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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 juil. 2025, n° 23/07312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MATMUT, CPAM de la GIRONDE, Mutuelle AG2R LA MONDIALE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
60A
RG n° N° RG 23/07312 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFE7
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [E], [U] [V] [W]
C/
Mutuelle MATMUT, CPAM de la GIRONDE, Mutuelle AG2R LA MONDIALE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 19 Mai 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [G] [E]
née le 11 Octobre 1965 à SAN SEBASTIEN (ESPAGNE)
de nationalité Française
110 rue des Rossignols
33140 CADAUJAC
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [V] [W]
née le 25 Septembre 1942 à VALVERDE DEL FRESNO (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
11 rue Lespy
64000 PAU
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Mutuelle MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
66 rue Sotteville
76100 ROUEN
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
défaillante
Mutuelle AG2R LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
14 boulevard Malesherbe
75008 PARIS
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 juillet 2020, Madame [G] [E], a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par le véhicule conduit par Madame [Y] [X], assurée auprès de la MATMUT.
Suite à cet accident, Madame [E] alors âgé de 54 ans présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial et les radiographies effectuées, des dermabrasions des 2 coudes, et une fracture du pied gauche.
Des examens radiologiques complémentaires effectués en raison de douleurs persistantes au niveau du genou droit ont révélé une fissuration sous-chondrale du plateau tibial.
Le droit à indemnisation de Madame [E] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté de sorte qu’un expert, le docteur [C], a été mandaté par la MATMUT. Madame [E] était assistée du docteur [D].
L’expert désigné a rendu un rapport en date du 25 août 2022 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Une proposition d’indemnisation a alors été présentée à Madame [E], le 4 mai 2023, à laquelle celle ci n’a pas donné suite.
Par actes d’huissier des 14 et 23 août 2023, Madame [E] a, aux côtés de [U] [V] [W], fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la MATMUT, la CPAM de la Gironde, et la Mutuelle AG2R LA MONDIALE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 2 juillet 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
La CPAM et la Mutuelle AG2R n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Madame [E] et [U] [V] [W] demandent au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
— JUGER recevables et bien fondées [G] [E] et [U] [V] [W] à solliciter l’indemnisation de leurs entiers préjudices suite à l’accident dont [G] [E] a été victime le 2.07.2020.
— Les JUGER recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes.
— DEBOUTER la MATMUT de l’ensemble de ses prétentions.
— LIQUIDER le préjudice de [G] [E] consécutif à cet accident subi par [G] [E] à la somme de 60.387,84 €
— FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 11.294,67 €.
— CONDAMNER la MATMUT à payer à [G] [E] la somme de 50.606,49 € en deniers ou quittances avec intérêts légaux à compter du jugement.
— CONDAMNER la MATMUT à payer à [U] [V] [W] la somme de 1.052,16 € avec intérêts légaux à compter du jugement.
— CONDAMNER la MATMUT à payer à [G] [E] une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
— CONDAMNER la MATMUT à payer à [U] [V] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
— CONDAMNER la MATMUT à payer à Mme [G] [E] le double des intérêts ayant couru sur la somme de 3.000 € du 2.03.2021 au 21.04.2022 et sur celle de 38.439,09 € du 25.01.2023 au 4.05.2023.
— DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de la Gironde et la Mutuelle AG2R LA MONDIALE
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la MATMUT demande au tribunal, de :
DONNER ACTE à la MATMUT qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [E] [G].
DIRE ET JUGER satisfactoire les offres formulées par la MATMUT.
— Préjudices Patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles : 160,24 €
— Frais divers : 2,90 €
* Frais d’assistance à l’expertise médicale : sur justificatif
* Téléphone : débouté
* Frais vestimentaires : sur justificatif
* Frais de parking : 2.90 €.
— Assistance tierce personne temporaire : 2 955,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels :
A titre principal : Débouté
A titre subsidiaire : 3207,73 €
— Pertes de gains professionnels Futurs (PGPF) : Débouté
— Incidence Professionnelle : Débouté
— Préjudices Extra-Patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 776,95 €
— Souffrances Endurées : 6 000,00 €
— Préjudice Esthétique Temporaire : 300,00 €
— Déficit Fonctionnel Permanent (5 X 1 400 €) 7 000,00 €
— Préjudice d’agrément : 1 500,00 €
— Préjudice Esthétique Définitif : 800,00 €
Total : 21331,95 €
Dont à déduire Provision : -3 000,00 €
SOLDE 18 331,95 €
DEBOUTER Madame [E] [G] de ses demandes formulées au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels, des pertes de Gains Professionnels Futurs et de de l’Incidence Professionnelle
DEBOUTER Madame [E] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
RAMENER à de plus justes proportions la somme qui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
LIMITER l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur du montant total des offres formulées par la MATMUT.
