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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 2 avr. 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] ( vref 28984001745558 , 28941001445654 ), Société [ 1 ] ( vref 50661369913 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YAQ
JUGEMENT
Minute : 26/250
Du : 02 Avril 2026
Madame [I] [E]
C/
Société [1] (vref 50661369913)
Société [2] (vref 28984001745558, 28941001445654)
Société [3] (vref 43027984861100)
Société [4] (vref 6767301V020)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 02 Avril 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [I] [E],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1] (vref 50661369913),
demeurant Service Surendettement – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 28984001745558, 28941001445654),
demeurant Chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 43027984861100), domiciliée : chez [Localité 3] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 4] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 6767301V020),
demeurant Service Surendettement – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 6] le 10 avril 2025.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 28 avril 2025 et, le 28 juillet 2025 , la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois (avec mensualités de 509,94 euros) au taux de 0%.
Par courrier du 30 août 2025, Madame [E] a contesté ces mesures indiquant ne pas pouvoir payer une mensualité de 361,03 euros pour [2] ([Numéro identifiant 1]).
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 1er septembre 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Aucun créancier ne comparaît.
Madame [E] maintient sa contestation.
Elle indique qu’elle perçoit une retraite de 1 666 euros et une retraite complémentaire de 29 euros et que ses dépenses sont de l’ordre de 1 184 euros.
Elle ajoute que son loyer est de 485,65 euros et risque d’être augmenté.
Elle demande à s’acquitter par mensualités de 300 euros.
MOTIFS
* Sur les créances
Les créances seront fixées conformément aux montants retenus par la commission de surendettement ;
* Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel ; il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ;
Madame [E] est âgée de 66 ans et retraitée ;
Des pièces produites et des débats, il ressort que ses ressources, constituées de ses pensions de retraite (1 696,35 euros) et de son salaire (404 euros) sont de 2 100,35 euros par mois ;
Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2025 :
— loyer : 486 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— mutuelle : 153,60 euros
— électricité : 110 euros
— transports: 45,40 euros
— assurances : 181,55 euros
— téléphonie : 63 euros
— forfait de base : 632 euros
Total : 1 794,50 euros
Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues (panne d’appareils électroménager, de véhicule, difficultés de santé…), la part nécessaire aux dépenses courantes sera fixée à 1 900 euros par mois ;
La capacité mensuelle de remboursement de Madame [E] sera fixée à 200 euros ;
Son endettement total est de 42 350,07 euros ;
Compte tenu de son endettement et de sa capacité de remboursement, un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel en début de plan peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Madame [I] [E] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement :
— LA [5] (6767901V020) :
* créance fixée à zéro euro,
— [3] :
* créance n° 43027984861100 fixée à 5 999,64 euros remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 28,33 euros, la première payable le 10 juillet 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 juin 2033, avec effacement du reliquat à hauteur de 3 619,59 euros en début de plan,
— [2] :
* créance n° 28941001445654 fixée à 30 349,47 euros remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 143,32 euros, la première payable le 10 juillet 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 juin 2033, avec effacement du reliquat à hauteur de 18 310,59 euros en début de plan,
* créance n° 28984001745558 fixée à 2 455,57 euros remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 11,59 euros, la première payable le 10 juillet 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 juin 2033, avec effacement du reliquat à hauteur de 1 482,01 euros en début de plan,
— [6] :
* créance n° 50661369913 fixée à 3 545,39 euros remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 16,74 euros, la première payable le 10 juillet 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 juin 2033, avec effacement du reliquat à hauteur de 2 139,23 euros en début de plan,
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [I] [E] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Madame [I] [E] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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