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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2025, n° 24/55116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/55116 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45OL
N° : 2/MM
Assignation du :
05 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 décembre 2025
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSES
S.A.S. SAGITERRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam JEAN, avocat au barreau de METZ, Me Jules DE PERTHUIS, avocat au barreau de PARIS – #P0426
S.A. G & G – GLARES & GENIUS LUXEMBOURG
[Adresse 2]
[Localité 1] / LUXEMBOURG
représentée par Me Myriam JEAN, avocat au barreau de METZ, Me Jules DE PERTHUIS, avocat au barreau de PARIS – #P0426
DEFENDERESSE
S.A.S. SELECTRA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS – #R0255
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
Exposé des faits et de la procédure
1. La société de droit du Luxembourg Glares & genius est titulaire de :
— la marque figurative de l’Union européenne enregistrée le 28 septembre 2018
pour des produits et services en lien avec la fourniture et la distribution d’énergie et de télécommunications des classes 9, 11, 35, 37, 38, 39, 42 et 45 sous le numéro 017890497 et
— la marque verbale française Chez switch, enregistrée le 18 juillet 2017 pour des produits et services en classes 9, 11, 35, 39, 42 et 45 sous le numéro 4377001.
Sa filiale, la SA Sagiterre, est licenciée non exclusive de la marque de l’Union européenne numéro 017890497 selon contrat du 31 décembre 2021 et exerce son activité de production et distribution d’électricité sous le nom commercial Switch.
Elles reprochent à la SAS Selectra d’exercer une activité commerciale de promotion et de commercialisation d’énergie directement concurrente de la sienne et d’avoir représenté, à partir d’août 2023 sur six sites Internet, des pages présentant les offres Switch avec de nombreuses informations fausses et d’avoir continué malgré ses demandes de rectification en octobre 2023 et janvier 2024.
Après avoir fait constater ces faits le 23 février 2024 par commissaire de justice, par acte du 6 juin 2024, les sociétés Glares & genius et Sagiterre ont fait assigner la société Selectra devant le président de tribunal judiciaire de Paris statuant en procédure accélérée au fond en suppression des pages litigieuses et réparation du préjudice consécutif.
Le président a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur afin d’être informées sur la médiation mais aucun accord amiable n’a été trouvé.
Dans leurs dernières conclusions visées le 8 octobre 2025 et soutenues à l’audience, les sociétés Glares & genius et Sagiterre demandent au président de :- ordonner à la société Selectra de supprimer, dans les 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance toute mention de la marque et de la dénomination SWITCH ou CHEZ SWITCH sur tous ses sites internets, sous astreinte ;
— ordonner diverses mesures de publication ;
— condamner la société Selectra à payer à la société Glares & genius une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral constitué par la dévalorisation de la marque, à la société Sagiterre une provision de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d’image et aux deux une provision de 2.392.732,36 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice économique ;
— condamner la société Selectra à lui payer des provisions de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral constitué par la dévalorisation de la marque, 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d’image et de 2.392.732,36 euros à valoir sur la réparation de son préjudice économique ;
— condamner la société Selectra aux dépens et à leur payer à chacune 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la contrefaçon de marque, elles soutiennent que : – les sites incriminés reproduisent leurs deux marques à l’identique sans autorisation afin de porter atteinte à son image de marque et nuire à son exploitation en publiant de fausses informations sur leurs tarifs et leurs services ;
— l’exception de référence nécessaire n’est pas applicable dès lors que l’usage qui en est fait n’est pas conforme aux usages honnêtes (CJUE, 17 mars 2005, C-228/03, Gillette) puisqu’il tend à désinformer les internautes pour les inciter à résilier leur contrat et pour les détourner d’elle au profit d’autres concurrents ;
— les publications litigieuses portent atteinte à la fonction de publicité de ses marques.
S’agissant de pratiques commerciales trompeuses caractérisant une concurrence déloyale, elles font valoir que les tarifs indiqués sur les sites adverses en février 2024 étaient présentés comme plus élevés que la réalité alors que ceux des entreprises partenaires de la société Selectra étaient présentés comme plus avantageux, ce que la DGCCRF a officiellement constaté le 17 mai 2024, et que les avis publiés en ligne ne remplissaient pas les conditions légales.
Sur le préjudice et les mesures de réparation, elles indiquent que 2096 contrats ont été résiliés entre février et septembre 2024, représentant une perte de marge sur chiffre d’affaires de 1,748 millions d’euros HT sur un an et qu’elle ne peut souscrire aucun nouveau contrat depuis le 1er février 2024 de sorte que rien ne justifie sa mention dans le comparateur.
