Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 5 sept. 2025, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
N° RG 25/01403 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KGR
Minute : 25/00541
Monsieur [O] [Y]
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
Madame [Z] [K] épouse [Y]
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Monsieur [I] [R]
Madame [E] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9] (ROYAUME-UNI)
Madame [Z] [K] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9] (ROYAUME-UNI)
représentés par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juillet 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 25 février 2022, M. [O] [Y] a donné à bail à Mme [E] [X] et M. [I] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 920 euros, outre une provision pour charges récupérables de 80 euros.
Suite à des impayés de loyer et par acte de commissaire de justice en date des 30 octobre 2024 et 4 décembre 2024 M. [O] [Y] a fait signifier à Mme [E] [X] et M. [I] [R] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 6 202,73 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’occupation du logement à usage d’habitation dans le délai d’un mois.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) par courrier électronique le 5 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 et du 26 mars 2025, M. [O] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y] a fait assigner Mme [E] [X] et M. [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience 4 juillet 2025, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Mme [E] [X] et M. [I] [R] sont réunies et par voie de conséquence la résiliation du bail pour impayés de loyers et charges,
Ordonner l’expulsion de Mme [E] [X] et M. [I] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux [Adresse 3] avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonne que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à l’équivalent mensuel du loyer majoré des charges récupérables, indexé selon les stipulations contractuelles comme si le bail s’était poursuivi,
Condamner solidairement et à tout le moins in solidum Mme [E] [X] et M. [I] [R] à payer à M. et Mme [Y] :
— La somme provisionnelle de 11 578,01 euros au principal au titre des loyers et charges dus au 24 février 2025, terme de février 2025 inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date du commandement, sur la somme de 6 202,73 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
— Les termes provisionnels (loyers et charges/ indemnités d’occupation) échus à compter du 24 février 2025 jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— L’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle telle que ci-dessus sollicitée à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif et de celui de tous occupants de leur chef,
— La somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens de la présente procédure en ce compris le commandement de payer conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-Saint-Denis le 3 avril 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, M. [O] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y], représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et à voir ordonner l’expulsion de M. [I] [R] et de Mme [E] [X], cette dernière ayant restitué les lieux le 26 mai 2025. Ils se sont désistés également de leurs demandes subséquentes. Pour le reste, ils ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
Mme [E] [X] régulièrement assignée à étude et M. [I] [R] régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [I] [R] Mme [E] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, M. [O] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y] se désistent de leurs demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement de leur dette locative, des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion des défendeurs, et de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus,
En l’espèce, M. [O] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y] produisent, au soutien de leur demande, la preuve de ce qu’ils sont propriétaires des lieus litigieux, le bail signé le 25 février 2022 démontrant l’obligation de payer les loyers et charges des locataires, M. [I] [R] et Mme [E] [X]. En effet, s’il ressort du dossier que M. [I] [R] n’habitait plus les lieux, il n’est pas démontré qu’il a régulièrement donné congé. Il est donc, comme Mme [E] [X] redevable des loyers jusqu’au 26 mai 2025.
M. [O] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y] versent également aux débats un décompte locatif arrêté au 1er mai 2025 mentionnant un solde de 9 568,98 euros, échéance de mai 2025 incluse, ainsi que les justificatifs des charges 2022 et 2023.
Le contrat de bail stipulait que " les copreneurs (…) seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat. "
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [E] [X] à payer à M. [O] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y] la somme provisionnelle de 9 568,98 euros arrêtée au 1er mai 2025, échéance de mai 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, des paiements étant intervenus depuis l’assignation.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [R] et Mme [E] [X], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y], les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [I] [R] et Mme [E] [X] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate le désistement de M. [O] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y] de leurs demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation et de condamnation à payer une indemnité d’occupation,
Condamne solidairement M. [I] [R] et Mme [E] [X] à payer à M. [O] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y] la somme provisionnelle de 9 568,98 euros arrêtée au 1er mai 2025, échéance de mai 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamne in solidum M. [I] [R] et Mme [E] [X] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024,
Condamne in solidum M. [I] [R] et Mme [E] [X] à payer à M. [O] [Y] et Mme [Z] [K] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Résidence ·
- Télécommunication
- Enfant ·
- Parents ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation
- Saisie-attribution ·
- Veuve ·
- Rente ·
- Acte authentique ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Crédit lyonnais ·
- Mainlevée ·
- Formule exécutoire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Prénom ·
- Personnes
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Serment ·
- Demande d'expertise ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Magistrat
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique
- Saisie-attribution ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Taux d'intérêt ·
- Fins ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Révocation ·
- Effets ·
- Demande ·
- Partage
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.