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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 5 nov. 2025, n° 25/81125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81125 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFSV
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #140
DÉFENDERESSE
Madame [U] [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0594
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 17 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, M. [X] [H] a assigné Mme [U] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation d’une saisie-attribution pratiquée à son encontre le 6 mai 2025 entre les mains de la société CIC, qui lui a été dénoncée le 12 mai 2025.
Les parties ont été entendues à l’audience du 17 septembre 2025.
M. [H] demande à la juridiction de céans :
— d’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2025 à la requête de Mme [C] entre les mains du CIC,
— de dire et juger que les actes à prévoir, d’un montant de 340,27 euros, resteront à la charge de Mme [C],
— subsidiairement, d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie pour un montant de 9 076,08 euros,
— à titre encore plus subsidiaire, d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie pour un montant de 7 231,87 euros,
— dans tous les cas, de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter les demandes de Mme [C].
A l’appui de ses demandes, il soutient notamment que Mme [C] réclame le paiement de sommes au titre de l’argent de poche de [T] pour la période de décembre 2023 à avril 2025, non prévu par le titre exécutoire, au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de [T] pour la période de juillet à décembre 2024 et de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de [P] pour la période de septembre 2024 à février 2025, alors qu’il a versé directement aux enfants les sommes en cause lorsqu’ils étaient à l’étranger, conformément à l’accord des parties. Il ajoute qu’en tenant compte des sommes versées à Mme [C] à hauteur de 2 147 euros, seule la somme de 2 277 euros resterait due. Il soutient toutefois disposer lui-même d’une créance de 2 527,34 euros à l’encontre de Mme [C], de sorte que, après compensation, il est créancier à hauteur de 250,34 euros ce qui justifie la mainlevée de la saisie-attribution et l’allocation de dommages-intérêts pour réparer le préjudice moral et financier résultant du blocage de ses comptes.
Mme [C] demande au juge de l’exécution de :
— rejeter les demandes de M. [H],
— à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 1 200 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, constater que sa créance à l’encontre de M. [H] s’élève à la somme totale de 9 101,27 euros, ordonner la compensation avec la créance de 2 527,34 euros réclamée par M. [H] et constater qu’il reste débiteur de 6 573,93 euros,
— en toute hypothèse, rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [H],
— le condamner au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— le condamner au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le versement d’une somme de 250 euros d’argent de poche à [P] par elle-même et de la même somme à [T] par M. [H] résulte d’un accord entre les parents au titre du partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels prévu par la convention de divorce, qui constitue un titre exécutoire. Mme [C] ajoute que M. [H] a effectué des versements erratiques à la demande des enfants au titre de dépenses courantes lorsqu’ils ne résidaient pas chez elle, qui ne se compensent pas avec la pension alimentaire, et qu’en toute hypothèse ces versements sont insuffisants. Elle précise avoir elle-même financé seule certaines dépenses, à hauteur de 1 366,27 euros, dont elle pourrait demander la prise en charge pour moitié par M. [H]. Elle ajoute que les frais pris en charge par M. [H], dont il demande compensation, relèvent de son initiative et n’ont pas reçu son accord, de sorte qu’ils n’ont pas à être partagés et fait valoir qu’en matière alimentaire la compensation légale ne s’applique pas. Elle expose, enfin, subir un arrêt maladie et être dans une situation financière difficile, que les défauts de paiement et la procédure engagée par M. [H] ne font qu’aggraver, ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2025 entre les mains de la société CIC a été dénoncée à M. [H] le 12 mai 2025.
La contestation, formée par assignation du 6 juin 2025, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Dans la présente espèce, les parties ont conclu le 20 novembre 2023 une convention de divorce, aux termes de laquelle :
— une contribution de M. [H] à l’entretien et l’éducation des deux enfants a été fixée à 200 euros par mois et par enfant, cette somme étant payable entre les mains de Mme [C],
— il a été convenu que les « frais de scolarité et exceptionnels des enfants seront pris en charge par les parents à concurrence de la moitié chacun, sous réserve d’un accord sur le principe et le montant de la dépense ».
Par acte sous seing privé du même jour, les parties ont convenu que « dans l’hypothèse où [T] et/ou [P] résideraient ailleurs qu’au domicile de leur mère pour un stage ou un programme d’étudiant, Monsieur acquitterait alors sa part contributive directement entre les mains de l’enfant qui est parti. En cas de retour au domicile de la mère, Monsieur versera à nouveau sa part contributive à la mère ».
* M. [H] soutient que Mme [C] serait dépourvue de titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement de sommes à titre d’argent de poche.
Il résulte d’un échange de courriels entre les parties en date du 19 septembre 2023 qu’ils se sont mis d’accord pour verser 250 euros d’argent de poche à chaque enfant à partir du mois d’octobre 2023, Mme [C] se chargeant du virement pour [P] et M. [H] pour [T].
Il est constant que Mme [C] a effectué les versements correspondant, mais que M. [H] n’a rien versé à ce titre.
S’il est intervenu deux mois avant la conclusion de la convention de divorce, rien ne permet de considérer que M. [H] serait revenu sur cet accord pour la prise en charge partagée de l’argent de poche des enfants, auquel il avait expressément consenti.
