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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 20 avr. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 22.04.26
La copie exécutoire à : Me [B] (case) [R] [H] épouse [A] (LS)
La copie authentique à : Me [B] (case) [R] [H] épouse [A] (LS) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/107
EN DATE DU : 20 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00059 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKQZ
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 avril 2026
DEMANDEURS -
— Madame [J] [D]
née le 08 Décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité Française
— Monsieur [N] [K]
né le 15 Septembre 1976 à [Localité 2] (NOUVELLE-CALÉDONIE) ([Localité 3], de nationalité Française
demeurant ensemble à [Adresse 1]
tous les deux représentés par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— Madame [R] [H] épouse [A], entrepreneur exerçant à l’enseigne VRV CONSTRUCTIONS, inscrite au RCS [Localité 4] sous le n°22 1425 A et au répertoire des entreprises sous le n° B65073
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Assignée à personne le 04 mars 2026, non comparante et non concluante
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 04 mars 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 06 mars 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00059 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKQZ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [D] est propriétaire de la parcelle de terre cadastrée section B [Cadastre 1] sise à [Localité 5].
Désireuse avec son conjoint, M. [N] [K], de faire édifier leur domicile familial sur ladite parcelle, les requérants ont souscrit un prêt auprès de la Banque de Polynésie et ont confié les travaux à Mme [R] [H] épouse [A], exerçant sous l’enseigne VRV CONSTRUCTIONS, inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 22 1425A et au Répertoire des entreprises sous le numéro B65073.
Les parties ont, le 15 octobre 2022, validé un devis portant sur la construction d’une maison de type F5 d’une superficie de 117 m² avec terrasse couverte, pour un montant de 21.737.520 FCFP, payable en trois échéances liées à l’avancement des travaux. Le délai contractuel de construction a été fixé à trois mois et deux semaines.
Par requête déposée au greffe le 06 mars 2026, Mme [D] et M. [K] ont saisi le juge des référés aux fins de :
Condamner Mme [R] [H] épouse [A] à payer, par provision, aux requérants une somme de 2.000.000 FCFP à valoir sur la réparation de leur préjudice, dont la liquidation sera recherchée devant le juge du fond, Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec les missions d’usage,Réserver aux requérants leurs plus amples demandes,Condamner Mme [R] [H] épouse [A] au paiement de la somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile. Ils indiquent que le chantier a enregistré un retard significatif et qu’une déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 21 septembre 2023. Les requérants ont alors constaté que l’ouvrage ne pouvait en aucun cas être considéré comme achevé et présentait d’importants désordres et malfaçons faisant obstacle à toute visite de conformité.
Ils ajoutent que, malgré plusieurs relances et mises en demeure visant à obtenir l’achèvement du chantier ainsi que la reprise des désordres et malfaçons, la société VRV CONSTRUCTIONS est demeurée inactive et a abandonné le chantier, en dépit de l’encaissement de la totalité du prix.
Ils précisent qu’une visite de conformité réalisée le 10 juillet 2024 a donné lieu à de nombreuses réserves émises par le service de l’hygiène. Ils font valoir que, par procès-verbal du 07 juin 2024, Me [P], huissier de justice, a relevé entre autres de multiples malfaçons, désordres, travaux inachevés et infiltrations, constaté l’abandon du chantier et indiqué que la construction présentait un danger, ne respectant pas les normes de sécurité et de qualité, notamment s’agissant de l’installation électrique.
En outre, ils relèvent que cette situation leur a occasionné d’importantes difficultés financières, les plaçant dans l’incapacité de mobiliser les ressources nécessaires et les contraignant à assurer eux-mêmes certaines reprises. Ils exposent avoir dû engager de nouveaux frais et procéder personnellement à des travaux indispensables à la mise en habitabilité de l’ouvrage, pour un montant excédant 556.599 FCFP. Ils indiquent enfin que la conformité n’a pu être obtenue que le 25 mars 2025, soit avec un retard de vingt mois, entraînant une impossibilité prolongée d’user de leur habitation.
Les requérants font état de désordres et malfaçons tels qu’ils subissent un préjudice de jouissance quotidien, notamment du fait des infiltrations, soulèvement de tôles et de l’installation électrique défaillante, les contraignant à réaliser de nouveaux travaux provisoires sur la toiture et l’installation électrique pour assurer leur sécurité.
Enfin, ils sollicitent que l’expertise judiciaire contradictoire soit mise à la charge de la défenderesse en raison des circonstances de l’espèce.
Assignée à personne selon exploit du 04 mars 2026 et avisée par lettre simple le 09 mars de la même année, Mme [R] [H] épouse [A] n’a pas comparu à l’audience et n’a déposé aucune conclusion.
Lors de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Lorsqu’il statue en application de cet article, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du même code. Il n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée. L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise, Mme [D] et M. [K] communiquent le procès-verbal de constat dressé le 07 juin 2024 par Maître [O] [P], Huissier de Justice, établissant non seulement l’abandon du chantier mais également l’inachèvement manifeste de la construction ainsi que de malfaçons et désordres caractérisés exposant les requérants à un risque certain.
Ils produisent en outre les courriels de relance adressés à l’entreprise aux fins de remédier aux désordres constatés, ainsi que le courriel émanant de la Direction de la construction et de l’aménagement en date du 16 juillet 2024, faisant état des réserves émises par le Pôle Hygiène des constructions. Ils versent également aux débats des photographies illustrant les désordres persistants, lesquels rendent impossible une jouissance paisible et sécurisée de leur bien.
