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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 août 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3PH
Minute N° 2025/696
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Août 2025
— ----------------------------------------
[S] [K] épouse [F]
[B] [F]
C/
S.A.R.L. [V] [P] MACONNERIE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :
la SCP AVOCATS NORD [Localité 6] – 62
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 07/08/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [S] [K] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [V] [P] MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3PH du 07 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [B] [F] et Mme [S] [K] épouse [F] ont sollicité l’intervention de la S.A.R.L. [V] [P] MACONNERIE pour des reprises en sous-œuvre des fondations afin de remédier à l’apparition de fissures sur la façade de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8] suivant devis du 26 novembre 2018 et moyennant une somme de 5 390 € TTC.
Se plaignant de la réapparition des fissures en dépit des travaux effectués, certaines pouvant mêmes être considérées comme de nature à menacer la solidité de l’immeuble, les époux [B] [F] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. [V] [P] MACONNERIE selon acte de commissaire de justice du 2 juin 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. [V] [P] MACONNERIE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [B] [F] présentent des copies des documents suivants :
— devis SARL [V] [P] du 26/11/2018,
— facture SARL CHANTERAU [P] du 22/05/2019,
— courrier E.R.F du 40/05/2025,
— procès-verbal de constat de Me [D] [X] commissaire de justice du 06/05/2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [B] [F] concernant notamment la réapparition de fissures sur leur maison en dépit des travaux réalisés sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
la S.A.R.L. ARTAHE prise en la personne de son gérant, M. [P] [I],
expert près la cour d’appel de [Localité 7],
demeurant [Adresse 2],
Port. : 06.76.42.23.04, Mél. : [Courriel 4]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [B] [F] devront consigner au greffe avant le 7 octobre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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