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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 12 juin 2025, n° 21/04613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
12 JUIN 2025
N° RG 21/04613 – N° Portalis DB22-W-B7F-QDDO
Code NAC : 4IE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ludovic TARDIVEL de la SELARL PHILIPPE RAOULT,avocats au barreau de VERSAILLES, toque 283
DEFENDERESSE :
SELARL [E] [I], ayant son siège social sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 619
ACTE INITIAL du 22 Juillet 2021 reçu au greffe le 19 Août 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 5 mai 2025, prorogée au 12 juin 2025.
Copie exécutoire :Me Ludovic TARDIVEL de la SELARL PHILIPPE RAOULT,avocats au barreau de VERSAILLES, toque 283, Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 619
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R] est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage commercial et d’habitation sis [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 1].
Suivant bail commercial du 19 avril 2013, il a loué cet ensemble immobilier à la SARL LA TABLE DU ROI pour une durée de neuf ans à compter du 1eravril 2013.
Suivant acte de cession de fonds de commerce en date du 10 juillet 2015, ce bail a été cédé par Maître [I] au profit de la SAS L’ANTENNE.
Par jugement en date du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS L’ANTENNE et a désigné la SELARL [E] [I], représentée par Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par l’intermédiaire de son Conseil, Maître [L], Monsieur [F] [R] a produit sa créance entre les mains de Maître [I], en précisant qu’il était propriétaire de la hotte aspirante de la cuisine ainsi que de la licence de débit de boissons.
Par courrier du 5 avril 2017, Maître [E] [I] a restitué les clés du local commercial à Monsieur [F] [R] et l’a informé que cette remise valait résiliation du bail.
A l’occasion de la reprise des locaux, Monsieur [F] [R] a fait valoir que plusieurs biens meubles lui appartenant au sein du local commercial avaient été vendus par le commissaire-priseur, Maître [U], mandaté par le tribunal de commerce.
Monsieur [F] [R] a alors fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [X], huissier de justice à [Localité 7].
Par courrier du 11 mai 2017 adressé à Maître [L], Maître [I] a réfuté toute responsabilité excipant de l’absence de requête en revendication formée par Monsieur [F] [R] devant le juge commissaire.
Maître [I] a adressé à Monsieur [F] [R] l’inventaire dressé le 28 décembre 2016 par le commissaire-priseur, Maître [U].
Par courrier du 17 octobre 2017, le Conseil de Monsieur [F] [R], Maître [D], a écrit au juge commissaire près le tribunal de commerce de Chartres pour faire état des difficultés rencontrées par ce dernier.
Par courrier du 18 octobre 2018, Maître [D] a adressé au tribunal de commerce de Chartres les justificatifs sollicités attestant selon lui de la propriété des différents biens de Monsieur [F] [R] ayant fait l’objet d’une vente aux enchères.
Par courrier du 10 juillet 2019, Maître [D] a adressé au tribunal de commerce de Chartres un devis de remise en état des locaux donnés à bail appartenant à Monsieur [F] [R].
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 22 juillet 2021, [F] [R] a fait assigner la SELARL [E] [I] devant le présent tribunal en responsabilité et indemnisation.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur [F] [R] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Déclarer la demande de Monsieur [F] [R] recevable et bien fondée,
En conséquence :
Condamner la SELARL [E] [I] à lui payer la somme de 9.734 € à titre de dommages-intérêts en remboursement des biens lui appartenant vendus aux enchères, à savoir :
— Installation d’une Hotte aspirante 3000X750X520 + frais de montage : 3 077.88 € TTC + 480.00 € TTC,
— ALEGECO 4.936, 43 € TTC,
— Extincteurs 1 239,72 euros,
Condamner la SELARL [E] [I] à lui payer la somme de 16.394,47 € à titre de dommages-intérêts pour les travaux de remise en état des locaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Condamner la SELARL [E] [I] à lui payer la somme de 21.600 € au titre de la perte de chance de relouer le bien sis [Adresse 3],
Condamner la SELARL [E] [I] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée [E] [I] aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir,
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [N] [D] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ».
Il soutient que Maître [E] [I] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle en ayant manqué à son obligation de veiller à la conservation du local commercial ; il fait valoir à cet égard que le bien a été dégradé après l’ouverture de la procédure collective pour la vente aux enchères de plusieurs biens mobiliers qui ont été arrachés des murs, et qu’aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé avant la remise des clés.
Il affirme qu’il subit ainsi un préjudice matériel résultant d’une part de la vente aux enchères, dont il n’avait pas été informé ni de la teneur de l’inventaire établi, de plusieurs biens qui lui appartenaient soit d’un ALGECO, d’une hotte aspirante et des extincteurs, et d’autre part de la dégradation des locaux restitués. Il souligne à cet égard que l’arrachage de la hotte a généré des infiltrations d’eau ayant nécessité l’engagement de travaux de réfection de la toiture, que la porte vitrée coulissante a dû être changée, et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de relouer les lieux durant les travaux.
Par conclusions signifiées le 3 janvier 2022, la SELARL [E] [I] a saisi le juge de la mise en état du présent tribunal d’un incident aux fins d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] [R] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par la SELARL [E] [I].
Par dernières conclusions au fond signifiées le 31 janvier 2024, la SELARL [E] [I] demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [R] à payer à la SELARL [E] [I] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL MINAULT TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, Avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il aurait revendiqué les biens dont il affirme être le propriétaire dans les formes et délais requis de sorte que les droits du propriétaire ne sont pas opposables à la liquidation judiciaire et qu’il ne dispose pas de droit au titre des biens objets du litige.
