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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 16 déc. 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00566
N° Portalis DBXY-W-B7J-FI7T
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE OU D’UNE CLAUSE DE LA VENTE
expédition conforme
délivrée le :
Maître [E] [V]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [E] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Monsieur David HAZAN, Vice-président ;
GREFFIER lors du prononcé : Madame Isabelle CHAMPETIER ;
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N]
né le 11 Décembre 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. CLAIR CONTROLE (AUTOVISION)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florian HARQUET, avocat au barreau d’EPINAL et par Maître Stéphanie DUROI, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [J] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Le 15 mai 2022, Monsieur [D] [N] a acquis auprès de Monsieur [J] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GARAGE FIDELE AUTOMOBILE sis dans les VOSGES, un véhicule automobile de marque LADA NIVA 4x4, mis en circulation le 22 octobre 2009 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant paiement de la somme de 7 300 €.
Le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique effectué le 13 mai 2022 par la SARL
CLAIR CONTRÔLE, suite à un contrôle technique défavorable établi le 9 avril 2022. Le contrôle technique du 13 mai 2022 fait mention d’un kilométrage de 42 691 km et de défaillances mineures portant sur les amortisseurs et le tuyau d’échappement.
Constatant des dysfonctionnements, Monsieur [N] a fait procéder au remplacement de la pompe à eau, du croisillon de l’arbre de transmission arrière, ainsi que du silencieux du pot de détente. Il a également fait réaliser des travaux sur le système de freinage.
Par suite, il s’est également aperçu de différents désordres affectant le véhicule : levier chauffage grippé et boîtier de fixation dont les pattes sont cassées, bouchon de radiateur cassé, plafonnier restant allumé, infiltrations d’eau dans l’habitacle côté passager, portière côté conducteur ne fermant pas à clé.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2022,
Monsieur [N] a, par l’intermédiaire de son Conseil, tenté d’obtenir amiablement une réduction du prix de vente du véhicule.
En réponse, Monsieur [Z] écrivait le 16 décembre 2022 que suite à des demandes de Monsieur [N], il lui avait fait parvenir un pot d’échappement pour un montant de 152,50 € et avait pris en charge les frais de carte grise pour un montant de 289 €. Il n’entendait donc pas accepter la demande de Monsieur [N].
C’est dans ces conditions que par acte en date du 26 janvier 2023, Monsieur [N] a fait assigner Monsieur [Z] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance du 7 juin 2023, le Juge des Référés du Tribunal a fait droit à la demande et commis Monsieur [A] pour procéder aux opérations d’expertise. Par ordonnance en date du 27 mars 2024, le Juge des Référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL CLAIR CONTRÔLE assignée par Monsieur [N] le 19 décembre 2023.
L’expert a déposé son rapport le 24 novembre 2024.
Par actes en date des 28 février 2025 et 17 mars 2025, Monsieur [N] a fait assigner Monsieur [Z] (PV 659) et la SARL CLAIR CONTRÔLE devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Il demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 217-3 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
— Ordonner la résolution de la vente conclue entre Monsieur [D] [N] et Monsieur [J] [Z] et portant sur le véhicule LADA NIVA immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z] et la SARL CLAIR CONTRÔLE à lui verser la somme de 7 300 € correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z] et la SARL CLAIR CONTRÔLE à lui payer la somme de 3 570,26 € à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la société CLAIR CONTROLE de toutes ses demandes ;
— Dire et juger qu’il lui appartiendra de restituer à Monsieur [Z] le véhicule LADA NIVA dans un délai de 15 jours à compter de la restitution de la totalité du prix de vente, à charge pour Monsieur [Z] de venir chercher ou faire chercher le véhicule en tout lieu où il se trouve, à ses frais ;
— Juger que Monsieur [Z] supporte tous les risques liés à la garde du véhicule à compter de l’assignation ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et la SARL CLAIR CONTRÔLE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les mêmes aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise.