Ainsi, l’intérêt légitime se trouve caractérisé, notamment au regard des demandes d’indemnisation susceptibles d’être ultérieurement formées pour les préjudices allégués, l’expertise sollicitée devant permettre d’en déterminer tant la nature que l’ampleur, ainsi que d’établir, le cas échéant, le lien de causalité entre les manquements imputés à l’entrepreneur et les conséquences dommageables qui en ont résulté.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en provision
Selon l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En l’espèce, il ressort des pièces produites sans contestation utile que l’ouvrage a été laissé inachevé et dans un état de non-conformité manifeste, alors même que la défenderesse a perçu l’intégralité du prix convenu.
Les requérants justifient, par les factures et pièces versées aux débats, avoir dû engager en urgence des dépenses supplémentaires en fournitures et matériaux pour un montant de 556.599 FCFP, afin d’assurer la mise en habitabilité minimale de l’ouvrage. Ils exposent également avoir été privés de l’usage de leur habitation durant près de vingt mois, avoir dû réaliser eux-mêmes des travaux indispensables à l’obtention de la conformité, et démontrent que la situation s’est aggravée à compter de la fin de l’année 2025, les tôles de la toiture s’étant soulevées. Ils font en outre état d’un préjudice de jouissance quotidien, les désordres persistants présentant, au surplus, un caractère dangereux pour leur sécurité.
Au regard de ces éléments, l’existence d’une créance indemnitaire à l’encontre de la défenderesse apparaît, en l’état de la procédure, non sérieusement contestable en son principe
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 700 000 FCFP.
Sur les frais et dépens :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge des demandeurs leurs frais irrépétibles
.Mme [R] [H] épouse [A] sera condamnée à leur payer la somme de 120 000 XPF outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mission d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [J] [D] et M. [N] [K] d’une part, et de Mme [R] [H] épouse [A], exerçant sous l’enseigne VRV CONSTRUCTIONS, d’autre part, portant sur l’habitation sise [Adresse 3], édifiée sur la terre cadastrée section B [Cadastre 1] sise à [Localité 5],
DÉSIGNONS M. [M] [E] ([Adresse 4] -- Mél : [Courriel 1] -- Tél : 87 79 22 39), expert près la cour d’appel de Papeete, avec pour mission de M. [Z] [L] ([Adresse 5] Port –– [Etablissement 1] : [Courriel 2]), expert près la cour d’appel de Papeete, avec pour mission de :
Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leurs convenances,Se faire communiquer tout élément utile et notamment les pièces produites à l’instance,Se rendre sur les lieux, procéder à toutes constatations utiles et en faire une description détaillée, tant extérieure qu’intérieure,Décrire l’état actuel de l’immeuble et examiner les désordres allégués, et notamment :les zones affectées,les zones achevées, en cours d’exécution ou non réalisées,les désordres visibles, malfaçons, non-façons et défauts de conformité,les éventuelles atteintes structurelles,Dresser la liste détaillée des travaux exécutés, en précisant leur conformité aux règles de l’art, aux documents contractuels et aux normes de construction en vigueur en Polynésie française,Rechercher et déterminer les causes de l’arrêt du chantier, et notamment :dire si le chantier a été abandonné ou interrompu et, dans ce dernier cas, en préciser les circonstances,apprécier l’imputabilité de cet arrêt à l’entrepreneur ou à toute autre cause identifiable,préciser l’impact de cet arrêt sur le calendrier initial et sur les conditions d’habitabilité des ouvrages,Indiquer les conséquences des désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quand à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Faire les comptes entre les parties : chiffrer la valeur des travaux réellement exécutés à la date de l’arrêt du chantier et la comparer aux acomptes versés par les requérants afin de déterminer l’éventuel trop-perçu par l’entreprise,Dire si des travaux supplémentaires ont effectivement été réalisés par les requérants, en préciser la nature, l’étendue et la valeur, Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres et malfaçons constatés, en préciser la nature, l’étendue, les modalités techniques et en chiffrer le coût,Chiffrer le coût d’achèvement de l’immeuble pour le rendre habitable et en jouir paisiblement, conformément au marché initial et aux règles de l’art,Indiquer la durée prévisible des travaux de reprise et d’achèvement, ainsi que les contraintes ou impossibilités d’usage pendant leur réalisation,Évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels, et notamment :le préjudice de jouissance résultant du retard de livraison et de l’abandon du chantier,les frais annexes exposés par les requérants (relogement, frais de travaux, etc),Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour éviter l’aggravation des éventuels désordres ou prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; le cas échéant :décrire ces travaux,en donner une estimation,et en faire rapport sans délai dans un rapport intermédiaire,Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que Mme [D] et M. [K] devront faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 FCFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision,, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donnée à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
RAPPELONS que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation,
CONDAMNONS Mme [R] [H] épouse [A], exerçant sous l’enseigne VRV CONSTRUCTIONS, à payer à Mme [J] [D] et M. [N] [K] une provision de 700.000 FCFP à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS .Mme [R] [H] épouse [A] au paiement de la somme de 120 000 XPFau titre des frais irrépétibles,
CONDAMNONS Mme [R] [H] épouse [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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