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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 31 oct. 2024, n° 20/13122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HEGE SERVICES c/ S.A.S. TRIGANT-GENESTE T.A.M ( TG TAM ), Société XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 20/13122
N° Portalis 352J-W-B7E-CTO3K
N° MINUTE :
Assignations du :
16 décembre 2020
17 décembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HEGE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1628
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [C] SIREN 750860991
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0003,
et par Me Jean Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société XL INSURANCE COMPANY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 4], venant aux droits de la S.A. AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8] (IRLANDE)
représentée par Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0112
Décision du 31 octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/13122 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTO3K
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. TRIGANT-GENESTE T.A.M (TG TAM)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1565,
et par Me Sylvain LAROSE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Magistrate
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 05 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Suceptible d’appel
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Hégé service gère une école de pilotage.
M. [Z] [C] est un pilote instructeur. Il a souscrit une assurance auprès de la société Axa corporate solution assistance, aux droits de laquelle est venue la société XL Insurance Company SE.
La SASU Trigant Geneste TAM (TG TAM) a pour activité la location d’aéronefs coque-nue (sans pilote). Elle est propriétaire d’un hélicoptère de type Robinson R44 RAVEN II, immatriculé « F-HANG », qu’elle a donné en location à la SAS Hégé services, par contrat signé le 20 août 2017.
L’hélicoptère F-HANG a été accidenté au cours d’un vol d’instruction le 16 novembre 2019, pour lequel M. [Z] [C] était pilote-instructeur.
La SAS Hégé services, par acte du 17 décembre 2020, a fait assigner M. [Z] [C] et XL Insurance compagny SE en réparation des préjudices subis.
La SASU TG Tam, en qualité de propriétaire de l’aéronef dont l’accident et ses conséquences font l’objet de la procédure, est intervenue volontairement à l’instance.
Son intervention a fait l’objet d’une contestation de la part de la SAS Hégé services, laquelle a formé un incident devant le juge de la mise en état, afin notamment de la faire déclarer irrecevable.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, a :
— dit qu’il n’a[vait] pas le pouvoir de se prononcer sur la méconnaissance par l’un ou l’autre des conseil des règles déontologiques du barreau, ni sur l’existence d’une diffamation,
— rejeté la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Me [X] [P] de justifier des liens de parenté qu’il [pouvait] avoir avec le dirigeant de la société Trigant Geneste TAM et tendant à ce que sa constitution soit déclarée irrecevable,
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces et conclusions communiquées par la société Trigant Geneste TAM les 25 et 26 octobre 2021, ni ses écritures du 27 décembre 2021,
— déclaré les demandes présentées à l’encontre de M. [N] [P] irrecevables,
— déclaré l’intervention volontaire de la société Trigant Geneste TAM recevable,
— condamné la société Hégé service à lui communiquer l’intégralité des pièces qu’elle entend produire aux débats, telles que visées dans le bordereau annexé à ses conclusions au fond, dans les quinze jours du prononcé de la présente décision, délai passé lequel il [serait] fait application d’une astreinte de vingt euros par jour de retard,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Hégé service à l’encontre de la société Trigant Geneste TAM,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de cet incident [seraient] joints à ceux de l’instance au fond,
— rejeté les demandes pour le surplus.
La SAS Hégé services a interjeté appel de cette ordonnance.
Statuant sur un nouvel incident, par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
— dit que la demande de la société Trigant Geneste tendant à voir écarter les pièces 4, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du présent incident et sa demande de disjonction [étaient] sans objet,
— prononcé un sursis à statuer sur la demande de la société Trigant Geneste tendant à obtenir la communication des pièces susvisées dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel sur l’ordonnance du 20 janvier 2022,
— débouté M. [C] et la société XL Insurance Company SE de leur demande de sursis à statuer,
— dit que les dépens de l’incident [suivraient] ceux de l’instance au fond,
— rejeté les demandes pour frais irrépétibles,
— donné injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation [un] médiateur […]
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2022 à 13 heures 40, pour voir l’issue de la médiation et information sur l’instance d’appel en cour ;
M. [C] et la société XL Insurance company ont interjeté appel des chefs de dispositif de l’ordonnance leur faisant grief.
