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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD SA, S.A. ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de NANTERRE |
Texte intégral
13 Janvier 2026
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXCM
Ord n°
[O] [M] épouse [X]
c/
S.A. ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le n°542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Le :
Exécutoire à :
la SELARL SELARL KERGALL
Copies conformes à :
la SELARL SELARL KERGALL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [M] épouse [X]
née le 20 Juin 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD SA
RCS de NANTERRE 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant facture en date du 31 janvier 2020, Mme [O] [M] épouse [X] a acquis auprès de la société OLD SCHOOL ENGINES un véhicule de collection « Ford Mustang Coupé 1966 » pour la somme de 23.490 euros TTC.
Elle a souscrit un contrat d’assurance « véhicule de collection » le 10 février 2020 auprès de la SA ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de la société RETRO +, courtier en assurances.
Le 12 avril 2024, elle a prêté son véhicule de collection à M. [Y] [I] lequel a eu un accident de la route.
Par lettre du 19 avril 2024, la société RETRO + a accusé réception de la déclaration de sinistre de Mme [O] [M] survenue le 12 avril 2024 et a rappelé les conditions d’indemnisation.
La société RETRO + a mandaté le cabinet IDEA [Localité 6] aux fins d’expertiser ledit véhicule. L’expertise amiable s’est tenue le 30 avril 2024, lequel a évalué le montant des travaux de remise en état du véhicule, avant démontage, à la somme de 35.638,20 euros TTC, et la valeur du véhicule à la somme de 28.000 euros TTC.
Par lettre du 30 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD a proposé à Mme [M], par l’intermédiaire du cabinet IDEA, de prendre en charge la vente du véhicule à un professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2025, le conseil de Mme [O] [M] a fait part à la SA ALLIANZ IARD de son étonnement quant à l’absence d’indemnisation de Mme [O] [M] malgré la cession de son véhicule.
Par lettre recommandée du 15 mai 2025, Mme [O] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, Mme [O] [M] épouse [X] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la condamnation de la S.A. ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 24.000 euros à titre de provision dont à déduire la franchise ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2025, Mme [O] [M] réitère les demandes contenues dans son assignation, soutenant que l’obligation d’indemnisation de l’assureur ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’en application des clauses contractuelle, que la S.A. ALLIANZ IARD se doit d’exécuter de bonne foi, l’indemnisation qui lui est due à la suite de la cession de son véhicule s’élève à la somme de 24.000 euros dont il convient de déduire la franchise.
Bien qu’assignée par acte remis à personne habilitée à recevoir copie de l’acte, la SA ALLIANZ IARD n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, il doit être rappelé que la juridiction des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’occurrence, suivant facture du 31 janvier 2020, Mme [O] [M] a acquis auprès de la société OLD SCHOOL ENGINES un véhicule de collection « Ford Mustang Coupé 1966 » pour la somme de 23.490 euros TTC.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] a souscrit, le 10 février 2020, un contrat d’assurance « véhicule de collection » auprès de la SA ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de la société RETRO +, courtier en assurances.
A la suite de la déclaration de sinistre effectuée par Mme [M], la société RETRO + a mandaté le cabinet IDEA [Localité 6] pour procéder à l’expertise du véhicule accidenté.
Aux termes des conditions particulières claires et précises du contrat d’assurance véhicule collection n° 200/37073, souscrit le 10 février 2020, Mme [M] est assurée pour les dommages tous accidents, avec une franchise de « 5% des dommages, mini 230 euros et maxi 760 euros ». L’article 3 intitulé « les dommages subis par le véhicule » stipule que, pour les véhicules non expertisés et d’une valeur inférieure ou égale à 30 000 euros : « pour autant qu’elles soient acquises, les garanties dites de Dommages, s’exerceront à hauteur de la valeur estimée par l’assuré au jour de la souscription. En cas de sinistre, l’indemnisation sera égale à la valeur à dire d’expert du véhicule garanti au jour du sinistre sans pouvoir excéder au montant de la valeur estimée par l’assuré au jour de la souscription et figurant aux Conditions particulières déduction faite de la (des) franchise(s) prévue(s). Dans ce cas, l’assuré s’engage à mettre à disposition de l’expert tout document justifiant la valeur de son véhicule. L’engagement maximum de la Compagnie ne pouvant être supérieur à 30 000 euros ».
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que le véhicule litigieux a été estimé au jour de la conclusion du contrat, à la somme de 24.000 euros.
Le cabinet IDEA [Localité 6] a évalué le montant des travaux de remise en état du véhicule, avant démontage, à la somme de 35.638,20 euros TTC, et la valeur du véhicule à la somme de 28.000 euros TTC, concluant au caratère économiquement irréparable du véhicule. Par lettre du 30 mai 2025, par l’intermédiaire de cette dernière, la S.A. ALLIANZ IARD a proposé à Mme [M] de « prendre en charge, conformément à l’article L. 327-2, la vente du véhicule auprès d’un professionnel » et qu’à cet effet, elle recevrait “prochainement, sous toutes réserves de responsabilité et de garantie, une offre d’indemnisation sur la base de l’intégralité de la valeur à dire d’expert indiquée ci-dessus ». Mme [O] [M] a accepté cette proposition et a complété les documents en vue de la cession de son véhicule à la SA ALLIANZ IARD, en date du 2 juin 2024, comme le relate le rapport d’expertise du 3 juin 2024.
Il découle de ces éléments que l’obligation d’indemnisation pesant sur la SA ALLIANZ IARD est démontrée par Mme [M], sans que l’existence d’une contestation sérieuse ne soit rapportée.
En application des conditions d’indemnisation fixées par les clauses claires et précises du contrat d’assurance souscrit le 10 février 2020, l’indemnité due à Mme [M], à hauteur de 24 000 euros, correspondant à la valeur estimée lors de la souscription de ce contrat, n’apparaît pas sérieusement contestable. Il convient néanmoins de déduire la franchise contractuelle pour un montant de 760 euros.
Par suite, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée par provision à verser à Mme [M] une somme de 23.240 euros, correspondant à la valeur estimée du véhicule assuré au jour de la souscription du contrat déduction faite de la franchise contractuelle.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, la S.A. ALLIANZ IARD supportera les dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A. ALLIANZ IARD ne permet d’écarter la demande de Mme [O] [M] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons par provision la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [O] [M] épouse [X] la somme de 23.240 euros, en exécution du contrat d’assurance véhicule collection n° 200/37073, souscrit le 10 février 2020, par l’intermédiaire de la société RETRO + ;
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [O] [M] épouse [X] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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