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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 22/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Juin 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Juin 2025 par le même magistrat
[3] C/ Madame [P] [C]
N° RG 22/01799 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFBI
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bruno BRIATTA, substitué par Me Marie-Hélène ROUX avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de [F] [I]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[3]
[P] [C]
Me Bruno BRIATTA, vestiaire : 768
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Me Bruno BRIATTA, vestiaire : 768
Une copie certifiée conforme au dossier
[P] [C] est infirmière, ayant exercé une activité libérale, et affiliée en cette qualité à la [2], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([3]).
Une mise en demeure lui était adressée le 29 mars 2022, dont Mme [C] accusait réception le 6 avril 2022, l’invitant à s’acquitter de la somme de 17 534,58 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2019, 2020 et 2021.
En l’absence de réglement, la [3] a délivré une contrainte, en date du 26 août 2022, signifiée le 5 septembre 2022 à Mme [C].
Par courrier du 9 septembre 2022, reçu le 12 septembre 2022, Mme [C] formait opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Elle conteste le montant des sommes réclamées, et sollicite que lui soit accordé un échéancier pour s’acquitter de sa dette.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/1799.
Une seconde mise en demeure, en date du 9 février 2023, parvenait à Mme [C] le 27 février 2023, l’enjoignant de régler la somme de 9 777,60 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des années 2021 et 2022.
Mme [C] ne s’en étant pas acquittée, la [3] a délivré une contrainte le 27 octobre 2023, signifiée le 7 novembre 2023.
Opposition était formée à cette contrainte par courrier du 8 novembre 2023, reçu le 13 novembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Mme [C] considère que ni la mise en demeure ni la contrainte ne sont motivées, ce qui affecterait sa validité. Elle invoque également le fait de ne pas avoir été destinataire d’appels de cotisations préalables à la mise en demeure. Ele souligne également que les sommes mentionnées sur la mise en demeure et sur la contrainte diffèrent, sans qu’aucune explication ne lui ait été apportée sur ce point.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/2947.
Après plusieurs renvois nécessaires à la mise en état du dossier, les deux affaires ont été appelées à l’audience de plaidoiries du 8 avril 2025.
Mme [C], représentée par son compagnon [F] [I], a développé oralement les moyens et arguments au soutien de sa demande. Elle a ainsi sollicité l’annulation des mise en demeure et contraintes litigieuses, et sollicité la condamnation de la [3] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a ainsi rappelé que les deux contraintes, ainsi que la mise en demeure du 9 février 2023 précédant la seconde contrainte, n’auraient pas été motivées, ne lui permettant pas de se défendre. Elle soulève le fait qu’aucune des deux contraintes, qui exigent le paiement de sommes calculées après régularisation ne mentionne l’année de référence sur laquelle la régularisation a été opérée, ce qui empêcherait également qu’elle vérifie les montants dont elle serait effectivement redevable. Enfin, concernant la seconde contrainte, Mme [C] souligne que le montant réclamé est différent de celui figurant sur la mise en demeure, sans qu’aucune explication ne soit apportée quant à cet écart, la faisant douter de l’exactitude du montant de la dette.
Mme [C] conteste avoir reçu les appels à cotisation ayant précédé l’envoi des mises en demeure et des contraintes.
Elle s’insurge de la violation du principe du contradictoire dont se serait affranchie la [3] lors de la présente instance.
Pour sa part, la [3] demande au tribunal de valider les deux contraintes, et conclut au rejet de l’ensemble des demandes adverses, notamment celle tendant à l’octroi de délais de paiement, estimant qu’elle ne relèverait pas de la compétence du tribunal. Elle demande en outre que Mme [C] soit tenue de lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour chacune des deux instances.
Elle précise que les appels à cotisation, précédemment envoyés par courrier aux assurés, étaient désormais transmis par voie dématérialisée. Elle souligne que Mme [C] n’a pas contesté les sommes dues avant l’émission des mises en demeure et des contraintes, ce qu’elle aurait été en mesure de faire en saisissant la commission de recours amiable. Elle indique qu’en dépit de l’échéancier proposé par la Caisse, Mme [C] ne s’est acquittée d’aucun réglement, même partiel.
Elle soutient que tant les mises en demeure que les contraintes mentionnent que les montants réclamés correspondent à des cotisations impayées, dont les périodes auxquelles elles correspondent, ainsi que les montants initiaux, et les majorations de retard qui s’y sont ajoutées conformément à la réglementation, sont précisément indiqués. Ainsi, elle affirme que l’exigence de motivation imposée par les textes et la jurisprudence est respectée.
Enfin, elle expose que la différence de montant entre la mise en demeure du 9 février 2023 et la contrainte du 27 octobre 2023 résulte de l’actualisation des sommes dues au titre des cotisations afférentes à l’activité libérale, que Mme [C] a indiqué avoir cessé le 31 août 2022, en informant la [3] de cette modification le 23 juin 2023.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIVATION
Les moyens développés par Mme [C] au soutien de ses demandes étant similaires pour les deux contraintes (sous la réserve de la question de la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte, qui ne concerne que la contrainte du 27 octobre 2023), et une demande unique ayant été formée quant aux frais irrépétibles, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances, qui seront réunies sous le numéro de RG 22/1799.
