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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 mars 2025, n° 24/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02691 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNL7
[W] [U] / [N] [Z]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1946 à LOURCHES (59156), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
Mme [N] [Z], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 01 Septembre 2024
— Date de l’acte de saisine : 26 Août 2024
— Débats à l’audience publique du : 14 Février 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U] est propriétaire d’un garage se trouvant sur la commune de [Localité 5] au [Adresse 3].
Celui-ci est contigu avec celui appartenant à Madame [N] [Z].
Un dégât des eaux consécutif à des infiltrations provenant de la toiture commune des garages a été constaté le 07/04/2023.
Une expertise amiable diligentée à l’initiative de la protection juridique de Monsieur [W] [U] a été diligentée et l’expert a déposé son rapport le 07/04/2023.
Celui-ci a mis en évidence un défaut d’entretien manifeste de la maçonnerie au droit des linteaux de la couverture des garages.
Par acte du 26/08/2024 Monsieur [W] [U] a fait citer Madame [N] [Z] devant la juridiction de céans.
A l’audience du 14/02/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [W] [U] sollicite du tribunal au visa de l’article 1240 du Code civil :
Qu’il soit déclaré recevable en son action.
Qu’il soit ordonné une tentative préalable de conciliation.
Qu’il soit ordonné la fin du trouble de jouissance sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision.
Que Madame [N] [Z] soit condamnée au paiement de 1590 euros correspondant au montant des dégradations subies.
Que Madame [N] [Z] soit condamnée à payer 1000 euros de dommages et intérêts complémentaires.
Et à titre subsidiaire que le tribunal :
Commette un expert à l’effet de :
— Rechercher les désordres affectant la propriété de Monsieur [W] [U].
— Donner son avis sur leur réalité et leur importance.
— Donner son avis sur leur origine en les datant le plus précisément possible, ainsi que leur cause.
— Donner son avis sur l’impact en résultant sur le bien de Monsieur [W] [U] et sa jouissance.
— Décrire et chiffrer les travaux de réparation à réaliser afin de mettre fin aux désordres et compte tenu de l’urgence les faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra.
— Dresser rapport de bonne fin.
— Evaluer les préjudices de tous ordres. Subis par Monsieur [W] [U] (financiers, matériels, moraux ainsi que de jouissance).
En toute hypothèse :
Condamner Madame [N] [Z] à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
La débouter de la demande qu’elle a faite en ce sens.
2
Ordonner l’exécution provisoire.
En réplique Madame [N] [Z] demande à la juridiction de :
Constater la nullité de l’assignation et de prononcer l’irrecevabilité de l’action.
Subsidiairement :
Débouter Monsieur [W] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement :
Condamner Monsieur [W] [U] à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1: Sur la recevabilité de l’action.
Il résulte de l’article 750-1 du CPC qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, les parties étant dispensées de cette 'obligation dans les hypothèses suivantes :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du CPCE.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que cette tentative préalable n’a pas eu lieu, puisque le demandeur sollicite le renvoie devant le conciliateur.
Or l’absence de tentative amiable préalable à la saisine du juge est sanctionnée par l’article 54 du CPC qui dispose que lorsque la demande initiale est formée par voie d’assignation, celle-ci doit à peine de nullité mentionner, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
En l’espèce Madame [N] [Z] en se fondant sur cette disposition invoque la nullité de la citation.
Il convient cependant de noter que selon l’article 114 du CPC, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
3
Or la défenderesse a été préalablement convoquée à une expertise amiable concernant le sinistre subi par Monsieur [W] [U] et elle a effectivement eu connaissance de la demande d’indemnisation formulée par le demandeur suite au courrier de son conseil du 26/09/2023 auquel elle a par ailleurs répondu en contestant sa responsabilité.
En conséquence elle ne peut évoquer aucun grief, puisque les parties ont été à même d’échanger sur la l’existence du sinistre ainsi que sur l’imputabilité de sa responsabilité.
La nullité de la citation ne sera en conséquence pas retenue par la juridiction.
Cependant la Haute Cour a indiqué que l’irrecevabilité de la demande en justice lorsqu’elle est fondée sur l’absence de la tentative de conciliation préalable visée à l’article 750-1 CPC s’impose au Juge si elle est soulevée par une partie, et n’est pas susceptible de régularisation en cours d’instance.
En l’espèce Madame [N] [Z] fait état dans ses écritures du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du CPC au soutien du prononcé d’une irrecevabilité de l’action et il n’est justifié d’aucune cause d’exonération de l’exécution de cette obligation prévue à l’article précité.
En conséquence le demandeur sera déclaré en l’état irrecevable dans son action.
2 : Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Il ne parait pas équitable à la juridiction de faire droit à cette demande.
3 : Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [W] [U] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Déclare irrecevable l’action intentée par Monsieur [W] [U] faute de tentative de conciliation préalable à l’instance.
Condamne Monsieur [W] [U] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
4
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