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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQW5
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
S.A.S. CHAMPEAU
Société SMABTP
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
Me Franck BONNEAU – ST NAZAIRE ([Localité 11])
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CHAMPEAU (RCS LIMOGES n°755 500 121),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société Mutuelle d’Assurance SMABTP
(RCS [Localité 10] n° 775 684 764),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQW5 du 13 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Courant 2014, M. [C] [J] et Mme [O] [B] ont installé des plaques d’OSB sur les entraits de la charpente industrielle dans les combles de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 12] construire en 2011 par la société GEOXIA sous couvert d’une assurance dommages ouvrage souscrite auprès d’AXA, puis ils ont confié la pose de fenêtres de toit à l’entreprise [G] [Z] assurée auprès d’AXA et la réalisation de l’isolation des cloisons de doublage et du rampant de couverture ainsi que des cloisons de doublages périphériques et des cloisons de distributions à M. [M] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALS RENOV assuré auprès de la MAAF.
Les travaux d’aménagement des combles se sont achevés le 16 juin 2015.
Se plaignant de fissures évolutives en cueillie des cloisons de doublage de l’étage résultant d’après les experts nommés par les assureurs de défaillances et négligences dans les interventions sur la charpente par les entreprises chargées des travaux d’aménagement des combles, M. [C] [J] et Mme [O] [B] ont fait assigner M. [Z] [G], M. [M] [F] exerçant sous l’enseigne ALS RENOV, la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. AXA FRANCE IARD par actes de commissaires de justice des 12, 15, 16 et 19 avril 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 13 juin 2024, M. [P] [A] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société intervenue au titre de la mise en œuvre de la charpente et de son dimensionnement ainsi que son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES a fait assigner en référé la S.A.S. CHAMPEAU et son assureur la SMABTP, selon actes de commissaire de justice des 9 et 15 janvier 2025, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. CHAMPEAU et la SMABTP formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. MAAF ASSURANCES présente des copies des documents suivants :
— contrat de construction de maison individuelle,
— fourniture charpente,
— rapport SARETEC 08/09/20,
— assignation en référé du 16/04/24,
— ordonnance de référé du 13/06/24,
— constat de reconnaissance du 7/11/24,
— courrier du 11/12/24.
Il résulte des explications données et pièces produites que la S.A.S. CHAMPEAU est intervenue au titre de la mise en œuvre de la charpente et de son dimensionnement, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [P] [A] par ordonnance de référé du 13 juin 2024 (24/447) à la S.A.S. CHAMPEAU et son assureur la SMABTP,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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