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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 30 janv. 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Janvier 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00180 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3JN
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AQUA DREAM MONT BLANC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
S.N.C. [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 3]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 et prorogée au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, la SARL AQUA DREAM MONT BLANC a fait assigner en référé la SNC [Adresse 5] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de la voir condamner à lui payer une provision de 75.000 euros, outre les dépens ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que dans le cadre de la construction d’un chalet, elle a conclu avec la SNC VILLAGE 1 deux marchés travaux, à savoir :
un marché portant sur le lot piscine, conclu le 04 juillet 2024 pour un montant de 75.915,90 euros TTC, un marché portant sur le lot déshumidification, conclu le 26 novembre 2024, pour un montant de 39.865,80 euros TTC.
Elle précise que le suivi des travaux était assuré par le CABINET [X], maître d’oeuvre, lequel validait les situations et établissait les propositions de paiement après réception des factures émises par la SARL AQUA DREAM MONT-BLANC.
Elle ajoute que malgré ses relances et une mise en demeure du 02 juin 2025, la SNC [Adresse 5] n’a pas réglé les factures, notamment les bons de paiement n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12 et n°2 ainsi que les factures de solde émises le 30 mai 2025, pour un montant total de 79.410, 48 euros correspondant à 70 % du montant du marché de travaux, alors même que les travaux ont été réceptionnés par la SNC VILLAGE 1 le 27 mai 2025, avec réserves.
Elle indique enfin que la [Adresse 4] invoque l’existence de pénalités de retard alors qu’aucun délai contractuel ne lui a été notifié et que le maître d’oeuvre n’a relevé aucune pénalité.
Appelée à l’audience du 02 octobre 2025 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois successifs aux fins d’échanges.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SARL AQUA DREAM MONT BLANC, représentée par son conseil, s’oppose aux demandes adverses et réitère ses demandes.
En réponse aux prétentions et moyens adverses, sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville, elle indique que le tribunal de commerce de Bonneville tel que mentionné dans le CCAP n’existe pas, que la SNC [Adresse 5] ne justifie pas avoir contracté en qualité de commerçant et qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
Sur le fond elle soutient que les propositions de paiements n°5 à 10 ont été émises par le maître d’œuvre à la même date, en fonction des factures reçues, lesquelles s’échelonnent entre le 2 Avril 2025 et le 18 Avril 2025, que l’avancement des travaux est passé de 31,08 % à 88,4% en quinze jours, et que la SARL AQUA DREAM MONT BLANC a ainsi réalisé la totalité des travaux de son lot tout en n’ayant été réglée qu’à hauteur de 30%.
Par ailleurs, elle considère que les seules réserves mentionnées au procès-verbal de réception ne peuvent faire obstacle au paiement d’une provision, dès lors qu’elle a sollicité la levée de ces réserves sans obtenir de réponse et qu’elle a fourni une caution bancaire en lieu et place de la retenue de garantie et que le maître d’oeuvre a établi les propositions de paiement sans retenue de garantie.
Elle ajoute qu’aucun retard ne peut lui être reproché en l’absence de production par la SNC [Adresse 5] d’un calendrier détaillé d’exécution. Elle rappelle que le contrat de marché travaux du 04 juillet 2025 mentionne à l’article 3 que “le délai d’exécution n’est pas fixé”. De plus, elle fait valoir que les comptes rendus de chantier indiquent l’intervention d’un carreleur et d’un menuisier au mois de mars et avril 2025, de sorte que la fin du chantier ne saurait être fixée au 17 février 2025.
Dans ses conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la SNC VILLAGE 1, représentée par son conseil, demande au juge des référés, in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bonneville, à titre principal de débouter la société demanderesse de ses demandes et de la condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense la SNC [Adresse 5] fait valoir que l’article 3.3.15 du CCAP prévoit une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Bonneville.
Au fond, elle considère que l’ensemble des prestations figurant sur les factures ont, soit été réceptionnées avec réserves sur le procès-verbal de réception, soit été exécutées de manière partielle, nécessitant des reprises non effectuées, qu’ont ainsi été relevées une fuite sous la piscine, l’absence de mise en route du chauffage et d’essais de fonctionnement, l’absence de pose de la grille et du joint de déshumidification, la nécessité de reprendre la membrane armée ainsi que l’instabilité du niveau d’eau.
Elle précise que le procès-verbal de réception et les comptes rendus de chantier font également état d’un retard d’exécution des travaux imputable à la SARL AQUA DREAM MONT BLANC, lequel aurait bloqué l’intervention des autres prestataires, qu’ainsi celle-ci est débitrice de pénalités de retard, de sorte que la créance alléguée fait l’objet de contestations sérieuses.
Elle ajoute qu’il existe une incohérence sur les documents comptables, notamment les bons de paiement n°5 à n°10, dans la mesure où ils ont tous été émis le 25 avril 2025, mais font apparaître une progression de l’avancement des travaux de 31,08 % à 88,40 %, de sorte que la créance n’est pas certaine.
Elle considère enfin que la retenue ne peut être libérée avant la levée complète des réserves et que la caution bancaire ne se substitue pas à la levée des réserves, ne peut être activée qu’après exécution complète des obligations et ne prive pas le maître d’ouvrage de soulever les contestations sérieuses s’opposant à toute condamnation provisionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogée au 30 janvier 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile , en matière contractuelle, peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, la SNC [Adresse 5] soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville au motif que la demande de la SARL AQUA DREAM MONT BLANC se heurterait à la clause attributive de compétence territoriale stipulée à l’article 3.3.15 du contrat de marché de travaux, laquelle prévoit que le règlement des différends seront soumis au tribunal de commerce de Bonneville lorsque les parties ont contracté en qualité de commerçants.