Toutefois, il convient de constater que la convention de divorce vise uniquement le partage par moitié des « frais de scolarité et exceptionnels des enfants », sans viser les frais extra-scolaires.
L’argent de poche n’entrant dans aucune de ces deux catégories, il apparaît que Mme [C] ne dispose d’aucun titre exécutoire pour le recouvrement des sommes que M. [H] s’était engagé à verser à ses enfants à titre d’argent de poche.
Elle ne pouvait, dès lors, pratiquer une saisie-attribution à hauteur de 3 400 euros à ce titre.
* M. [H] conteste les sommes réclamées au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants pour la période de décembre 2023 à avril 2025, soit 4 685 euros (6 832 euros dus – 2 147 euros réglés par M. [H]).
Il est constant que, au cours de la période considérée, [T] était à l’étranger de juillet à décembre 2024 et [P] de septembre 2024 à février 2025, de sorte qu’il pouvait s’acquitter de ces sommes entre leurs mains directement à ces dates.
Il soutient avoir effectué des versements à hauteur de 1 700 euros pour [T] entre le 13 juin et le 15 novembre 2024, ce dont il justifie par les relevés bancaires communiqués.
Toutefois, la somme de 550 euros versée à [T] au cours du mois de juin 2024, alors qu’il était encore au domicile de sa mère, ne peut s’analyser en un versement de la contribution à son entretien et son éducation prévue par la convention de divorce pour sa période d’étude à l’étranger. Seuls les versements à hauteur de 1150 euros effectués par virements à [T] doivent donc être pris en compte.
Il justifie également avoir versé la somme totale de 2 390 euros par virements à [P] entre le 10 septembre et le 13 novembre 2024, ce qui couvre les contributions à son entretien et son éducation pour la période de six mois qu’elle a passée à l’étranger.
Il convient, dans ces conditions, de déduire de la somme de 4 685 euros faisant l’objet de la saisie-attribution, au titre des contributions de M. [H] à l’entretien et l’éducation de ses enfants, les versements effectués directement entre leurs mains, à hauteur de 2 350 euros.
Dans ces conditions, la saisie-attribution était justifiée à hauteur de la somme de 2 335 euros, au titre de la contribution de M. [H] à l’éducation et l’entretien des enfants.
* M. [H] soutient détenir une créance à l’encontre de Mme [C] au titre de frais qu’il a avancés et qui devraient être partagés par moitié en vertu de la convention de divorce.
Il s’agit en premier lieu des frais de téléphonie mobile, qui n’entrent toutefois pas dans la catégorie des frais de scolarité ni des frais exceptionnels visés par la convention de divorce, ainsi qu’il a été rappelé.
Il vise, ensuite, des prélèvements effectués par Véolia pour la maison occupée par Mme [C], qui ne sont pas des frais concernant [T] ou [P], encore moins des frais de scolarité ou frais exceptionnels relatifs aux enfants, et en tout état de cause ne font l’objet d’aucun titre exécutoire invoqué par M. [H].
Enfin, il se réfère à des frais exceptionnels dont il aurait fait l’avance à hauteur de 1 740 euros, correspondant à des virements adressés à [P] en août 2024 (1350 euros) et octobre 2024 (390 euros), pour le paiement des loyers de l’appartement loué lors de son séjour au Portugal.
Ces frais n’ont toutefois pas fait l’objet « d’un accord sur le principe et le montant de la dépense », comme le prévoit la convention de divorce, puisque, à l’inverse, il résulte des échanges par mails entre les parties des 6 et 7 janvier 2025 que Mme [C] avait fait clairement connaître son opposition à cette prise en charge par M. [H], proposant que la somme soit prélevée sur le compte de [P] destiné au financement de ses études. M. [H] ne peut donc en demander la prise en charge pour moitié par Mme [C].
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de constater l’extinction, par compensation, de la créance de Mme [C] à l’encontre de M. [H].
La saisie-attribution apparaît donc justifiée à hauteur de la somme de 2 335 euros en principal, outre les frais de l’acte de saisie (182,32 euros) et de sa dénonciation (91,22 euros) recalculés en proportion, soit une somme totale de 2 608,54 euros.
La mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, d’une part, il vient d’être jugé que la saisie-attribution est justifiée pour partie et, d’autre part, aucune volonté de nuire ou légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits n’est établie à l’encontre de Mme [C], qui justifie des difficultés récurrentes rencontrées pour obtenir le respect par M. [H] de ses engagements et a été contrainte de procéder par voie d’exécution forcée.
Dans ces conditions, aucun abus de saisie n’étant établi, la demande de dommages-intérêts du requérant sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
Dans la présente espèce, la demande de mainlevée formée par M. [H] étant partiellement justifiée, il n’est pas établi qu’il ait agi de manière dilatoire ou abusive.
La demande de dommages-intérêts formée par Mme [C] sera également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de M. [H], qui succombe pour partie et demeure débiteur de plus de 2 600 euros en vertu de la convention de divorce conclue entre les parties. Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et il sera condamné, en outre, à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de M. [H],
Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2025 par Mme [U] [C] à l’encontre de M. [X] [H] entre les mains de la société CIC à la somme totale de 2 608,54 euros,
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par M. [X] [H],
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [U] [C],
Rejette la demande de M. [X] [H] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [H] à payer à Mme [U] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [H] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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