A titre liminaire, il sera précisé que certains des arguments soulevés par la requérante n’entraînent pas de conséquence juridique, et qu’il n’y a dès lors pas lieu que le tribunal y apporte une réponse précise.
Ainsi la “dénaturation manifeste des arguments” présentés par Mme [C], à laquelle elle prétend que se serait livrée la [3] serait, si tant est qu’elle soit avérée, indifférente dans la mesure où il appartient au tribunal d’examiner l’argumentation de chacune des parties, d’en faire la synthèse et l’analyse, et d’y répondre, indépendamment de l’interprétation qu’en ferait son adversaire. En effet, seuls les moyens juridiques soulevés par chacune des parties obligent le tribunal à se prononcer, et une interprétation erronée des demandes d’une partie n’engagerait qu’elle-même, le tribunal se devant de répondre strictement aux demandes, et non à leur interprétation supposée.
Les griefs reprochant une approche mécanique du dossier, l’absence totale d’examen individualisé du dossier, ou le non-respect du principe de personnalisation des poursuites s’analyseront au regard des moyens développés par la [3] et des preuves qu’elle verse aux débats.
Le reproche d’un “manquement grave aux principes élémentaires de rigueur procédurale” ainsi que l’absence de loyauté à l’égard de la partie adverse s’analysent en l’espèce à l’aune du principe du contradictoire, que Mme [C] estime avoir été bafoué par la [3]. A cet égard, le tribunal souligne que c’est pour répondre aux exigences de la contradiction qu’il a été procédé à des renvois lors de la mise en état du dossier, afin que chacune des parties ait pu prendre connaissance des arguments et moyens qui lui sont opposés, et ait bénéficié du délai nécessaire pour y répondre le cas échéant. Ces conditions étaient remplies lors de l’audience de plaidoiries du 8 avril 2025, de sorte qu’aucun grief ne peut prospérer à cet égard.
Sur la recevabilité des oppositions
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte du 26 août 2022 a été signifiée à domicile le 5 septembre 2022. Mme [C] a formé opposition le 9 septembre 2022.
Son courrier expose son désaccord quant au montant des sommes qui lui sont réclamées.
Les conditions de forme sont donc remplies, et l’opposition formée par Mme [C] à l’encontre de la première contrainte sera déclarée recevable.
La seconde contrainte en date du 27 octobre 2023 a été signifiée à domicile le 7 novembre 2023, et Mme [C] a formé opposition à son encontre le 8 novembre 2023.
Elle indique contester le défaut de motivation de la mise en demeure et de la contrainte, soulève l’absence d’appel à cotisations préalable, ainsi que la différence affectant les montants dont le paiement lui est réclamé.
Les conditions de forme sont donc également respectées, et l’opposition formée par Mme [C] à l’encontre de la seconde contrainte sera à son tour déclarée recevable.
Sur le fond
Mme [C] soulève en premier lieu le moyen tiré de l’absence de motivation de la mise en demeure du 9 février 2023, et des deux contraintes litigieuses.
Elle estime qu’elle a ainsi été privée de son droit légitime à se défendre, et qu’il ne lui paraît pas envisageable que dans un Etat de droit, une caisse de retraite puisse exiger des sommes sans informer clairement le cotisant du motif exact de la demande.
La jurispridence est claire et fixe à cet égard : l’objectif d’une mise en demeure est de porter à la connaissance du débiteur la nature, la cause, et l’étendue de son obligation, c’est-à-dire que la nature de l’obligation, le montant des cotisations et la période à laquelle elles se rapportent doivent être indiquées.
En l’espèce, la mise en demeure du 9 février 2023 précise à Mme [C] qu’elle est redevable des sommes réclamées au titre des ses cotisations obligatoires d’assurance veillesse et de prévoyance. Sont détaillées les années de référence visées par ce rappel, et pour chacune d’entre elle, la ventilation entre les sommes réclamées au titre :
— d’une régularisation,
— du régime de base,
— du régime complémentaire,
— du régime invalidité-décès,
— de l’avantage social vieillesse,
— des majorations de retard.
Est également précisé le montant total des cotisations, année par année, puis pour l’ensemble de la période, ainsi que le montant total finalement réclamé, après l’ajout des majorations, là encore année par année, puis pour l’ensemble de la période.
Il s’ensuit que la nature, la cause et l’étendue des obligations en vertu desquelles le paiement réclamé par la mise en demeure litigieuse est exigé sont bien mentionnées. L’exigence de motivation est donc respecté, et aucune irrégularité n’est encourue de ce chef.