Statuant sur l’appel de la SAS Hégé services de l’ordonnance du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 8 juin 2023, a :
— déclaré recevable l’appel de la société Hégé services relatif à la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Trigant-Geneste TAM, et à sa demande accessoire de communication de pièces aux frais irrépétibles et aux dépens,
— déclaré irrecevable l’appel des autres dispositions de l’ordonnance déférée,
Dans la limite de l’appel,
— confirmé l’ordonnance déférée sauf sur les modalités de la communication de pièces,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné la société Hégé services à communiquer à la société Trigant-Geneste TAM l’intégralité des pièces qu’elle entend produire aux débats, telles que visées dans le bordereau annexé à ses conclusions au fond, dans le délai d’un mois du prononcé de la présente décision, délai passé lequel il sera fait application d’une astreinte de vingt euros par jour de retard,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Trigant-Geneste TAM et de la société Hégé service , pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende pénale,
— condamné la société Hégé service à verser à la société Trigant-Geneste TAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société Hégé service aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés au profit de la SELARL GF Avocats, par Me Samuel Fitoussi, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’appel de M. [C] et de la société XL Insurance company formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 14 juin 2023, a :
— infirmé l’ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle avait débouté M. [C] et la société XL Insurance de leur demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision dans laquelle le conseil de prud’hommes de Versailles dans l’affaire n° RG F 21/00650 aura tranché le principal,
Y ajoutant,
— condamné la société Hégé aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ensuite de cet arrêt, la SASU TG TAM, par conclusions adressées au juge de la mise en état le 15 juin 2023, a formé un nouvel incident, objet de la présente ordonnance. Les autres parties ont également conclu dans le cadre de cet incident. L’audience a été fixée au 5 septembre 2024 et le délibéré au 31 octobre 2024.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, intitulées « conclusions n° 5 devant le juge de la mise en état aux fins de liquidation d’astreinte (article 791 du CPC) », la SASU TG TAM demande au juge de la mise en état :
« Vu les articles L. 131-2 à L. 131-4 du CPCE ; 700 et 790 du CPC.
[…]
1. Lui donner acte qu’elle avait clairement renoncé dans ses dernières conclusions à demander la dijonction à l’égard des demandes de M. [C] et, par conséquent, de rejeter toutes les demandes afférentes d’Hégé Service ;
2. Rejeter la demande de communication “conforme” de la société Hégé Service ;
3. Liquider l’astreinte provisoire prononcée par la Juge de la mise en état dans son ordonnance du 20 janvier 2022 et renouvelée par la cour d’appel à compter du 8 juillet 2023 sans en modérer le montant ;
4. Condamner en conséquence la société Hégé Service à payer une somme de treize mille six cent quarante euros (13 640,00 €) à la société Trigant Geneste TAM.
5. Condamner la société Hégé Service à payer à la société Trigant Geneste TAM une astreinte définitive de cent euros (100 €) par jour de retard et pour une durée de 90 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce afin d’assurer l’exécution de votre injonction de communication de l’ensemble des pièces numérotées au bordereau au fond de la société Hégé Service, y compris ses pièces n° 13 à 18.
6. Condamner la société Hégé Service à payer une somme de trois mille euros (3 000,00 €) à la société Trigant Geneste TAM au titre des dispositions des articles 700 et 790 du CPC.
7. Condamner Hégé Service en tous les dépens »
M. [Z] [C], par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 février 2024, intitulées « conclusions recapitulatives n° 3 sur incident devant le tribunal judiciaire de Paris », demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation du 17 décembre 2020,
Vu le numéro d’approbation de la société HEGE SERVICE FR ATO 02 04, et les formations approuvées,
Vu le règlement UE numéro 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011,
Vu le règlement européen AIRCREW avec AMC et GM dans la sous partie ATO, allant de la réglementation ORA.ATO.100 à ORA.ATO.355.
Vu la réglementation spécifique ORA.GEN.205 A et 205.B,
Vu Le formulaire de compte rendu d’accident BEA du 04/12/2019 (Pièce 1),
Vu le compte rendu d’évènement de sécurité DGAC DSAC (Pièce 2),
Vu l’attestation de Monsieur [D] [F] (Pièce 3),
Vu les conclusions de la Société XL,
Vu la demande de reconnaissance de contrat de travail entre Monsieur [Z] [C] et la Société HEGE SERVICE,
Vu la saisine du Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES et l’audience du le 21 avril 2022 (CF pièce 4).