DEBOUTER Madame [V] [W] [U] de sa demande au titre des frais de déplacement.
LA DEBOUTER de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La CPAM de la GIRONDE et la Mutuelle AG2R , tiers payeurs régulièrement assignées, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat mais ont communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [E]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [E] , en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 2 juillet 2020 , impliquant le véhicule conduit par Madame [Y] [X], assuré auprès de la MATMUT n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [E]
A la suite de l’accident du 2 juillet 2020, Madame [E] a subi des traumatismes aux coudes, au genou droit et au pied gauche.
La date de consolidation est fixée au 28 février 2021. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [E] au regard du rapport d’expertise médicale cosigné par le docteur [C] et le docteur [D] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [E]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [E] sollicite l’indemnisation de la franchise et de frais d’optique restés à sa charge pour un montant de 160,24€ , tel qu’il ressort du décompte des débours provisoire établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 12 septembre 2023.
La MATMUT ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 160,24 €.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, le 12 septembre 2023, les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage engagés au bénéfice de Madame [E], consécutifs à l’accident du 2 juillet 2020 , s’élèvent à la somme totale de 2 654,10 euros.
Suivant décompte établi par la Mutuelle AG2R le 2 ,juillet 2020 les frais hospitaliers, médicaux, infirmiers, pharmaceutiques, radiologiques engagés au bénéfice de Madame [E], consécutifs à l’accident du 2 juillet 2020, s’élèvent à la somme totale de 1340,77€.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (160,24 € + 2654,10 € +1340,77€)
= 4 155,11€.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation de la somme de 1575€ au titre des honoraires du docteur [D] pour l’assistance à l’expertise amiable.
La MATMUT demande de réserver ce poste, considérant que Madame [E] doit justifier de l’absence de prise en charge de ce préjudice par une protection juridique sans toutefois verser au dossier quelconque élément venant étayer ses suspicions.
Au vu de l’attestation sur l’honneur et des factures d’honoraires produites par Madame [E], la demande de la MATMUT sera rejetée.
En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par le docteurs [D] pour un montant total de
1 575 €.
* Sur les frais de remplacement du téléphone et d’achat de vêtements et de parking
Madame [E] sollicite la somme de 226 €, de 199,80€ et de 2,90 € à ce titre.
La MATMUT accepte de prendre en charge ces frais pour un montant de 2.90 €.
Madame [E] a déclaré lors de sa déposition que le smartphone a été détruit. Par ailleurs, celle ci a nécessairement vu ses vêtements endommagés.
Il est produit une facture d’achat de téléphone de type Huawei au nom du conjoint de celle ci, acquis au mois de janvier 2020, soit quelques mois avant l’accident, ainsi que des recherches de vêtements sur des sites référencés.
Même si ces pièces ne permettent pas de déterminer si elles correspondent au produits possédés ou portés le jour des faits, elles permettent d’évaluer la valeur d’éléments similaires.
Il sera constaté le caractère raisonnable des demandes.
Il est également justifié du montant des frais de parking lors d’une consultation médicale.
Au vu des déclarations lors de la déposition, des pièces et factures produites, il sera fait droit à la demande d’indemnisation pour les frais divers à hauteur de 2 003,70 €.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 4 925,00 € sur la base d’un taux horaire de 25 €
La MATMUT offre la somme de 2 955 € sur la base d’un taux horaire de 15 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [E] a présenté une perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pendant une durée totale de 132 jours.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
NB HEURES
COUT
02/07/2020
04/09/2020
65
2
130
2600
05/09/2020
10/11/2020
67
1
67
1340
TOTAL
3940
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 940 €.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
L’actualisation est de droit lorsqu’elle est demandée.
Madame [E] sollicite la somme de 3 207,73€ au titre de la perte de gains professionnels actuels soit 4 716,05€ aprés réactualisation monétaire au titre de l’année 2023.