En réponse, la SARL CLAIR CONTRÔLE demande au Tribunal au visa de l’article 1240 du Code Civil de :
— Débouter Monsieur [D] [N] de toutes ses demandes fins et conclusions
dirigées contre la société CLAIR CONTRÔLE
— Condamner Monsieur [D] [N] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [D] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Z] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
— 27 août 2025 par Monsieur [N] ;
— 28 août 2025 par la SARL CLAIR CONTROLE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la délivrance non-conforme
L’article L 217-3 du Code de la Consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. En application de l’article L 217- 7 du même code, pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Sur ce, force est de constater que les conditions dans lesquelles Monsieur [N], demeurant dans le FINISTERE, a pris possession d’un véhicule vendu dans LES VOSGES, restent inconnues.
Monsieur [N], explique avoir versé la somme de 1 000 € au titre de la livraison du véhicule à son domicile.
La lecture du relevé bancaire de Monsieur [N] montre un virement de 1 000 € au Garage FIDELE AUTOMOBILE le 9 mai 2022 portant la mention émanant nécessairement de Monsieur [N] lui même “Réservation 4x4". Le 10 mai suivant, Monsieur [N] a versé au Garage FIDELE AUTOMOBILE la somme de 7 300 € et a ajouté la mention “achat auto”.
La facture établie le 15 mai 2022 par le garage FIDELE AUTOMOBILE porte sur la somme de 7 300 € et la mention manuscrite “Fait à [Localité 2] le 15/05/2022", [Localité 2] étant la domiciliation du garage FIDELE AUTOMOBILE dans LES VOSGES.
La facture est assez succincte et désigne le bien vendu comme :
LADA NIVA 4x4
ANNÉE 2009
CHÂSSIS XTA21214001931345
CONTRÔLE TECHNIQUE OK.
Dès lors, soit Monsieur [N] a pris possession du véhicule dans LES VOSGES comme semble l’indiquer le lieu d’établissement de la facture et n’est pas contredit par les mentions qu’il a portées sur les virements effectués et dans ce cas, il a vu le véhicule avant de l’acheter, soit le véhicule lui a été livré à son domicile, ce dont il ne justifie pas, puisque les 1 000 € correspondent à une “réservation”.
Monsieur [N] n’explique pas non plus par quel moyen il a eu connaissance de la mise en vente du véhicule par le garage FIDELE AUTOMOBILE.
Sur ce, il appartient à Monsieur [N] de démontrer que les défauts de conformité sont “apparus” dans le délai d’un an.
En l’espèce, Monsieur [Q] mentionne dans son attestation du 13 janvier 2023 que le véhicule est immobilisé dans son garage depuis plus d’un mois en dépit des travaux déjà réalisés, notamment en raison d’une perte de puissance du moteur à 3 000 tours, rendant le véhicule dangereux sur la route (dépassement impossible) et une grosse infiltration par le pare-brise rendant le véhicule inutilisable en cas de pluie.
L’expertise relève effectivement que le véhicule est immobilisé du fait des dysfonctionnements du moteur et ce après seulement 850 km parcourus depuis l’acquisition.
Le véhicule est donc inutilisable et sans avoir à examiner les autres défauts, ce seul point suffit à ordonner la résolution de la vente, pour défaut de délivrance conforme.
— Sur la responsabilité de la SARL CLAIR CONTROLE
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur ce, il est constant que le véhicule litigieux a fait l’objet d’un contrôle technique périodique le 9 avril 2022 défavorable, en raison de défaillances critiques et majeures, et d’une contre-visite le 13 mai 2022, cette fois favorable et ne retenant plus que des défaillances mineures. Dans les deux cas le contrôle a été réalisé par la SARL CLAIR CONTRÔLE.
Il est constant qu’avant la vente, Monsieur [N] n’a jamais eu connaissance du premier contrôle technique.
