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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 mars 2025, n° 24/05782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DOSSIER : N° RG 24/05782 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOX7
Code NAC : 78J
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
MADAME LA RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6], dont les bureaux sont siutés [Adresse 2]
Représentée par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98
Substituée par Me Betty WOLFF
DÉFENDERESSE
DSSI TRANSPORTS, S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 917 600 595, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 22 Octobre 2024
reçu au greffe le 28 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputée contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : DSSI Transports
Copie certifiée conforme à : Me Regrettier + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 mars 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 12 février 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant la perception d’une somme de 11.089 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2021 due par Monsieur [G] [Y], la RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] a notifié à la société DSSI TRANSPORTS, employeur de Monsieur [Y], une saisie administrative à tiers détenteur pour l’inviter à régler cette somme à concurrence des fonds dus Monsieur [Y]. La société DSSI TRANSPORTS a accusé réception de la saisie le 16 janvier 2024. La saisie administrative à tiers détenteur a été notifié à Monsieur [Y] le 11 janvier 2024, le courrier étant revenu « pli avisé non réclamé ».
Un courrier de relance a été transmis le 15 avril 2024 et réceptionné par la société DSSI TRANSPORTS le 18 avril 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] a assigné la société DSSI TRANSPORTS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Condamner la société DSSI TRANSPORTS à lui payer la somme de 11.089 euros,Condamner la société DSSI TRANSPORTS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 au cours de laquelle seul le demandeur était représenté malgré une assignation signifiée à étude, l’adresse de la société défenderesse ayant été vérifiée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
Aux termes de l’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution : « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ».
L’article R.211-9 du même code précise qu’ « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ».
Selon l’article L.262 du Livre des procédures fiscales « les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (1).
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci ».
La RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] produit le K bis de la société DSSI TRANSPORTS mentionnant un siège, [Adresse 1] à [Localité 5], adresse vérifiée par le commissaire de justice lors de la signification de l’assignation. Toutefois, la saisie administrative à tiers détenteur a été envoyé à l’adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 4]. Le courrier de relance a bien été envoyé à l’adresse du siège de la société, à [Localité 5]. La seconde adresse est celle du domicile personnel du directeur général de la société DSSI TRANSPORTS.
Dès lors, la RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] ne justifie pas d’un titre exécutoire valablement délivré au tiers saisi et sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] de sa demande de condamnation de la société DSSI TRANSPORTS ;
DEBOUTE la RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Mars 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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