La MATMUT conclut au rejet de cette demande estimant ne pas disposer des éléments justificatifs suffisants pour calculer la perte de revenus exacte, sans cependant donner quelconque indication sur les pieces propres à éliminer ses doutes.
Toutefois, nonobstant cette difficulté alléguée, la MATMUT consent, à titre subsidiaire, à prendre en charge l’indemnisation à hauteur de cette somme, puisque les parties sont parvenues à un accord sur une base salariale de 1 388€ mensuels, et pour un total de 227 jours, la somme de 10 502,53 €, soit 3 207,73 € à indemniser aprés déduction des indemnités journalières d’un montant de 7 299,80 € versées par la CPAM.
En revanche, elle s’oppose à la réactualisation du préjudice, contestant la fiabilité de la méthode. Elle soutient en outre que Madame [E] a tardé à lui faire parvenir les pièces permettant de déterminer son préjudice à ce titre.
En l’espèce la MATMUT ne justifie pas avoir efficacement, par quelconque relance, réclamé les pièces dont elle estime qu’elles lui faisaient défaut pour calculer le montant de son offre.
Le site de l’INSEE et la copie d’écran apparaissant comme parfaitement fiables, et la MATMUT ne proposant aucun autre mode de calcul, il sera fait droit à la demande.
Il sera alloué à Madame [E] la somme de 4 716,05 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 4 716,05 € pour Madame [E] et évalué à hauteur de 7 299,80 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 27 février 2023.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Perte de Gains Professionnels Futurs (P.G.P.F)
La perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser les conséquences patrimoniales de l’invalidité auxquelles la victime est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, du fait des séquelles conservées, résultant de la perte ou du changement d’emploi, dont le lien direct et certain avec le fait dommageable doit être établi.
Madame [E] expose que, assistante maternelle, elle a perdu ses contrats en raison de l’accident qui l’avait amenée à cesser temporairement son activité, et estime subir une perte de gains professionnels futurs entre la consolidation et le 31 décembre 2021 et sollicite à ce titre le versement de la somme de 5 916,00 € pour indemniser ce chef de préjudice.
La MATMUT s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice.
Toutefois, il ne peut être nié que, du fait de son état avant la consolidation, Madame [E] ne pouvait être disponible pour assurer ses prestations dans le cadre de ses contrats de travail ce qui justifie la rupture de ceux ci.
Le rapport d’expertise fait état de limitations des mouvements du pied, d’un enraidissement des orteils et d’une diminution de la force de relèvement de la cheville et du pied, l’ensemble pouvant constituer un handicap dans l’accompagnement de trés jeunes enfants, ceci pouvant justifier les difficultés à retrouver, au regard de ces contraintes, de nouveaux employeurs immédiatement aprés la consolidation notamment au regard du marché de l’emploi.
Madame [E] justifie pour l’année 2021 de gains d’un montant de 7 964€, et démontre ainsi que qu’elle a reçu des salaires indépendamment des indemnités journalières versées par la CPAM, et donc qu’elle a malgré tout exercé une activité dans le courant de l’année 2021.
Il en résulte une perte de revenus sur l’année 2021 qui sera évaluée à (1 388 x 10)- 7964 =
5 916 €.
4° Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt,
traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Madame [E] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 10.000€ eu égard aux séquelles de l’accident qui l’ont contrainte à cesser définitivement son activité professionnelle.
La MATMUT conclut au rejet de ce poste d’indemnisation rappelant que Madame [E] était parfaitement en état de reprendre une activité.
En l’espèce, l’expert a relevé, contrairement à ce qui est prétendu par l’assureur, des séquelles concernant notamment le pied, ceci justifiant un déficit fonctionnel temporaire de 5%, ces séquelles ne pouvant qu’apparaître comme génératrices d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de son emploi, lequel nécessite une grande mobilité et une grande rapidité, ce qui fragilise la concrétisation et la continuité de nouveaux contrats.