Monsieur [N] fait valoir que si l’expert indique que CLAIR CONTRÔLE a fait une analyse correcte du véhicule, l’obtention d’un contrôle technique positif lors de la contre-visite aurait dû être subordonné à une remise en état de deux points présentant un risque à l’usage pour l’utilisateur et qui n’ont pas été repris lors de la contre-visite à savoir :
— Pneumatiques gravement endommagés
— Sièges avant gauche usé et mal fixé.
Au regard des deux contrôles techniques effectués, il apparaît que le véhicule a fait l’objet d’un certain nombre de travaux par le garage FIDELE AUTOMOBILE avant d’être présenté à nouveau pour la contre-visite.
S’agissant des deux points litigieux, le premier contrôle technique avait relevé au titre des défaillances majeures que les pneumatiques étaient gravement endommagés, entaillés ou montage inadapté (AVG,ARG,ARD) et la présence d’un siège défectueux ou mal fixé (AVD).
L’expertise montre des flancs de pneus craquelés ainsi qu’une usure et du jeu dans le siège avant gauche, alors que lors du premier contrôle technique, il s’agissait du siège avant droit.
Il convient de rappeler que ces défaillances n’avaient pas été mentionnées par Monsieur [N] lors de son assignation en référé, alors qu’un siège automobile bringuebalant ou la présence de craquelures sur des pneus sont aisément détectables par un conducteur lambda.
Comme le fait à juste titre remarquer la SARL CLAIR CONTRÔLE, il n’est pas exclu que Monsieur [Z] ait changé les pneumatiques avant la contre-visite puis ait remonté les précédents sur le véhicule avant la vente qui est intervenue deux jours après, cette opération ne nécessitant pour un professionnel que quelques minutes.
En tout état de cause, Monsieur [N] ne démontre de faute de la SARL CLAIR CONTRÔLE.
Il sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes formées contre la SARL CLAIR CONTRÔLE.
— Sur les conséquences de la résolutions de la vente
Monsieur [Z] sera condamné à verser à Monsieur [N] la somme de 7 300 € correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il appartiendra à Monsieur [N] de restituer à Monsieur [Z] le véhicule LADA NIVA dans un délai de 15 jours à compter de la restitution de la totalité du prix de vente, à charge pour Monsieur [Z] de venir chercher ou faire chercher le véhicule en tout lieu où il se trouve, à ses frais.
Il convient de rappeler que compte tenu de la résolution de la vente prononcée par la présente décision, Monsieur [Z] supporte tous les risques liés à la garde du véhicule à compter de la présente décision.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, Monsieur [N] est fondé à demander les sommes de :
— 1 279,76 € au titre des frais effectués sur le véhicule,
— 500 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1 000 € versés le 9 mai 2022.
En revanche, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre des primes d’assurance du véhicule, s’agissant d’une obligation légale ayant pour contrepartie les garanties offertes par l’assureur.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [N] et à la SARL CLAIR CONTRÔLE la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
En conséquence, Monsieur [Z] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à Monsieur [N] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [N] qui succombe dans ses prétentions à l’égard de la SARL CLAIR CONTRÔLE sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Z] sera en outre condamné aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
ORDONNE la résolution de la vente conclue le 15 mai 2022 entre Monsieur [D] [N] et Monsieur [J] [Z] portant sur le véhicule LADA NIVA immatriculé [Immatriculation 1] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SARL CLAIR CONTRÔLE ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 7 300 € correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [N] de restituer à [J] Monsieur [Z] le véhicule LADA NIVA dans un délai de 15 jours à compter de la restitution de la totalité du prix de vente, à charge pour Monsieur [Z] de venir chercher ou faire chercher le véhicule en tout lieu où il se trouve, à ses frais ;
RAPPELLE que compte tenu de la résolution de la vente prononcée par la présente décision, Monsieur [Z] supporte tous les risques liés à la garde du véhicule à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à verser à Monsieur [D] [N] :
— 1 279,76 € au titre des frais effectués sur le véhicule,
— 500 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1 000 € versés le 9 mai 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande au titre des primes d’assurance du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à verser à la SARL CLAIR CONTRÔLE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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