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 juin 2023,
Vu l’appel interjeté du jugement du Conseil de prud’hommes de Versailles devant la Cour d’appel de Versailles appelé le 6 février 2024 à 9 heures RG 23/02280,
— Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale,
— Débouter la Société HEGE de toute demande »
La SAS Hégé service, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, intitulées « conclusions n°II en réponse à incident », demande au juge de la mise en état :
« Vu les motifs exposés supra, et les pièces versées au débat,
Vu l’article 32-1 du CPC et l’article 1240 du Code civil,
Vu le principe de bonne administration de la justice,
Vu les articles 15, 16, 133 et 134 du Code de procédure civile,
— Juger la société HEGE SERVICE bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société TRIGANT-GENESTE T.A.M. de toutes ses demandes, fins et conclusions, et rejeter ses demandes tant de disjonction, de liquidation d’astreinte que de condamnation,
— Débouter Monsieur [C] et la société XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes, fins et conclusions, et rejeter leurs demandes de sursis à statuer,
— S’entendre condamner la société TRIGANT-GENESTE T.A.M. à payer à la société HEGE SERVICE les sommes de 5.000,00 €URO à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 3.500,00 €URO sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— S’entendre condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE et Monsieur [C] à payer chacun à la société HEGE SERVICE les sommes de 3.000,00 €URO à titre de dommages et intérêts et 3.500,00 €URO sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Décision du 31 octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/13122 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTO3K
— S’entendre condamner in solidum la société TRIGANT-GENESTE T.A.M., Monsieur [C] et la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens de l’instance. »
La société XL Insurance company SE, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, intitulées « Conclusions n°2 sur incident », demande au juge de la mise en état de :
« Vu L’Article 378 du Code de procédure civil
Vu les articles 771 et suivants du Code de procédure civil
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 juin 2023,
Vu l’appel interjeté du jugement du Conseil de prud’hommes de Versailles devant la Cour d’appel de Versailles appelé le 6 février 2024 à 9 heures RG 23/02280,
Il est demandé à Monsieur le Juge de la mise en état
Donner acte à la société TRIGANT-GENESTE T.A.M qu’elle renonce à sa demande de disjonction
Donner acte à la concluante qu’elle s’en remet sur les demandes de la société TRIGANT-GENESTE T.A.M en ce qu’elles portent sur la liquidation de l’astreinte
Sur la question du sursis à statuer
Constatant l’absence de décision définitive de la juridiction prud’homale
Maintenir le sursis à statuer de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, 4è Chambre, 2ème section, sous le n° RG 20/13122, dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser, au besoin, que la SASU TG TAM s’est désistée de sa demande de disjonction d’instance, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
De même, la SAS Hégé services s’étant désistée de sa demande de communication conforme de pièces, n’y a-t-il plus lieu de statuer sur ce point non plus.
1/ Sur la demande de sursis à statuer
M. [C] et la société XL Insurance company SE sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles (RG 23/02280 audiencée le 17 septembre 2024), sur appel du jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 13 juillet 2023 (RG 21/006150), afin qu’une décision définitive soit rendue sur la qualification des relations contractuelles entre M. [C] et la SAS Hégé services, eu égard à l’impact de cette qualification sur les règles applicables à la présente espèce.
La SAS Hégé service sollicite le rejet de cette demande, exposant que le conseil de prud’hommes a considéré qu’au regard des conditions de réalisation de la prestation de travail, l’existence d’un contrat de travail n’était pas démontrée, décision qui ne saurait être infirmée, dès lors que M. [C] est médecin retraité et effectuait son activité de pilote en qualité d’auto-entrepreneur, en toute indépendance, dans le cadre d’interventions ponctuelles.
La SASU TG TAM ne se prononce pas sur cette demande.
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire et il est de principe qu’hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’une procédure pendante devant une autre juridiction ou un événement est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi.
