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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 févr. 2026, n° 25/09917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09917 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N62R
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[W] Civil
N° RG 25/09917 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N62R
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître [P],
SAS [Adresse 2]
le
Le Greffier
Me Philippe-didier [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
9 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SDAG ADHESIFS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe-Didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/09917 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N62R
EXPOSE DU LITIGE
La société SDAG ADHÉSIFS exerce une activité de fabrication, de transformation et de distribution de matériels et de produits adhésifs.
Dans le cadre de cette activité, la société [Adresse 2] lui a commandé différents matériels et produits adhésifs, lesquels ont donné lieu à l’émission des factures suivantes :
facture n° 20240901890 du 30 septembre 2024, pour un montant de 6 260,90 euros ;facture n° 20241001988 du 31 octobre 2024, pour un montant de 1 548,76 euros ;facture n° 20241101717 du 30 novembre 2024, pour un montant de 829,03 euros ;facture n° 20241103192 du 30 novembre 2024, pour un montant de 650,58 euros.Le montant total des sommes facturées s’élève ainsi à la somme de 9 289,27 euros.
Faute de règlement desdites factures à leur échéance, la société SDAG ADHÉSIFS a adressé à la société [Adresse 2] une mise en demeure par courrier en date du 27 juin 2025, l’enjoignant de régler, dans un délai de quinze jours, la somme totale de 9 289,27 euros au titre des factures impayées.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société SDAG ADHÉSIFS a, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, fait assigner la société [Adresse 2] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues, outre les dépens de l’instance et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, au cours de laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a repris le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle demande en conséquence au tribunal de :
— CONDAMNER la société ESPACE PROGRAMME à lui payer la somme de 9289,27 euros TTC au titre des impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 700 euros au tire de l’article 700 du code procédure civile ;
— CONDAMNER la société ESPACE PROGRAMME en tous les frais et dépens ;
— CONSTATER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Au soutien de ses demandes, la société demanderesse, se fondant sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, soutient le bien-fondé de sa créance et sollicite en conséquence la condamnation de la société défenderesse au paiement des sommes dues en principal, outre les dépens de l’instance et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il est renvoyé aux termes de son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour sa part, la société [Adresse 2], régulièrement assignée, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats les factures suivantes, émises à l’encontre de la société défenderesse :
la facture n° 20240901890 du 30 septembre 2024, pour un montant de 6 260,90 euros ;la facture n° 20241001988 du 31 octobre 2024, pour un montant de 1 548,76 euros ;la facture n° 20241101717 du 30 novembre 2024, pour un montant de 829,03 euros ;la facture n° 20241103192 du 30 novembre 2024, pour un montant de 650,58 euros.
Ces factures correspondent à des commandes de matériels et de produits adhésifs passées par la société ESPACE COMMANDE dans le cadre de relations commerciales établies avec la société SDAG ADHÉSIFS.
Il est en outre produit aux débats des échanges de courriels confirmant la passation de chacune des commandes par la société défenderesse, ainsi que l’indication de l’adresse de livraison des produits concernés, ce qui établit tant la réalité des commandes que leur exécution par la société demanderesse.
A contrario, la société [Adresse 2], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne verse aucune pièce de nature à justifier du paiement des sommes facturées ni à établir l’existence d’un fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que la société SDAG ADHÉSIFS rapporte la preuve de l’existence, du montant et de l’exigibilité de sa créance, tandis que la société [Adresse 2] ne démontre pas s’en être libérée.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande en paiement et de condamner la société ESPACE PROGRAMME à régler à la société SDAG ADHÉSIFS à la somme totale de 9 289,27 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a également lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée.
En l’espèce, la société [Adresse 5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SDAG ADHÉSIFS l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Il sera en conséquence alloué à cette dernière la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société S.A.S [Adresse 2] à payer à la société S.A.S SDAG ADHÉSIFS la somme de 9 289,27 euros au titre des factures impayées ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société S.A.S [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE la société S.A.S ESPACE PROGRAMME à payer à la société S.A.S SDAG ADHÉSIFS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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