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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OA3Z
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[I] [W]
[F] [L]
C/
S.A. MMA IARD
ET AUTRES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL CVS – 22A
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 27/11/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 15]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Roxane LE HEN de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Roxane LE HEN de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD (RCS 440048882), prise en sa qualité d’Assureur Dommages Ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES (RCS [Localité 13] N°775652126) prise en qualité d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES (RCS N°775652126), pris en sa qualité d’assureur RCD de la Société ATREGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE (RCS n°440048882), prise en sa qualté RCP de la Société ATREGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (440048882), prise en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Profesionnelle de la Société ATREGE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.S. CLEOVAL (RCS VANNES 838 968 279) prise en la personne de Maître [S] [C] es qualité de mandataire liquidateur à la Société ATREGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 13] 440 048 882) en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la Société ATREGE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OA3Z du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [I] [W] et Mme [F] [L] ont confié à la S.A.S. ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE (ATREGE), la construction de leur maison d’habitation située à [Adresse 10] à [Localité 12], suivant contrat de construction de maison individuelle du 31 mars 2021 moyennant la somme de 195 000 € TTC.
Le chantier a débuté le 22 juin 2021 et un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 7 décembre 2022.
Le 26 avril 2023, le tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE a placé la société ATREGE en redressement judiciaire et a désigné la S.E.L.A.S. CLEOVAL, prise en la personne de Me [S] [C], en qualité de mandataire judiciaire ; puis le 5 juillet 2023, le même tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire.
Se plaignant d’un retard de chantier, de l’absence de levée de réserves et de l’apparition de nouveaux désordres relatifs notamment au décollement et à la fissuration de l’enduit extérieur, de fuites affectant la pompe à chaleur, d’un défaut de pente de la terrasse extérieure ainsi que de dégâts des eaux et de traces d’humidité au sol et en partie de plusieurs murs de leur maison au niveau du rez-de-chaussée, M. [I] [W] et Mme [F] [L] ont fait assigner en référé la S.E.L.A.S. CLEOVAL, prise en la personne de Me [S] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE dénommée ATREGE, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle (RCD et RCP) de la société ATREGE selon actes de commissaire de justice du 3 septembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur RCD et RCP de la société ATREGE formulent toutes protestations et réserves en demandant que la mission de l’expert soit limitée aux désordres allégués dans l’assignation et en proposant des précisions sur le contenu de la mission d’expertise.
LA S.E.L.A.S. CLEOVAL prise en la personne de Me [S] [C], citée en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE dénommée ATREGE à une collaboratrice, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [I] [W] et Mme [F] [L] présentent des copies des documents suivants :
— contrat de construction de maison individuelle en date du 31 mars 2021,
— plans de la construction,
— attestation d’assurance dommages-ouvrage,
— déclaration d’ouverture de chantier,
— procès-verbal de réception des travaux,
— procès-verbal de constat en date du 7 décembre 2022,
— lettre recommandée du 14 décembre 2022,
— rapport d’avis technique de la société ARTHEX du 4 janvier 2023,
— rapport de la société UBAT CONTRÔLE du 17 février 2023,
— extrait BODACC du jugement de conversion en liquidation judiciaire,
— déclaration de créance en date du 10 juillet 2023,
— factures des frais et dépense engagés au 12 avril 2023,
— déclaration de sinistre auprès de l’assureur DO,
— déclaration de sinistre auprès de l’assureur RCP / RCD,
— courriers de la MMA des 14 décembre 2023 et 9 janvier 2024,
— rapport d’expertise de la SAS MATHIEU du 28 octobre 2024,
— rapport d’intervention de la société ECO DETECT du 18 juin 2025,
— arrêté du Maire de la commune du [Localité 11] en date du 30 janvier 2023.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [I] [W] et Mme [F] [L] concernant des réserves non levées et l’apparition de nouveaux désordres relatifs notamment au décollement et à la fissuration de l’enduit extérieur, des fuites affectant la pompe à chaleur et un défaut de pente de la terrasse extérieure sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission habituelle permet de saisir l’expert des questions essentielles du litige, qui pourront le cas échéant être complétées par des précisions demandées par dires.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [O] [Z], expert près la cour d’appel de [Localité 16], demeurant [Adresse 9]. : 07.71.86.06.41, Mél. : [Courriel 14] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [I] [W] et Mme [F] [L] devront consigner au greffe avant le 27 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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