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles doit se prononcer sur l’existence éventuelle d’une relation de travail subordonnée entre M. [C] et la SAS Hégé service. Il n’appartient pas au juge de la mise en état de préjuger de sa décision.
S’il est jugé par la cour d’appel que la relation entre les parties entre dans le cadre d’un contrat de travail, alors, la responsabilité de M. [C] à l’égard de la SAS Hégé service, considérée dès lors comme employeur, ne pourra être retenue que pour faute lourde. Or la garantie de la société XL Insurance company n’est mobilisable que si la responsabilité de son assuré est retenue.
Ainsi, l’issue de l’instance pendante devant la cour d’appel de Versailles, qui doit se prononcer sur l’existence éventuelle d’une relation de travail subordonnée entre M. [C] et la SAS Hégé service est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient par conséquent de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision dans l’instance opposant M. [C] et la SAS Hégé service actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles (RG 23/02280).
2/ Sur la demande de liquidation d’astreinte
La demande litigieuse porte sur l’astreinte assortissant l’obligation de communication de pièces, prononcée à l’encontre de la SAS Hégé services.
La SASU TG TAM, se fondant sur les dispositions des articles L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, demande que l’astreinte provisoire prononcée par la juge de la mise en état, dans son ordonnance du 20 janvier 2022, et renouvelée par la cour d’appel à compter du 8 juillet 2023, soit liquidée, sans en modérer le montant. Elle sollicite à cet égard l’octroi d’un montant total de 13 640 euros, correspondant à 488 jours de retard entre le 5 février 2022 et le 8 juin 2023 et 195 jours entre le 8 juillet 2023 et le 18 janvier 2024 (date de signification de ses dernières conclusions d’incident). Elle expose, qu’en dépit des injonctions et condamnation à la production de pièces, la SAS Hégé services, au lieu de les produire, aurait remplacé le libellé de ses pièces n°4 et n°13 à 18, pourtant bien visées à son bordereau, par la mention « réservé », pour finalement n’en communiquer qu’une seule : la pièce n°4, de sorte que les pièces n°13 à 18 ne le seraient toujours pas.
Si l’on se réfère aux bordereaux de communication de pièces au fond, produits aux débats précédemment, il s’agit des pièces suivantes :
13 : Mise en demeure adressée à [E] [C] :13-1 : Courrier de mise en demeure du 28 Mai 202013-2 : Mail officiel de Me [B] du 28 Mai 2020 avec copie à Me [O] le 8 Juin 202013-3 : Courrier officiel de Me [O] du 8 Juin 202014 : Mise en demeure adressée à AXA :14-1 : LRAR du 16 Juillet 202014-2 : Courrier officiel de Me [W] du 19 Août 202014-3 : Mail en réponse officielle de Me [B] du 20 Août 202015 : Attestation sur la perte de marge liée à l’immobilisation de l’appareil F-HANG établie par SBA COMPTA société d’expertise comptable du 4 Septembre 202016 : [C] [Z] ORL17 : Situation de [C] [Z] au Répertoire SIRENE18 : PV d’AG de la FFH Hélico du 27 Mars 2021
La SAS Hégé services sollicite le rejet de cette demande. Elle rétorque que l’obligation de communication de pièces telle qu’elle figure au dispositif de l’arrêt du 8 juin 2023 de la cour d’appel de Paris, ne concerne que les pièces qu’elle entend produire aux débats, expliquant qu’ainsi TG TAM n’aurait aucun droit d’exiger la communication de pièces que la concluante n’entend pas produire aux débats et qu’elle ne vise pas dans ses dernières conclusions au fond. Elle explique que la mention « réservée » veut simplement dire que ces pièces ne sont pas ou plus dans le débat, ni pour la concluante, ni pour aucun des défendeurs. Elle considère ainsi ne pas devoir produire les pièces n°13 à 18, visées par son bordereau et ne se prononce par ailleurs pas sur les modalités éventuelles de liquidation de l’astreinte.
2-1/ Sur le principe de la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Lorsque l’astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, le juge de la mise en état restant saisi de l’affaire, il est compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte.
