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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01813 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZM2
Société DIAC
C/
[O] [C] [I] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Société DIAC
RCS BOBIGNY N° B 702 002 221
14 avenue du pavé neuf
93168 NOISY LE GRAND -
représentée par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [O] [C] [I] [W]
né le 29 Juin 1983 à NIMES (GARD)
Mas Vilard
30132 CAISSARGUES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 04 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation du 25 novembre 2024, la SA DIAC a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [O] [W], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que le premier incident de paiement non régularisé est le 10 décembre 2022;
— déclarer l’action engagée recevable;
— condamner le défendeur à payer la somme de 9460,35 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 novembre 2024 date du décompte jusqu’à parfait paiement;
— condamner le défendeur aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire et juger que le défendeur sera tenu de procéder au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application du décret du 8 mars 2001;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC expose que, selon offre préalable en date du, 16 janvier 2022, elle a consenti à Monsieur [O] [W] un prêt aux fins d’acquérir un véhicule RENAULT CLIO SOCIETE DCI 75 ENERGY E6C AIR MEDIANAV immatriculé FC-238-CJ et portant le numéro de série VF1R9800561449090 d’un montant de 8690,76 euros.
Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté son obligation de remboursement depuis le 10 décembre 2022.
Elle argue que l’exigibilité des sommes dues a été notifiée à Monsieur [O] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu’elle demeure redevable de la somme de 9460,35 euros. Elle soutient avoir produit l’ensemble des justificatifs et avoir respecté son obligation de conseil et s’oppose aux délais de paiement.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 4 février 2025, la DIAC, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation. De son côté, infructueusement recherché selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
La SA DIAC poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt (crédit affecté) outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’original de l’offre de crédit signée
— la FIPEN;
— la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité du défendeur
— les pièces relatives à la demande de restitution du véhicule et son appréhension n’ayant pu aboutir ;
— Le procès-verbal de livraison
— le tableau d’amortissement;
— les décomptes;
— les courriers de mise en demeure.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de décembre 2022.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée dumois de novembre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC à l’encontre de Monsieur [O] [W] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En l’espèce, il ressort des courriers recommandés avec accusés de réception que la résiliation du contrat de prêt est intervenue à la date du 17 juin 2023 date de présentation du second courrier réclamant l’intégralité des sommes dues après une première mise en demeure de régler les échéances échues impayées et l’informant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme sera encourue.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
— capital restant dû et mensualités impayées et intérêts : 9222,74 euros- dont indemnité sur capital : 561,44 euros outre les intérêts que le juge peut écarter.
Il en résulte que le défendeur sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 9222,74 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 5 novembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.311- 39 du Code de la consommation.
En conséquence, la demande formée par la banque demanderesse au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [W] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est rappelée et aucun élément ne permet en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC à l’encontre de Monsieur [O] [W];
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 9222,74 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 5 novembre 2024;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA DIAC à l’encontre de Monsieur [O] [W];
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire sans caution du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 29 avril 2025, par Alice CHARRON, Juge, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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