Madame [E] verse au dossier l’avis d’impot sur les revenus ne laissant apparaître aucun revenus pour l’année 2022.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [E] (dans sa 55ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 5 000 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [E]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [E] demande la somme globale de 3085,50€ en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 28 février 2021 par l’expert, sur la base de 30€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La MATMUT propose une indemnisation sur la base de 27€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 2776,95€.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [E] a connu plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [E] s’établit comme suit
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
02/07/2020
04/09/2020
65
75%
27
1316,25
05/09/2020
10/11/2020
67
50%
27
904,5
11/11/2020
13/01/2021
64
25%
27
432
14/01/2021
28/02/2021
46
10%
27
124,2
2776,95
soit au total la somme de 2 776,95 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [E] sollicite la somme de 8.000,00 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
La MATMUT offre la somme de 6 000 €
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3/7 compte tenu de l’ensemble des souffrances en rapport avec l’accident jusqu’à la consolidation.
Au vu du détail des traumatismes initiaux et des soins rendus nécessaires relevés dans le rapport d’expertise et de la durée de la période antérieure à la consolidation (un peu plus de 8 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 7 000 €.
3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [E] sollicite la somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La MATMUT propose de limiter l’indemnité à la somme de 300 € .
En l’espèce, l’expert a fixé ce chef durant la période du 10 juillet au 10 novembre 2020 pour le fauteuil roulant et les cannes anglaises.
Madame [E] fait valoir qu’elle a également subi dans cette période un préjudice esthétique au titre des plaies de son coude droit.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 700 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [E] au taux de 5 % pour les limitations, enraidissements et diminution de force du membre inférieur gauche.
Madame [E] sollicite le paiement de la somme de 7 000€ au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1400 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 5 % par l’expert.
La MATMUT ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Sur la base de ces constatations et de l’accord des parties, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 55 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1400€, pour allouer à Madame [E] la somme de (1 400 € x 5%) = 7 000 € en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Madame [E] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 800,00 € en faisant valoir qu’elle conserve une cicatrice au coude.
La MATMUT accepte de faire droit à la réclamation adverse à hauteur de 800 €.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 0,5/7 compte tenu de la cicatrice du coude.
Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de fixer à la somme de 800 € le préjudice esthétique permanent de Madame [E], âgée d’un peu plus de 55 ans au jour de la consolidation.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Madame [E] sollicite le paiement de la somme de 3.000,00€ et expose qu’elle pratiquait la danse pour laquelle elle était inscrite à un cours, et la marche à pied.
La MATMUT, qui ne conteste pas la pratique de ces activités, propose d’indemniser ce poste à hauteur de 1 500 €.
L’expert a conclu à l’absence de contre-indication à la pratique de ces activité mais à une gêne.
Il y a donc lieu de considérer que ces pratiques antérieures de loisirs ont été limitées par l’accident survenu et que Madame [E] est fondée à demander réparation à ce titre.
Ces constatations permettent de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Madame [E] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 2000€, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 155,11 €
160,24 €
2 654,10 €
1 340,77 €
— FD frais divers hors ATP
2 003,70 €
2 003,70 €
— ATP assistance tierce personne
3 940,00 €
3 940,00 €
— PGPA perte de gains actuels
12 015,85 €
4 716,05 €
7 299,80 €
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
5 916,00 €
5 916,00 €
— IP incidence professionnelle
5 000,00 €
5 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
2 776,95 €
2 776,95 €
— SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
700,00 €
700,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 000,00 €
7 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
800,00 €
800,00 €
— PA préjudice d’agrément
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
53 307,61 €
42 012,94 €
9 953,90 €
1 340,77 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 2 654,10 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et à hauteur de 1 340,77 € par Mutuelle AG2R , s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 7 299 € s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable déjà versées dont il n’est pas contesté qu’elles s’élèvent à la somme de 3000€, Madame [E] recevra la somme de 39 012,94 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 2 juillet 2020, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le préjudice de Madame [U] [V] [W] au titre des frais divers :
Ce poste de préjudice permet d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.
Madame [U] [V] [W] sollicite la somme de 1052,16€.
L’expert mentionne en son rapport que Madame [E] a fait venir sa mère d’ESPAGNE pour s’occuper d’elle.
La MATMUT s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice, faisant valoir que Madame [U] [V] [W] réside en FRANCE, et subsidiairement, consent à indemniser le trajet depuis PAU, dont elle estime qu’elle est la ville de résidence de celle-ci.
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [U] [V] [W] n’apporte pas la preuve de son domicile habituel en ESPAGNE.
