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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 nov. 2024, n° 22/09345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Novembre 2024
RG N° RG 22/09345 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHZH / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [H] épouse [V]
C /
[P] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152, avocat postualnt et de Me Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/029909 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 510
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-42218-2022-349 du 07/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [G] [H] épouse [V]
Monsieur [P] [V]
Et
[Adresse 2]
à
[12]
Me Nathalie CARON, vestiaire : 152
Me Maria HAROUT, vestiaire : 510
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 24 octobre 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [G] [H], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 16] (42),
et
Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 15] (42) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 septembre 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [H] et Monsieur [P] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [G] [H] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [G] [H] et Monsieur [P] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [G] [H] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [V] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires d’été :
les semaines paires de l’année du samedi 10 heures au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires d’été :
une semaine en dehors des congés de la mère, à charge pour Monsieur [P] [V] de prévenir Madame [G] [H] un mois à l’avance ;
à charge pour Monsieur [P] [V] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou chez sa nourrice, et dans les autres hypothèses, de prendre en charge l’enfant devant le commissariat de police le plus proche du domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [P] [V] de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [G] [H] de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
FIXE à 150 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [P] [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [G] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [M] [V], né le [Date naissance 1] 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.INK« http://www.insee.fr/ »\n_topfr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais de nourrice exposés durant les vacances scolaires seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin, CONDAMNE celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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