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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 mai 2025, n° 25/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/02554 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HENM
Minute N°25/00599
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 03 Mai 2025
Le 03 Mai 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 02 Mai 2025, reçue le 02 Mai 2025 à 11h17 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 21 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 19 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 19 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Z] [O], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Z] [O]
né le 31 Août 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [I] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [Z] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, renouveler la prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours.
En l’espèce, Monsieur [O] a été placé en rétention administrative le 18 février 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 21 février 2025, confirmée par ordonnance du Président de chambre de la Cour d’appel d’Orléans du 23 février 2025, puis à nouveau par ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 19 mars 2025 pour une durée de 30 jours confirmée par ordonnance du Président de chambre de la Cour d’appel d’Orléans du 20 mars 2025. La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 avril 2025.
La Préfecture du LOIRET a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé le 2 mai 2025 à 11h17.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture du Loiret sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé qui est dépourvu de documents en cours de validité, la Préfecture du LOIRET a organisé une audition consulaire le 26 mars 2025 auprès des autorités algériennes.
Un rapport de carence était dressé, les autorités consulaires ne s’étant pas présentée et un courriel de relance a été adressé par la Préfecture aux autorités algériennes le 9 avril 2025 et le 29 avril 2025 afin qu’une nouvelle audition puisse être programmée, sans réponse à ce jour. La carence des autorités ne saurait être reprochée à l’intéressé qui était valablement présent.
Aussi, la Préfecture justifie certes de diligences en cours auprès du Consulat algérien. En revanche, la Préfecture du LOIRET ne démontre aucunement que la délivrance des documents de voyages par le Consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement des 1° et 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture du LOIRET sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [O] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans son arrêt en date du 9 avril 2025, la Cour de Cassation a considéré que la troisième prolongation n’est pas soumise, contrairement aux autres situations visés à l’article 742-5 du CESEDA, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Sur le modèle des juridictions administratives, la qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 2], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 2], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, la Préfecture du LOIRET invoque que « Monsieur X se disant [O] [Z] est défavorablement connu des services de police dans le sens où il a été interpellé:- le 19 mars 2024 pour des faits de vol en réunion et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;- le 7 octobre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances » et qu’il a été condamné le 11 octobre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Tours à un quantum de peine de 12 mois dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation, vol en réunion et vol aggravé par trois et deux circonstances.
Toutefois, la commission d’une infraction pénale, n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Il convient de noter en l’espèce que la condamnation est récente et que les juges ont estimé que Monsieur [G] devait faire l’objet d’un suivi judiciaire par le prononcé d’une peine mixte assortie partiellement du sursis probatoire.
Il ressort également des pièces transmises par les services préfectoraux que le 3 avril 2025 une plainte a été déposée par un effectif de la police de l’air et des frontières dénonçant des outrages qui seraient survenus le 29 mars 2025 et le 11 avril 2025, la Préfecture justifiant des brèves de comportement en ce sens.
Il ressort ainsi des mentions de service du 29 mars 2025 que Monsieur [O] aurait insulté en arabe une policière. Une fiche d’incident relatait que le 3 avril, trois personnes retenues avaient proféré de nombreuses insultes à l’encontre d’un autre agent, dont le susnommé et, que le 11 avril ce dernier aurait réitéré ses insultes auprès de ce même agent. La caméra piéton aurait été déclenchée et une plainte déposée, non jointe aux pièces produites. Monsieur [O] nie avoir été à l’origine de ces incidents.
L’absence de production de la plainte ne saurait écarter la valeur probante de ces signalements, et il sera constaté que la répétition des incidents décrits de façon circonstanciée, dont deux n’impliquent que l’intéressé formellement identifié, témoigne d’un comportement de nature à caractériser une menace à l’ordre public.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation formée par la Préfecture du LOIRET pour une durée de QUINZE JOURS sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [Z] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Mai 2025 à [Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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