Les deux contraintes sont certes moins détaillées, en ce qu’elles ne mentionnent pas expressément que les sommes réclamées correspondent aux cotisations impayées d’assurance vieillesse et de prévoyance, ni la ventilation poste par poste des cotisations réclamées pour chaque année de référence. Pour autant, il est de jurisprudence constante que dès lors qu’une contrainte renvoie expressément à la mise en demeure qui l’a précédée, et que celle-ci satisfait aux exigences de motivation détaillée telles que le tribunal vient de les rappeler, la validité de l’acte ne saurait être remise en cause.
Tel est bien le cas en l’occurrence, la contrainte délivrée le 26 août 2022 faisant référence à la mise en demeure du 29 mars 2022 (dont Mme [C] ne conteste pas la régularité, et dont les éléments sont détaillés comme celle du 9 février 2023 que le tribunal a examinée), tout comme la contrainte délivrée le 27 octobre 2023 vise expressément la mise en demeure du 9 février 2023.
En outre, sont bien rappelés les montants réclamés, au titre des cotisations, au titre des majorations, selon les années concernées, ainsi que la somme globale.
Mme [C] conteste également le fait que les contraintes visent pour chacune d’entre elle des cotisations dues au titre d’une régularisation du régime de base, sans que l’année de référence à laquelle elle se rattache n’ait été indiquée.
Pour autant, le tribunal relève que dans la colonne “période” est bien mentionnée l’année pour laquelle la régularisation a été opérée.
Ainsi, la contrainte délivrée en 2022 vise la régularisation des cotisations pour l’année 2019, et les cotisations des années 2020 et 2021, tandis que la contrainte délivrée en 2023 vise la régularisation des cotisations des années 2021 et les cotisations de l’année 2022. La simple lecture de l’acte répond à la question soulevée par la requérante, sans qu’une justification supplémentaire ne s’impose.
Ce mécanisme n’a rien de surprenant, puisque, comme l’expose la [3] dans ses écritures, la cotisation pour le régime de base pour une année N est calculée à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité non salariée de la dernière année (N-1). Ainsi, l’année suivante, selon le revenu d’activité non salariée réellement perçu au cours de l’année N, une régularisation s’opère, qui apparaît comme telle, et sous la référence de l’année concernée par la régularisation, sur la mise en demeure et la contrainte.
Mme [C] considère par ailleurs que la différence entre le montant qui lui était réclamé par la mise en demeure du 9 février 2023, et celui porté sur la contrainte du 27 octobre 2023 serait une cause de nullité de la contrainte, estimant que les sommes ne seraient pas justifiées.
D’une part, le tribunal relève que dans la mesure où la contrainte a été délivrée pour un montant inférieur à celui réclamé dans la mise en demeure, aucun grief n’est caractérisé.
Surtout, la [3] fait à juste titre valoir que cette différence résulte de la prise en compte de la cessation d’exercice de l’activité libérale par Mme [C] au cours de l’année 2022, à la déclaration de laquelle elle n’a procédé que le 23 juin 2023 (cette date étant bien comprise entre la mise en demeure du 9 février 2023 et la contrainte du 27 octobre 2023).
En effet, la différence entre la mise en demeure et la contrainte porte exclusivement sur le montant des cotisations réclamées, à la baisse, pour l’année 2022.
Aucun grief n’est donc caractérisé à cet égard, et les montants réclamés sont bien justifiés.
Enfin, il ne peut être reproché à la [3] de ne pas pouvoir justifier avoir adressé d’appels de cotisations à l’assurée. En effet, le principe est que les cotisations sont portables, et non quérables, c’est-à-dire, compte-tenu du caractère obligatoire de l’affiliation à un régime d’assurance vieillesse, que le créancier n’est pas tenu de réclamer le paiement des cotisations qui s’imposent de fait à chaque assuré. La question de la dématérialisation de l’envoi des appels d’échéance est donc indifférente à la présente espèce.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les deux contraintes litigieuses sont régulières. La requête de Mme [C] sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Ainsi que le précise l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte dont la régularité n’est pas remise en cause produit tous les effets d’un jugement.
Le tribunal judiciaire n’a dès lors pas compétence pour se prononcer sur une demande d’échéancier, laquelle relèverait le cas échéant, dans le cadre de mesures d’exécution, de la compétence du juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses prétentions, Mme [C] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais de signification des contraintes.
Elle sera également tenue de verser à la [3] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 23/2947 avec la procédure RG 22/1799.
DECLARE recevable l’opposition formée par [P] [C] à la contrainte prise à son encontre le 26 août 2022 par la [2], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([3]).
DECLARE recevable l’opposition formée par [P] [C] à la contrainte prise à son encontre le 27 octobre 2023 par la [2], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([3]).
REJETTE les demandes de [P] [C].
CONDAMNE [P] [C] à verser à la la [2], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([3]) la somme globale de 21 920,18 euros, les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [P] [C], comprenant les frais de signification des deux contraintes des 26 août 2022 et 27 octobre 2023.
CONDAMNE [P] [C] à verser à la la [2],masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([3]) la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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