Elle dispose en effet d’un véhicule immatriculé en FRANCE, d’un titre de séjour permanent la domiciliant à PAU, et elle a rédigé une attestation se déclarant domiciliée à l’adresse du 11 rue LESPY – 64000 PAU, adresse reproduite sur chacun des documents précités.
Par ailleurs, la facture d’électricité espagnole, qui n’est pas traduite en français, mais qui laisse deviner qu’elle rapporte une consomation de 2021, en l’absence de toute explication, sera écartée.
Madame [U] [V] [W] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1052,16€.
Toutefois, au vu de la proposition de la MATMUT, et en l’absence d’observations de Madame [U] [V] [W], les trajets entre PAU et CADAUJAC seront indemnisés à hauteur de 400€.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [E] demande d’une part le doublement des intérêts sur la provision versée, pour défaut d’offre provisionnelle sur la période du 02 mars 2021, soit 8 mois aprés l’accident, au 21 avril 2022, date du versement de la provision, et d’autre part le doublement des intérêts sur le montant de l’offre définitive en ce compris les créances des organismes sociaux et la provision versée, du 25 janvier 2023 au 4 mai 2023.
1° sur le doublement des intérêts pour défaut d’offre provisionnelle
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de doublement des intérêts entre le 2 mars 2021 et le 21 avril 2022 sur le montant de la provision pour défaut d’offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident. En effet, la MATMUT justifie de l’envoi d’une LS puis d’une LRAR à Madame [E] les 7/10/2020 et 8/12/2020 sollicitant a minima le certificat médical initial, document que M. [E] n’invoque pas avoir envoyé, ce qui privait l’assureur de la possibilité de faire une offre, même à titre provisionnel
2° sur le doublement des intérêts pour offre définitive tardive
La MATMUT, qui ne justifie pas de la date de réception du rapport d’expertise alléguée, admet quoi qu’il en soit avoir tardé à formuler son offre définitive.
Elle fait valoir ne pas avoir été en mesure de présenter l’offre définitive en raison de l’absence de transmission du questionnaire et de la communication tardive des justificatifs des revenus salariaux.
Toutefois, elle ne démontre pas avoir sollicité en temps utile ces documents aprés le dépot du rapport, et ne justifie pas de la date de réception de ceux ci.
L’offre définitive a été présentée dans le courrier recommandé du 4 mai 2023.
Dans ces conditions il y a lieu d’ordonner le doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2023, soit cinq mois aprés le dépot du rapport et jusqu’au 4 mai 2023, date de l’offre définitive, sur le montant de l’offre proposée, augmentée de la créance de la CPAM soit (27144,42€+11294,67€)= 38 439,09€.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Gironde, et à la Mutuelle AG2R, régulièrement assignées et qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, MATMUT sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] et de Madame [U] [V] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner MATMUT à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [G] [E], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 2 juillet 2020, impliquant le véhicule conduit par Madame [Y] [X], assurée auprès de la MATMUT n’est pas contesté
FIXE le préjudice corporel de Madame [G] [E] à la somme de 53 307,61€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 155,11 €
160,24 €
2 654,10 €
1 340,77 €
— FD frais divers hors ATP
2 003,70 €
2 003,70 €
— ATP assistance tierce personne
3 940,00 €
3 940,00 €
— PGPA perte de gains actuels
12 015,85 €
4 716,05 €
7 299,80 €
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
5 916,00 €
5 916,00 €
— IP incidence professionnelle
5 000,00 €
5 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
2 776,95 €
2 776,95 €
— SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
700,00 €
700,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 000,00 €
7 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
800,00 €
800,00 €
— PA préjudice d’agrément
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
53 307,61 €
42 012,94 €
9 953,90 €
1 340,77 €
CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [G] [E] la somme de
39 012,94€, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées (3000€), en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 2 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [G] [E] de sa demande de paiement du double des intérêts legaux sur la période du 21 mars 2021 au 21 avril 2022 ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [G] [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées à compter du 25 janvier 2023, et jusqu’au 4 mai 2023, sur le montant de l’offre proposée, augmentée de la créance des organismes sociaux soit (27 144,42 € + 11 294,67 €) = 38 439,09 € ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [U] [V] [W], la somme de 400 € en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la MATMUT aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [G] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [U] [V] [W] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à limiter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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