S’agissant de l’obligation assortie de l’astreinte, sur appel interjeté par la SAS Hégé services de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 8 juin 2023, a notamment :
« – confirm[é] l’ordonnance déférée sauf sur les modalités de la communication de pièces,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamn[é] la société Hégé Services à communiquer à la société Trigant-Geneste TAM l’intégralité des pièces qu’elle entend produire aux débats, telles que visées dans le bordereau annexé à ses conclusions au fond, dans le délai d’un mois du prononcé de la […] décision, délai passé lequel il sera fait application d’une astreinte de vingt euros par jour de retard »
Il s’agit donc d’une obligation de faire, à savoir la production de pièces.
Comme cela a été relevé, la SAS Hégé services ne conteste pas son absence de production des pièces n°13 à 18 de son bordereau de communication de pièces, mais considère qu’il lui aurait été enjoint de produire les pièces « qu’elle entend produire aux débats » et indique ne plus souhaiter verser les pièces en question. Selon ses explications, c’est en ce sens qu’a été apposée la mention « réservée » sur le bordereau, s’agissant de ces pièces.
Or l’arrêt d’appel susmentionné fait mention, à son dispositif, des « pièces qu’elle entend produire aux débats, telles que visées dans le bordereau annexé à ses conclusions au fond » [souligné par le juge de la mise en état]. Il est ainsi clair qu’il s’agit de l’ensemble des pièces visées au bordereau. Comme cela vient d’être explicité, il n’est pas contesté que les pièces en questions figuraient au bordereau, de sorte qu’elles sont bien visées par la condamnation de communication, assortie d’une astreinte.
L’obligation de communiquer portant sur ces pièces, la SAS Hégé services ne pouvait décider de les retirer des débats par la suite.
Ainsi, l’argumentation soulevée, tirée du retrait des pièces des débats par l’apposition postérieure de la mention « réservée » accolée à ces pièces, sur le bordereau de communication, doit être rejetée.
En conséquence, la SAS Hégé services, qui n’a pas satisfait à son obligation de communication de pièces – prononcée sous astreinte –, sera condamnée au versement de ladite astreinte.
2-2/ Sur les modalités de la liquidation de l’astreinte
Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de cette décision et au titre exécutoire, soit modifier les obligations, soit dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur de faire état de difficultés d’exécution. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s’entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
Selon les dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. De même, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée, en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Si le taux de l’astreinte définitive ne peut, en principe, jamais être modifié lors de sa liquidation, le juge doit, en application de l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, se livrer à un contrôle de la proportionnalité du montant de la liquidation de l’astreinte par rapport à l’enjeu du litig.
En l’espèce, la SAS Hégé services, qui se contente de contester son obligation de produire les pièces, ne fait pas état de difficultés particulières ni d’une cause étrangère qui l’aurait empêchée d’accomplir cette formalité.
Concernant le point de départ de l’astreinte, la SASU TG TAM considère qu’il y a lieu de prendre en compte la date de l’ordonnance du juge de la mise en état, prononçant l’injonction. La SAS Hégé services ne se prononce pas sur ce point.
Toutefois, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 8 juin 2023, a confirmé l’ordonnance du 20 janvier 2022 qui lui était déférée, sauf sur les modalités de la communication de pièces, de sorte qu’il convient de retenir comme point de départ de l’astreinte celui fixé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris d’un mois à compter de son prononcé, soit, le 8 juillet 2023.
Entre le 8 juillet 2023 et le 18 janvier 2024 (date de signification des dernières conclusions d’incident de la SASU TG TAM), il s’est écoulé 194 jours.
Le montant de l’astreinte est donc de 3 880 euros, (194 jours x 20 euros), somme qui n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’enjeu du litige.
En conséquence, la SAS Hégé Services sera condamnée à verser la somme 3 880 euros au titre de l’astreinte.
3/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La SASU TG TAM demande une nouvelle injonction de communication de l’ensemble des pièces numérotées au bordereau au fond de la société Hégé Service, y compris ses pièces n° 13 à 18, sous astreinte de 100 € par jour de retard, pour une durée de 90 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Dans le cadre du présent incident, la SAS Hégé service fait état d’une « Liste des pièces communiquées à l’appui de l’incident » (p. 15 de ses conclusions d’incident), visant les pièces 13 à 18, avec la mention « Réservé », pièces visées ci-dessus, dont il est établi qu’elles n’ont pas été communiquées.
