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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01005 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5ROM
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
C/
[N] [K] [L] [Y], [M] [E] [F] [Z] épouse [Y]
COPIE EXECUTOIRE LE
14 Janvier 2026
à
entre :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Monsieur [N] [K] [L] [Y]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [M] [E] [F] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Damien GUILLOU, avocat au barreau de LORIENT
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame AIRIAUD et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (CCMB) a consenti un prêt professionnel à la SAS Maliwa, DD13187456 n° 09063007849 01, d’un montant de 85 500 € en capital pour une durée de 84 mois, au taux nominal de 0,86 %, soit un TEG de 1,86 %.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [Y] [N], gérant de la société Maliwa, et Madame [Y] [M], son épouse, se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société, au titre de ce prêt, à hauteur de 20 000 €.
Suivant acte sous seing privé du 28 décembre 2021, le CCMB a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX07] au nom de la société Maliwa.
Le 28 avril 2023, le CCMB a accordé à la société un contrat de crédit de trésorerie adossé à son compte chèque d’un montant de 50 000 €.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [M] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société à hauteur de 50 000 €.
Par un jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lorient a placé la société Maliwa en liquidation judiciaire et a désigné la société FIDES en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 décembre 2023, le CCMB a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire désigné.
Le même jour, il a mis en demeure les consorts [Y], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires, d’avoir à lui régler les impayés au titre des prêts consentis, en vain.
Il a rappelé que les informations annuelles de leur état leur avaient été régulièrement communiquées chaque année de 2019 à 2023.
Afin de garantir sa créance, le Crédit mutuel a obtenu une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient, datée du 30 avril 2024, l’autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la banque a dénoncé aux défendeurs cette hypothèque, inscrite au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] le 17 mai précédent.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, la banque a fait délivrer à Monsieur [Y] [N] et à Madame [Y] [M] assignation d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Lorient.
La Caisse de Crédit Mutuel de Baud, aux termes de ses conclusions n° 1 et au visa des articles 1100 et suivants du Code civil, 1343-2 et 2288 du même Code, ainsi que L. 332-1 du Code de la consommation (ancien article L. 341-4), demande au tribunal de condamner solidairement les consorts [Y] :
à lui payer en leur qualité de caution personnelle et solidaire : – au titre du prêt professionnel n° 0906300784901 la somme de 20 000 € limitée à leur cautionnement,
— au titre du contrat de crédit de trésorerie, adossé au compte chèque n° 09063007849040, la somme de 50 000 € limitée à leur cautionnement,
— le tout assorti des intérêts légaux à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisant annuellement ;
la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ;
les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile, lesquels comprendront les frais d’inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de l’inscription définitive en vertu du jugement à intervenir ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
La banque fait valoir, en réponse aux écritures adverses, qu’il appartient aux cautions d’apporter la preuve d’une disproportion entre leur engagement, au moment où il a été souscrit, et leurs biens et revenus notamment en produisant tous documents utiles, conformément au droit en vigueur en cette matière.
En l’espèce, les défendeurs ne produisent aucune pièce et se contentent de discuter celles que le CCMB a, lui-même, versées aux débats.
Nonobstant l’absence d’obligation pesant sur elle, la banque se prévaut des déclarations des consorts [Y], sur leur revenus, épargne et bien immobilier commun et leurs charges en matière d’échéances d’encours de crédits, au moment de leurs engagements de caution que ce soit en 2018 (pièce 4) ou en 2023 (pièce 26).
Elle rappelle qu’il ne lui est pas fait obligation de vérifier les éléments figurant sur ces déclarations.
Cependant, le CCMB, entend démontrer qu’aucune disproportion ne peut être alléguée.
Il produit, à cet effet, les deux déclarations citées ci-dessus, l’état des soldes du compte de la société Maliwa, et de ceux de la SCI Galyan, fondée par les défendeurs, lesquels sont créditeurs suite à la vente d’un bien dont le montant devrait leur revenir.
La banque conclut que celui qui souscrit à un contrat de prêt d’argent est tenu de rembourser le prêteur dans des conditions définies par les parties. Elle précise que celui qui s’en porte caution doit satisfaire à cette obligation si le débiteur ne le fait pas lui-même.
Pour le détail des moyens développés par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], le tribunal se réfère à ses conclusions n° 1.
