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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 mars 2025, n° 24/05445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DOSSIER : N° RG 24/05445 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNLA
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [J] [B] épouse [L]
née le 30 Juillet 1974 à [Localité 4] (IRAN)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me JOURDE LAROZE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 82
DÉFENDERESSE
S.C.I. [I], immatriculée auprès du RCS sous le n° 450 521 307, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses co-gérants, Monsieur [K] [I] et Madame [R] [I]
Représentée par Madame [C] [I] épouse [D], ayant reçu procuration de Monsieur [K] [I], père de Madame [C] [I]
ACTE INITIAL DU 17 Septembre 2024
reçu au greffe le 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Monsieur [I]
Copie certifiée conforme à : Me JOURDE LAROZE + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 mars 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 29 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSE DU LITIGE
La société SCI [I] a donné à bail à la société LES A DORES un local situé au [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat du 26 juin 2013, pour un loyer mensuel de 1.399,90 euros.
Par ordonnance de référé du 5 mai 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 8 novembre 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre les sociétés [I] et LES A DORES,Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LES ADORES et celle de tous occupant de son chef des locaux loués, Ordonné que les meubles se trouvant sur place devaient être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Condamné la société LES A DORES à payer à la société [I] la somme provisionnelle de 7.464,28 euros (décompte arrêté au mois de novembre 2021 inclus) au titre des loyers et charges impayées, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,Condamné la société LES A DORES à payer à la société [I] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter de décembre 2021 et jusqu’à complète libération des lieux, Rejeté la demande de conservation du dépôt de garantie à titre de dommages-intérêts, Condamné la société LES A DORES à payer à la société [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 5 mai 2022. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2024 un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par requête enregistrée au greffe le 23 avril 2024, Madame [J] [B] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2024 au cours de laquelle la demanderesse ne s’est pas présentée. Une décision de caducité a été prise.
Par courrier reçu au greffe le 17 septembre 2024, le conseil de Madame [B] a déclaré, sans en justifier, qu’elle était dans l’attente d’une décision à la suite de la demande d’aide juridictionnelle et que sa cliente n’était pas en capacité de se déplacer en raison de « graves difficultés matérielles ». Bien que Madame [B] ne justifie pas de son impossibilité à se rendre à l’audience ou à y être représentée, compte tenu de l’attestation d’une demande d’aide juridictionnelle, une ordonnance de relevé de caducité a été prise le 4 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle se sont présentés le représentant de la société [I] et le conseil de Madame [B]. Cette dernière a sollicité le renvoi de l’affaire faute de retour du bureau d’aide juridictionnelle. Il lui a été proposé d’accorder à Madame [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sans que celle-ci ne s’en saisisse. Le représentant de la société [I], Madame [C] [I], fille du gérant de la société et justifiant d’un pouvoir, s’est opposée à la demande en soulignant que l’expulsion était intervenue. La demande de renvoi a été rejetée et le conseil de Madame [B] a quitté la salle d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société [I] que la dette s’élève à 36.120,12 euros au 9 février 2024, outre les frais de procédures.
Dans sa requête, Madame [B] justifie d’un nouveau contrat à durée indéterminé à temps partiel dans le secteur de la restauration pour un salaire d’environ 1.200 euros. Elle a été mariée, le couple ayant eu trois enfants de 24, 18 et 16 ans. Sa déclaration d’impôt mentionne qu’elle est célibataire et qu’elle a un enfant à charge. Elle évoque, dans son courrier reçu le 30 avril 2024, un contexte de séparation violent. Madame [B] justifie d’une demande de logement social ayant été reconnue prioritaire au relogement le 7 avril 2023. Elle justifie également d’une demande DALO. Une demande SIAO serait en cours. Elle s’est plusieurs fois rendue au service logement de la mairie de [Localité 3]. Trois propositions de logements lui ont été faites, deux n’ont pas abouti et la dernière a été refusée par Madame [B] pour des raisons de sécurité.
La représentante de la SCI [I] produit un procès-verbal d’expulsion en date du 16 mai 2024 établi à la demande de la SCI en poursuivant l’exécution à l’encontre de la SARL LES A DORES et Madame [J] [B] épouse [L]. La représentante de la SCI produit des photographies prise par le commissaire de justice à la même date montrant différentes affaires entassées dans des pièces, lesquelles sont en parties démolies ou en travaux (gravats, matériaux entreposés, fils électriques apparents…). Aucune pièce habitable n’est prise en photographies.
Il résulte de ces éléments que le bien n’est plus habité et que l’expulsion de Madame [B], occupante au nom de la société LES A DORES est intervenue à la date du 16 mai 2024. La demande de délai étant devenue sans objet, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [B].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [J] [B] sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [B] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Mars 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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