Comme cela a été indiqué, il n’est pas contesté et il résulte des éléments versés aux débats que lesdites pièces n’ont toujours pas été versées aux débats, en dépit de l’obligation de communication, dont il vient d’être jugé qu’elle comportait ces pièces litigieuses.
En l’état d’une condamnation à communication qui résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 juin 2023 (RG22/02872) susvisé, lequel a toujours force de chose jugée, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette question, ni sur le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Au regard de leur absence de communication, il sera simplement rappelé au présent dispositif la condamnation à communication sous astreinte déjà prononcée, en précisant que l’astreinte a été liquidée pour la période du 8 juillet 2023 au 18 janvier 2024.
4/ Sur les demandes en réparation pour procédure abusive ou dilatoire formées par la SAS Hégé Services
La SAS Hégé services forme des demandes en réparation pour procédure abusive, à l’encontre de la SASU TG TAM, de même que pour procédure abusive et dilatoire à l’endroit de M. [C] et de la sa société XL Insurance company SE.
Le juge de la mise en état n’a toutefois pas le pouvoir d’allouer à une partie des dommages- intérêts visant à réparer le préjudice causé par une action en justice jugée dilatoire ou abusive.
Les demandes en réparation pour procédure abusive ou dilatoire formées par la SAS Hégé services seront par conséquent rejetées.
5/ Sur les autres demandes
La SAS Hégé service, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la SASU TG TAM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Hégé service sera, quant à elle, déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 13 février 2025 dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles, dans l’instance qui oppose M. [C] à la SAS Hégé service (RG 23/02280, fixée à l’audience du 17 septembre 2024).
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par la cour d’appel de Paris le 8 juin 2023 (RG 22/02872, pôle 5, chambre 5) pour la période du 8 juillet 2023 au 18 janvier 2024, à la somme de 3 880 euros (trois mille huit cent quatre-vingts euros) ;
CONDAMNE la SAS Hégé services à payer à la SASU Trigant-Geneste TAM cette somme de 3 880 euros (trois mille huit cent quatre-vingts euros) au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 8 juillet 2023 au 18 janvier 2024 ;
RAPPELLE que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 8 juin 2023, a condamné la société Hégé Services à communiquer à la SASU Trigant-Geneste TAM l’intégralité des pièces qu’elle entend produire aux débats, telles que visées dans le bordereau annexé à ses conclusions au fond,
DIT que cette condamnation inclut les pièces suivantes :
13 : Mise en demeure adressée à [E] [C] :13-1 : Courrier de mise en demeure du 28 Mai 202013-2 : Mail officiel de Me [B] du 28 Mai 2020 avec copie à Me [O] le 8 Juin 202013-3 : Courrier officiel de Me [O] du 8 Juin 202014 : Mise en demeure adressée à AXA :14-1 : LRAR du 16 Juillet 202014-2 : Courrier officiel de Me [W] du 19 Août 202014-3 : Mail en réponse officielle de Me [B] du 20 Août 202015 : Attestation sur la perte de marge liée à l’immobilisation de l’appareil F-HANG établie par SBA COMPTA société d’expertise comptable du 4 Septembre 202016 : [C] [Z] ORL17 : Situation de [C] [Z] au Répertoire SIRENE18 : PV d’AG de la FFH Hélico du 27 Mars 2021
RAPPELLE que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 8 juin 2023, a assorti sa décision d’une astreinte de vingt euros par jour de retard, dans le délai d’un mois du prononcé de sa décision ;
DIT que l’astreinte a été liquidée pour la période du 8 juillet 2023 au 18 janvier 2024 ;
DÉBOUTE la SAS Hégé services de l’ensemble de ses demande en réparation ;
CONDAMNE la SAS Hégé services aux dépens afférant à l’incident et en réserve le surplus ;
CONDAMNE la SAS Hégé services à verser à la SASU Trigant-Geneste TAM la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 pour qu’il soit réalisé un point sur l’état d’avancement de l’affaire, particulièrement s’agissant de la transmission des pièces litigieuses et du prononcé éventuel de la décision de la cour d’appel de Versailles dans le litige prud’homal.
Faite et rendue à Paris, le 31 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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