Monsieur [N] [Y] et Madame [M] [Y] née [Z] demandent au tribunal de :
— Constater la disproportion des actes de caution signés les 19 décembre 2018 et 28 avril 2023 ;
— Déclarer nul l’acte de caution signé le 19 décembre 2018 ;
— Débouter le CMB de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Réduire, par conséquent, à l’euro symbolique leurs engagements pris au titre des actes de caution signés les 19 décembre 2018 et 28 avril 2023 ;
— Annuler les inscriptions hypothécaires obtenues par le CMB ;
— Débouter le CMB de ses autres demandes, notamment celles formulées au titre de l’article 1343-2 et au titre de l’exécution provisoire.
Se référant aux pièces produites par le CMB, les consorts [Y] affirment que l’acte de caution, souscrit suite au crédit accordé en 2018, était disproportionné par rapport à leurs ressources, à la valeur de leur bien immobilier et à leur épargne, eu égard à leurs charges ayant 2 enfants et devant rembourser de nombreux crédits.
Ils en concluent que l’acte de caution devra être déclaré nul ou ramené à 1 € symbolique.
De même en 2023, ils estiment que la banque ne pouvait ignorer les difficultés financières de la société Maliwa puisqu’elle détenait 4 créances à son encontre, selon la déclaration qui en a été faite au liquidateur judiciaire.
Elle avait donc peu de chance de recouvrer sa nouvelle créance, consentie à une date proche de celle de la cessation de paiement.
Aucun examen réel de la situation des défendeurs n’a été fait, puisqu’aucune fiche liée à leur déclaration de patrimoine n’a été complétée.
En conclusion, ils constatent que l’acte de caution souscrit pour ce contrat de crédit de trésorerie devra être annulé ou ramené à 1 € symbolique.
Pour le détail des moyens développés par Monsieur et Madame [Y], le tribunal se réfère à leurs conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “constater”, qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1- Sur la disproportion des cautionnements donnés
L’article 2300 du Code civil prévoit que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
En application de l’article 1353 1er alinéa du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
1.1 – Le cautionnement souscrit le 19 décembre 2018
Sont produits aux débats les éléments suivants par la banque :
Un contrat de prêt professionnel, sous seing privé en date du 15 décembre 2018 avec en annexe le tableau d’amortissement, qui a été souscrit par la société Maliwa pour un montant de 85 500 € afin de reprendre un fond artisanal, d’une durée de 84 mois au taux débiteur de 0,86 % l’an, soit un TEG de 1,86 % ;
Une déclaration de ressources et charges établie le 25 septembre 2018 (pièce n° 4) par Monsieur [Y], marié sous le régime de la communauté légale et ayant deux enfants à charge de 5 et 10 ans, aux termes de laquelle il déclarait : . des salaires pour 18 000 € annuels, une habitation d’une valeur de 130 000 €, une épargne de 3 000 €,
. des remboursements de prêts contractés auprès de la Caisse d’Epargne de 13 704 € par an ;
Une déclaration de ressources et charges établie le 25 septembre 2018 (pièce n° 4) par Madame [Y], mariée sous le régime de la communauté légale et ayant deux enfants à charge de 5 et 10 ans, aux termes de laquelle elle déclarait : . des salaires pour 20 400 € annuels, une habitation d’une valeur de 130 000 €, une épargne de 3 000 €,
. des remboursements de prêts contractés auprès de la Caisse d’Epargne pour un montant de 13 704 € par an ;
Un acte de caution personnelle et solidaire pour un montant de 20 000 € en principal (pièce n° 6), plus intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires pour une durée de 108 mois, qui a été régularisé entre le Crédit Mutuel de Bretagne, Monsieur [Y] et Madame [Y], le 19 décembre 2018 garantissant une créance DD13187456 d’un montant de 85 500 €.Il résulte de la lecture de ces pièces qu’au jour de la souscription du prêt de 85 500 €, les époux [Y] ont déclaré :
Rembourser la somme de 1 142 € mensuelle au titre de :- 4 prêts immobilier, dont les capitaux restant dus s’élevaient aux sommes suivantes : 13 334 € ; 55 437 € ; 1 640 € et 18 125 € ;
— 2 prêts à la consommation, dont les capitaux restant dus s’élevaient à 123 € et 247 € ;
Disposer de revenus mensuels à hauteur de 1 500 € pour le défendeur, de 1 700 € pour la défenderesse, d’une épargne de 3 000 €, d’un bien immobilier commun d’une valeur de 130 000 €.
Le tribunal constate que le cautionnement consenti le 19 décembre 2018, d’un montant limité à 20 000 € n’était pas manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine des deux cautions, même s’ils s’étaient déjà engagés à rembourser des prêts immobiliers et mobiliers représentant des remboursements de l’ordre de 1 100 € par mois.
Les demandes en nullité du cautionnement et en réduction de l’engagement souscrit par les cautions doivent donc être rejetés.