Dans ses dernières conclusions visées le 8 octobre 2025 et soutenues à l’audience, la société Selectra demande au président de :- déclarer irrecevables les demandes de la société Sagiterre au titre de la marque Chez switch ;
— rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Glares & Genius et Sagiterre ;
— les condamner in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que :- la société Sagiterre n’est ni titulaire ni licenciée de la marque Chez switch ;
— l’usage de la marque Switch – à présent sans la partie figurative – dans le cadre d’un service de comparateur d’offres commerciales (Com., 10 février 2015, pourvoi n°12-26.023) alors que le signe est également le nom commercial n’est pas un usage à titre de marque ;
— subsidiairement, cet usage est licite car il s’inscrit dans le cadre de la référence nécessaire prévue à l’article 14 du règlement 2017/2001 sur les marques et l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle et ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque à défaut de risque de confusion, ni à sa fonction de publicité (arrêt CJUE, Ad words) ;
— le grief de pratiques commerciales déloyales manque en fait, la publication de la décision de la suspension d’autorisation d’achat de la DGEC à compter du 1er février 2024, l’absence de mise à jour des tarifs depuis cette date et l’information sur les modalités de résiliation ayant pour seul objet la fourniture d’une information complète au public, étant précise que l’article L. 333-3 du code de l’énergie prévoit que les contrats antérieurs sont résiliés ou suspendus de plein-droit ;
— elle n’a pas publié de mentions mensongères, s’étant appuyée sur les propres déclarations de la société Sagiterre, laquelle ne saurait apparaître parmi les fournisseurs des offres les moins chères dès lors qu’elle ne peut avoir de nouveaux clients ;
— le grief d’absence de date de l’expérience de consommation d’un avis client porte sur un cas unique qui a été rectifié tandis que le site ne précise pas plus ces dates dans les avis qu’il publie ;
— les griefs des demanderesses ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui ont conduit aux faits que lui reprochait la DGCCRF.
S’agissant des mesures de réparation, elle soutient que :- les demandes indemnitaires sont irrecevables et mal fondées dès lors qu’il n’est démontré aucun lien entre les résiliations de contrats et ses publications et que le taux de marge commerciale allégué est très surprenant, tandis que le préjudice moral n’est pas justifié ;
— les demandes de publication sont également irrecevables sur le fondement de l’article 6.3 de la LCEN et, subsidiairement, inutiles et disproportionnées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2025.
Motivation
1 . Sur les pouvoirs du président statuant en procédure accélérée au fond
L’article 6, I, 8° de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 (dite LCEN, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2023 au 12 mai 2024) devenu 6-3 modifié après la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 dispose : “le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire, à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.”
En vertu de ces dispositions, le président statuant en procédure accélérée au fond n’a pas le pouvoir de réparer les dommages et donc de liquider le préjudice résultant du contenu du service de communication au public en ligne, d’accorder une provision à valoir sur celui-ci ou encore d’ordonner des mesures de publication.
Les demandes indemnitaires et de publication des demanderesses sont donc déclarées irrecevables.
2 . Sur la demande de suppression de la mention de ses marques sur tous ses sites internet de la société Selectra et de suppression de certaines pages
Le droit conféré par les marques nationales et de l’Union européenne est prévu dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant ainsi rédigé :“1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice”. La transposition de ces textes a été faite en droit interne, en des termes en substance identiques, aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
L’article 17 du règlement précité et l’article L. 713-6 du même code dispose notamment que : “Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce : (…) 3° de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée”.
Le bénéfice de cette exception est réservé aux situations dans lesquelles l’usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit, appréciées en fonction de la compréhension du public concerné par les produits ou services offerts par le tiers, auteur de la référence à la marque protégée. Quant aux usages loyaux du commerce mentionnés par ce texte, ils renvoient à l’expression d’une obligation de loyauté à l’égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque, l’usage de la marque n’étant pas conforme à ceux-ci notamment lorsque il est fait d’une manière telle qu’il peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque, il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée, il entraîne le discrédit ou le dénigrement de ladite marque, ou que le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n’est pas le titulaire (CJCE, 17 mars 2005, C-228/03, the Gillette company).
L’atteinte aux droits conférés par la marque est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 (dans le cas des marques françaises) et par l’article L. 717-1 (dans le cas des marques de l’Union européenne).
Une telle atteinte constitue un dommage au sens de l''article 6, I, 8° précité.
Aux termes de l’article L. 111-7 du code de la consommation, “Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;” et ce texte prévoit qu’un tel opérateur est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente, notamment sur les modalités de classement et sur “l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus”.
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 février 2024 que les sites internet https://selectra.info, https://www.fournisseurs-electricite.com, https://www.jechange.fr et https://www.kelwatt.fr se présentent comme des comparateurs de services, notamment d’énergie, tous édités par la société Selectra et qui exposent leur méthodologie et leurs liens avec des fournisseurs d’énergie dans la rubrique “mentions légales” ou méthodologie, directement sur le site ou par renvoi à une même page (https://selectra.info/methodologie).
Ce type de site comparateur suppose par essence la reproduction de la marque pour identifier l’origine des services objets de la comparaison.