Ledit article est rédigé comme suit : “toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les parties sur l’interprétation, l’exécution ou la liquidation du présent contrat seront soumises, faute d’accord amiable :
— au tribunal compétent en application des articles 420 et 46 du code de procédure civile
— au tribunal de commerce de Bonneville, auquel les parties (lorsqu’elles ont toutes deux contracté en qualité de commerçant, article 48 CPC) donnent attribution exclusive de compétence”.
Il ressort de cette rédaction que les parties ont entendu offrir au demandeur une option de compétence, lui permettant de saisir soit la juridiction compétente en application notamment de l’article 46 du code de procédure civile, soit le tribunal de commerce de Bonneville.
En outre, il est constant que le tribunal de commerce de Bonneville n’existe pas, de sorte que la clause, telle que rédigée, ne peut produire effet.
Dès lors, l’exception d’incompétence doit être rejetée, le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, étant compétent à raison du lieu d’exécution des prestations.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La demande provisionnelle, pour être octroyée, ne doit présenter aucune contestation sérieuse quant à son principe et son quantum. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que selon les deux contrats de marchés de travaux, la SARL AQUA DREAM MONT BLANC a été chargée par la SNC [Adresse 5] de la réalisation de travaux relatifs au lot piscine et au lot déshumidification, pour un montant total de 75.915,90 euros et 39.865,80 euros.
Des propositions de paiement ont été émises par le maître d’oeuvre, à hauteur totale de 79.410,48 euros.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre les parties le 27 mai 2025.
La SNC VILLAGE 1 conteste devoir régler cette somme aux motifs de l’existence de réserves non levées et du retard de chantier, engendrant des pénalités.
Elle soutient par ailleurs que les situations de paiement émises sont contestables dès lors qu’elles ont toutes été émises le 25 avril 2025 mais qu’elles mentionnent un état d’avancement de chantier allant de 31,08% à 88,4% dans la même journée.
Sur ce point, les situations de paiement, validées par le maître d’oeuvre le 25 avril 2025, portent sur des factures annexées s’étalant du 2 avril au 18 avril 2025, de sorte qu’il n’existe aucune incohérence sur l’avancement des travaux mentionné à la date du 25 avril 2025.
S’agissant des réserves, leur existence est incontestable et la SARL AQUA DREAM MONT BLANC ne démontre pas les avoir levées. Toutefois, elles ne peuvent justifier à elles seules l’absence de paiement de l’intégralité des factures, s’agissant d’une fuite sur la piscine, de l’absence de mise en route du chauffage et d’essais de fonctionnement, l’absence de pose de la grille et du joint de déshumidification, ou encore de la nécessité de reprendre la membrane armée ainsi que l’instabilité du niveau d’eau, ce d’autant qu’il ressort du courriel du 28 mai 2025, soit le lendemain du procès-verbal de réception des travaux, que la SARL AQUA DREAM MONT BLANC a sollicité les disponibilités de la société défenderesse afin d’accéder au chalet et procéder à la levée des réserves, sans que cette dernière ne justifie avoir répondu à cette demande.
S’agissant du retard de chantier, la SNC [Adresse 5] verse aux débats les comptes rendus de chantier des 28 janvier 2025 et 4 février 2025 mentionnant que le chantier aurait subi plusieurs semaines de retard imputables à la SARL AQUA DREAM MONT BLANC. Elle fait également valoir que le procès-verbal de réception du 27 mai 2025 mentionnerait une date de fin de chantier fixée au 17 février 2025, invoquant un droit à compensation.
La SNC [Adresse 5] ne produit toutefois pas le calendrier contractuel d’exécution des travaux qui aurait dû être soumis par le maître d’oeuvre au maître d’ouvrage, comme le précise le contrat signé entre les parties.
Les comptes-rendus de chantier versés établissent toutefois que le maître d’oeuvre a relancé à plusieurs reprises la SARL AQUA DREAM MONT BLANC aux fins de réalisation des travaux commandés, se plaignant de retards d’intervention très préjudiciables à l’avancement du chantier.
Dès lors, s’il est incontestable que la SNC [Adresse 5] ne peut s’exonérer de tout paiement des factures versées et validées par le maître d’oeuvre, il est tout aussi incontestable que les réserves ne sont pas levées et que le retard de réponse aux demandes du maître d’oeuvre est effectif.
Ces conclusions justifient, à ce stade, de limiter la demande de provision de la SARL AQUA DREAM MONT BLANC au titre du paiement des travaux à la somme de 38.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La SNC [Adresse 5], qui succombe partiellement, supportera les dépens.
Il y a lieu également, en équité, de la condamner à payer à la SARL AQUA DREAM MONT BLANC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS compétents,
CONDAMNONS la SNC [Adresse 5] à payer à la SARL AQUA DREAM MONT BLANC la somme provisionnelle de 38.000 euros au titre de l’exécution des travaux,
CONDAMNONS la SNC [Adresse 5] à payer à la SARL AQUA DREAM MONT BLANC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SNC [Adresse 5] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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