soit pas conformé à sa mesure d’assignation à résidence en date du 20 juin 2025 et qu’il ait été condamné pour des faits de violence conjugale par le Tribunal correctionnel de NICE le 15 mars 2017 à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et plus récemment, le 24 avril 2024, pour des faits de harcèlement sur conjoint à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 ans, avec mandat de dépôt, démontre qu’il constitue une menace à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [U]
né le 20 Juillet 1992 à [Localité 7]
de nationalité Sénégalaise
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 décembre 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 13 Décembre 2025 à 11h10
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 13 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [U]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [J] [U]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [U]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 13 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 13 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 13 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anne-catherine [Z] ;
le 13 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 13 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [J] [U]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier
La communication a été établie à 10h00
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h05
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 4], le 13 Décembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [J] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Décembre 2025 par Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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