La reproduction des marques litigieuses dans la description des offres de la société Sagiterre est clairement faite à titre d’information du consommateur, insusceptible de créer dans l’esprit de celui-ci une confusion sur l’origine du service de fourniture d’électricité. Elle est donc justifiée et il convient de rejeter la demande de suppression générale des marques litigieuses sur les sites édités par la défenderesse.
Il est cependant démontré par les demanderesses que, à la date du 23 février 2024 – les tarifs affichés sur les sites n’étaient plus actualisés depuis le 1er février 2024 et présentaient des tarifs inexacts,
— la page https://www.jechange.fr/energie/chez-switch conseillait aux clients du fournisseur Chez Switch de changer de fournisseur d’électricité au plus vite et orientaient l’internaute vers d’autres fournisseurs, pourtant plus chers,
— la page https://www.jechange.fr/energie/chez-switch/resiliation donnait accès à un formulaire de rétractation,
— sur les pages
https://prix-elec.com/tarifs/fournisseurs/chez-switch-energy,
https://selectra.info/energie/fournisseurs/switch-energy,
https://www.kelwatt.fr/fournisseurs/switch-energy
— les tarifs des offres Switch ne correspondaient pas à ceux de la pièce n°6 des demanderesses.
Il n’appartient pas à un site comparateur de prix de conseiller aux internautes de résilier leur contrat auprès d’un fournisseur, ni de leur procurer les moyens de le faire, quand bien même aucune souscription n’aurait été possible après le 1er février 2024.
Par ailleurs, les écarts entre les offres de la société Sagiterre et celles affichées sur les sites de la société Selectra, que celle-ci ne pouvait ignorer puisqu’ils sont l’objet d’échanges de courriels entre septembre 2023 et janvier 2024, étaient de nature à induire en erreur les consommateurs quant aux prix effectivement pratiqués par la société Sagiterre et à les détourner des offres Switch vers d’autres opérateurs sur des bases erronées.
L’ensemble de ces agissements jette le discrédit sur les services de la société Sagiterre et la présence des marques litigieuses sur les pages précitées n’est aucunement justifiée par l’exception de référence nécessaire. Eu égard à l’identité de signe pour des produits identiques, la vraisemblance de la contrefaçon est établie.
Il y a donc lieu d’ordonner la suppression des pages précitées.
3 . Sur les pratiques commerciales trompeuses et la publication d’avis non contrôlés
L’article L.121-1 du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service et, selon l’article L 121-2, 2°, c) du même code, une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et notamment si elle porte sur “le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service”.
L’article D. 111-17 du code de la consommation dispose “Toute personne exerçant l’activité mentionnée à l’article L.111-7-2 indique de manière claire et visible :1° A proximité des avis :
a) L’existence ou non d’une procédure de contrôle des avis ;
b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée par l’avis ;
c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figure le classement chronologique.
2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :
a) L’existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d’avis ;
b) Le délai maximum de publication et de conservation d’un avis.”
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 février 2024 que, sur les pages https://selectra.info/energie/fournisseurs/switch-energy/avis
https://www.jechange.fr/energie/chez-switch/avis
https://www.fournisseurs-electricite.com/switch-energy/avis
https://www.kelwatt.fr/fournisseurs/switch-energy/avis
https://prix-elec.com/tarifs/fournisseurs/chez-switch-energy/avis,
certains avis ne comportaient pas la date de l’expérience de consommation concernée par l’avis.
Il est constant que ces pages ont été supprimées sur les sites https://selectra.info, https://www.jechange.fr et https://www.fournisseurs-electricite.com. et que les avis litigieux n’étaient pas susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Ce manquement partiel ne justifie pas le suppression des page d’avis des sites précitées.
4 . Dispositions finales
La société Selectra, qui succombe en partie, est condamnée aux dépens et à payer à la société Glares & genius et de la société Sagiterre, ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement selon la procédure accélérée au fond contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires et de publication de la société Glares & genius et de la société Sagiterre contre la société Selectra dans le cadre d’une procédure accélérée au fond ;
Rejette la demande de suppression générale des marques litigieuses sur les sites édités par la société Selectra ;
Ordonne à la société Selectra de supprimer toute mention de la marque figurative de l’Union européenne Switch n°017890497 et de la marque verbale française Chez Switch n°4319170 sur les pages
— https://www.jechange.fr/energie/chez-switch
— https://www.jechange.fr/energie/chez-switch/resiliation
— https://prix-elec.com/tarifs/fournisseurs/chez-switch-energy
— https://selectra.info/energie/fournisseurs/switch-energy
— https://www.kelwatt.fr/fournisseurs/switch-energy
sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’astreinte courant sur deux mois ;
Réserve au juge des référés la liquidation de l’astreinte ;
Déboute les sociétés Glares & genius et Sagiterre du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Selectra aux dépens ;
Condamne la société Selectra à payer à la société Glares & genius et à la société Sagiterre, ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 12 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- LOI n°2022-299 du 2 mars 2022
- LOI n°2024-449 du 21 mai 2024
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'énergie
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