Monsieur et Madame [Y] seront condamnés solidairement à verser au Crédit Mutuel de Bretagne la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sera ordonnée.
1.2 – Le cautionnement souscrit le 3 mai 2023
Sont produits aux débats les éléments suivants par la banque :
Une convention Eurocompte Pro n° 0906 30078490, qui a été souscrite le 28 décembre 2021, entre le CCMB et la société Maliwa, représentée par son président Monsieur [Y] [N] ;
Un contrat de crédit de trésorerie, lequel était adossé au compte professionnel de la société, pour un montant de 50 000 €, à compter du 22 avril 2023 jusqu’au 15 avril 2024, taux variable de 6,908 %, soit un taux effectif global de 8,21% variable ;
Une déclaration de ressources et charges établie le 25 avril 2023 (pièce n° 26) par Monsieur [Y], marié sous le régime de la communauté légale et ayant deux enfants à charge de 14 et 10 ans, aux termes de laquelle il déclarait : . des salaires pour 27 683 € annuels, une maison individuelle d’une valeur de 215 000 €, une épargne de 5 600 €,
. des remboursements de prêts contractés auprès de la Caisse d’Epargne à hauteur de 31 697,28 € par an, incluant les prêts immobiliers ;
Une déclaration de ressources et charges établie le 25 avril 2023 (pièce n° 26) par Madame [Y], mariée sous le régime de la communauté légale et ayant deux enfants à charge de 14 et 10 ans, aux termes de laquelle elle déclarait : . des salaires pour 15 909 € annuels, une maison individuelle d’une valeur de 215 000 €, une épargne de 1 376,76 €,
. des remboursements de prêts contractés auprès de la Caisse d’Epargne à hauteur de 31 697,28 € par an, incluant les prêts immobiliers ;
Un acte de caution personnelle et solidaire (pièce n° 8), souscrit pour un montant de 50 000 € en principal, plus intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires pour une durée de 17 mois, lequel a été régularisé entre le Crédit Mutuel de Bretagne, Monsieur [Y] et Madame [Y], le 3 mai 2023 garantissant une créance de 50 000 €.
Il résulte de la lecture de ces pièces qu’au jour de la souscription du contrat de crédit de trésorerie de 50 000 €, les époux [Y] ont déclaré :
Rembourser la somme de 2 693,93 € mensuelle au titre de :- 3 prêts immobilier, dont les échéances annuelles s’élevaient à 25 459,44 €, soit 2 121,62 € par mois ;
— 2 prêts à la consommation, dont les échéances annuelles s’élevaient à : 6 507,84 €, soit 542,32 € par mois ;
Disposer de revenus mensuels à hauteur de 2 306,91 € pour le défendeur, de 1 325,75 € pour la défenderesse, d’une épargne de 6 976,76 €, d’un bien immobilier commun d’une valeur de 215 000 €.
Le tribunal constate que le cautionnement consenti le 3 mai 2023, d’un montant de 50 000 €, était manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine des deux cautions, lesquelles étaient engagées dans le remboursement mensuel de prêts à hauteur de 2 693,93 € et ne disposaient que de revenus à hauteur de 3 632,66 €.
Il ne leur restait, donc, qu’environ 1 000 € pour faire face aux dépenses du quotidien pour quatre personnes, ayant deux jeunes enfants à charge.
De plus, la maison, qu’ils possédaient chacun pour 50 % en 2023, a été estimée à une valeur de 215 000 €.
Ce bien était grevé de prêts dont les capitaux restant dus s’élevaient à 8 725,72 €, 41 966,23 € et 15 851,12 €, qui auraient dû être remboursés en cas de vente, le montant de celle-ci demeurant incertain.
Compte tenu de cette disproportion du cautionnement, engageant la responsabilité du Crédit Mutuel de Bretagne, le tribunal estime qu’il doit réduire l’engagement solidaire à la somme de 5 000 €.
Monsieur et Madame [Y] seront condamnés solidairement à verser au Crédit Mutuel de Bretagne la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sera ordonnée.
2-Sur les demandes accessoires
Il paraît équitable que les consorts [Y] soient condamnés, solidairement, à payer à la banque la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie” ;
Les consorts [Y] succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 20 000 € au titre du cautionnement souscrit le 19 décembre 2018, assortie des intérêts légaux de plein droit à compter du prononcé de la décision et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 5 000 € au titre du cautionnement souscrit le 3 mai 2023, assortie des intérêts légaux de plein droit à compter du prononcé de la décision et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] [M] aux entiers dépens incluant les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive et DIT qu’ils pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Madame Picard, première vice-présidente et Madame Le Hyaric, greffière,
La greffière, La présidente
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