Elle affirme par ailleurs qu’il ne démontre pas être le propriétaire d’une hotte aspirante et que la production d’une facture établie postérieurement à la remise des clés est insuffisante pour établir la propriété d’un bien non revendiqué ; elle ajoute que la preuve de l’acquisition d’un extincteur existant à la date de l’ouverture de la procédure collective n’est pas rapportée, à l’instar de l’ALGECO qui n’est pas mentionné dans le descriptif inclus au contrat de bail commercial.
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que le propriétaire aurait déclaré une créance de remise en état des locaux en exécution du bail commercial, ni que des dégâts sur le toit aient été constatés dans le constat d’huissier, de sorte qu’il n’est pas établi l’existence de dégradations commises sur son fonds. Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’il disposait d’un candidat à la reprise ayant renoncé à raison d’une faute imputée au liquidateur judiciaire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 5 mai 2025 prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, et non sur les demandes figurant uniquement dans la partie discussion, non reprises dans le dispositif.
Sur la responsabilité civile de la SELARL [E] [I]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de ces dispositions, la responsabilité personnelle du mandataire judiciaire agissant dans le cadre de ses fonctions, ne peut être engagée que pour faute prouvée.
Le mandataire judiciaire doit apporter tous ses soins et agir avec diligence dans le cadre de la mission qui lui est confiée. Il pèse sur lui une obligation de moyens.
Il agit dans l’intérêt de la collectivité des créanciers et n’a pas à se substituer au bailleur pour l’exercice de ses droits.
Pour être retenue, la responsabilité du liquidateur judiciaire suppose que soient démontrés par le demandeur, sur qui pèse la charge la preuve, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] reproche à la SELARL [E] [I] d’avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile en ayant fait procéder à la vente aux enchères de plusieurs biens lui appartenant et en ayant restitué des locaux dégradés.
En application de l’article 524 du code civil, sont immeubles par destination les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, ainsi que tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Il n’est pas prétendu en l’espèce par Monsieur [F] [R], propriétaire bailleur, et il ne résulte pas davantage du bail commercial du 19 avril 2013, qu’il aurait procédé à l’installation de la hotte aspirante. Il résulte en revanche de l’inventaire de l’actif dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL LA TABLE DU ROI réalisé le 18 septembre 2014, annexé au procès-verbal de constat d’huissier du 14 avril 2017 établi à la suite de la liquidation judiciaire du cessionnaire, la SAS L’ANTENNE, que la hotte a été installée dans les locaux par le précédant locataire.
Si la hotte litigieuse a été installée pour l’exploitation du fonds, elle n’était pas attachée à celui-ci à perpétuelle demeure, étant observé à cet égard qu’elle avait vocation à être changée en cas de dysfonctionnement ou si elle n’était plus aux normes, et dépendait ainsi étroitement des besoins de chaque locataire. Il s’agissait donc d’un bien démontable, qui devait être emmené par le locataire.
Il s’ensuit que la hotte aspirante ne peut être qualifiée d’immeuble par destination.
S’agissant d’un meuble, il appartenait à Monsieur [F] [R] d’exercer une action en revendication dans le délai légal prévu par l’article L.624-9 du code de commerce et, le cas échéant, devant le juge-commissaire en cas de refus ou d’absence de réponse du mandataire judiciaire en application de l’article L.624-17 du même code.
Or, ce dernier ne conteste pas que, bien que le jugement du tribunal de commerce de Chartes ait prononcé la liquidation judiciaire de la SAS L’ANTENNE le 15 décembre 2016 et ait été publié le 22 décembre 2016, il n’a exercé aucune action en revendication de la hotte aspirante, de l’ALGECO et des extincteurs, meubles dont il soutient être le propriétaire, dans le délai légal, étant rappelé à cet égard que l’action en revendication relève de la seule compétence du juge-commissaire.
Dès lors que Monsieur [F] [R] n’a pas exercé cette action, il ne pouvait faire valoir son droit de propriété qui était inopposable à la liquidation judiciaire.
Il sera relevé enfin que l’inventaire des actifs de la SAS L’ANNEXE ayant été établi non par le liquidateur judiciaire mais par un commissaire-priseur, aucune faute ne peut être imputée à la SELARL [E] [I] à ce titre.
Ainsi, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la SELARL [E] [I] à l’occasion de la vente aux enchères des biens litigieux invoqués par Monsieur [F] [R].
Monsieur [F] [R] reproche ensuite à la SELARL [E] [I] d’avoir restitué les locaux commerciaux ayant subi des détériorations importantes. Néanmoins, force est de constater, ainsi que le relève le défendeur, qu’il invoque des dégradations sur le toit et la cheminée en lien avec le démontage de la tourelle de la hotte aspirante à l’occasion de la vente aux enchères organisée par Maître [U], commissaire-priseur mandaté par le tribunal de commerce de Chartres. Il ne démontre pas dès lors que les dommages allégués seraient en lien avec une quelconque faute commise par le liquidateur judiciaire, étant au surplus observé qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il aurait déclaré une créance de remise en état des locaux en exécution du bail commercial.
Aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la SELARL [E] [I] pour ce second motif.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas rapporté la preuve que la SELARL [E] [I] aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [R] de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [F] [R], qui succombe, sera condamné à payer les dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat au Barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier que Monsieur [F] [R] soit condamné à verser à la SELARL [E] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [F] [R] à verser à la SELARL [E] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [R] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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