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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 28 avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Avril 2026
Numéro RG : N° RG 26/00017 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E5VS
DEMANDEURS :
S.A. SOLLAR SA [Adresse 1] LE LOGEMENT ALPES RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Véronique LORELLI, avocate au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
Madame [P] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Eliette LACROIX, avocate au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 28 janvier 2021, la société anonyme SOLLAR a donné à bail à Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 358,68 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 59,30 euros et une provision mensuelle de 38,19 euros pour le chauffage ainsi que 45 euros pour l’eau.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la société anonyme SOLLAR, devenue la S.A 1001 vies HABITAT par acte de fusion, a fait signifier à Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1885,32 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la S.A 1001 vies HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] du logement [Adresse 8], ainsi que celle de tout occupant de leur chef,
— condamner solidairement par provision Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] à lui payer la somme de 1885,32 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation.
À l’audience du 17 mars 2026, la S.A 1001 vies HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 4219,88 euros. Elle indique que la société SOLLAR est devenue la société 1001 vies HABITAT. Elle précise avoir formulé des demandes de condamnation solidaire. Elle indique que les locataires ont versé 1100 euros, ce qui couvre le dernier loyer. Elle explique ainsi ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs et maintient ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens. En réponse à la partie défenderesse, elle ajoute s’opposer à la demande formulée par la locataire au titre de l’article 700 et des dépens.
Madame [P] [D], représentée par son conseil, reconnaît être redevable de la somme réclamée par le demandeur. Elle déclare souhaiter rester dans le logement et propose d’apurer sa dette locative par le versement mensuel de la somme de 150 euros en sus des loyers et provisions sur charge. Elle indique ne pas avoir de droit à la retraite actuellement et précise qu’elle percevra 960 euros par mois de retraite, outre l’aide au logement à compter de février 2026. Elle explique avoir réglé 1100 euros et ajoute avoir la possibilité de faire un virement de 1000 euros au cours de la semaine. Elle indique s’opposer à l’article 700 et aux dépens sollicités par la partie demanderesse. Elle déclare ne pas avoir d’autres dettes.
Monsieur [H] [D], cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois mois, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La S.A 1001 vies HABITAT justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 27 août 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 16 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la S.A 1001 vies HABITAT est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 28 janvier 2021 contient à l’article 14 des conditions générales de location une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 26 août 2025, pour la somme en principal de 1885,32 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 27 octobre 2025.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
* Sur les pénalités d’enquête sociale
L’article L442-5 du code de la construction et de l’HABITATion dispose dans son premier alinéa que « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 300-3, les organismes d’HABITATions à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’HABITATions à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. »
En l’espèce, la S.A 1001 vies HABITAT ne justifie nullement avoir demandé aux locataires la production de leur dernier avis d’imposition ou de non imposition dans un délai imparti.
Dans cette mesure, la S.A 1001 vies HABITAT n’est pas fondée à obtenir leur condamnation au paiement de pénalités d’enquête sociale en application de la disposition précitée.
* Sur l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A 1001 vies HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuite et des pénalités d’enquête sociale, la somme de 3884,13 euros, incluant l’échéance du mois de février 2026.
Madame [P] [D], partie comparante, reconnaît être redevable de cette somme et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la S.A 1001 vies HABITAT la somme de 3884,13 euros par provision, en vertu de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail du 28 janvier 2021 à l’article 17 des conditions générales de location.
6°) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En vertu des dispositions de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] ont repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, notamment en versant 1100 euros le 27 février 2026, ce qui constitue une somme supérieure au montant du loyer.
En outre, il résulte du diagnostic social et financier établi et des déclarations et pièces fournies par les défendeurs à l’audience que Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] apparaissent en situation de régler leur dette locative, et ils proposent de s’acquitter de la somme mensuelle de 150 euros en sus du loyer et des provisions sur charges.
Dès lors, Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] seront autorisés à se libérer de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, Madame [P] [D] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux, demande à laquelle le bailleur indique ne pas être opposé.
L’effet de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail sera par conséquent suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À l’inverse, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des sommes dues au titre des délais de paiement d’autre part, justifiera en outre la condamnation de Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de bail relatif au logement n’avait pas été résilié.
7°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D], partie perdante, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique des locataires, il est par ailleurs équitable de débouter la S.A 1001 vies HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [D] sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 janvier 2021 entre la S.A 1001 vies HABITAT et Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 27 octobre 2025,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] à payer à la S.A 1001 vies HABITAT la somme provisionnelle de 3884,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du logement et de la place de stationnement, comprenant le mois de février 2026 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement à raison de l’occupation du logement, avec intérêts au taux légal,
AUTORISONS Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les provisions charges courants, en 25 mensualités de 150 euros chacune, et une 26ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié au contrat de bail, restée impayée sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ,la S.A 1001 vies HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] soient condamnés solidairement à verser à la S.A 1001 vies HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [P] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
DEBOUTONS la S.A 1001 vies HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Madame [P] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 28 avril 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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