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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 27 nov. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR, SARL BRP |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 13]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00084 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C622
copie exécutoire
copie
le
à Me Marie-brigitte ALDAMA
Maître [C] [N] de la SCP J-M WENZINGER – M.[J]
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS
[W] [P]
né le 25 Février 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[T] [Z] épouse [P]
née le 27 Août 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
SARL BRP
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 894 849 702
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN (plaidant)
S.A. SOGESSUR
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 379 846 637
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 20 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [P] et [T] [Z] épouse [P] (ci-après les consorts [P]) ont confié à l’EURL BRP la réalisation de travaux de peinture sur la façade de leur habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Le devis en date du 5 juillet 2023 prévoyait le traitement de la façade par hydrofuge thermique coloré pour un montant de 15.124,20 euros.
Les consorts [P], insatisfaits des travaux ont fait diligenter une expertise amiable par leur assureur, à leur domicile le 16 octobre 2023.
Les consorts [P] ont adressé à la SA SOGESSUR le 11 avril 2025 une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure aux fins d’obtenir une indemnisation pour la remise en état de leur immeuble en vertu du contrat d’assurance qui lie la SA SOGESSUR et l’EURL BRP.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, les consorts [P] ont assigné l’EURL BRP et la SA SOGESSUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise portant sur les travaux de la façade de leur immeuble.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 pour être retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, les consorts [P] demandent au juge des référés de :
Débouter l’EURL BRP de l’ensemble de ses demandes ;Voir les parties renvoyer à se pourvoir, ainsi qu’elles en aviseront ;Ordonner une mesure d’expertise des travaux avec pour missions de :Se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 10] l’immeuble appartenant à [W] [P] et [T] [Z] épouse [P],Décrire les travaux réalisés par l’EURL BRP,Procéder à toutes investigations nécessaires,Entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tous sachants,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Recueillir, s’il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux, dont il précisera la source,Rechercher les conventions intervenues entre les parties,Décrire les désordres visés dans la présente assignation, ainsi que dans les pièces produites au soutien de la demande d’expertise judiciaire, notamment au regard du rapport du cabinet FD EXPERTS,Préciser leur cause, leur date d’apparition, leur gravité et leurs conséquences,Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,Décrire, s’il y a lieu, les travaux nécessaires à la remise en état de la construction, à la terminaison des ouvrages ou sa mise en conformité contractuelle ou aux plans d’exécution ; en chiffrer le coût,Répondre aux dires et réquisitions des parties,Faire le compte entre les parties.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [P] exposent justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, ils indiquent entendent se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du Code civil sur la responsabilité décennale du constructeur et des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil sur la responsabilité contractuelle.
Ils soulignent que la peinture hydrofuge appliquée compromet la solidité de l’ouvrage de sorte que la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de l’EURL BRP pourraient être engagées. Ils exposent que le professionnel est tenu à une obligation de résultat et de conseil dans l’exécution de ses prestations et que l’EURL BRP a utilisé une peinture hydrofuge inadaptée. Ils ajoutent que la remise en état de l’immeuble a été évalué à 3.000 euros. Ils soulignent que l’EURL BRP ne s’est pas présentée à l’expertise amiable et que la SA SOGESSUR n’a pas fait connaitre sa position sur ses garanties. Ils indiquent que l’expert a relevé qu’à terme la peinture non respirante va générer des problèmes à l’intérieur de la maison. Ils exposent avoir eux-mêmes déjà constaté de l’humidité à l’intérieur de leur logement et une dégradation de la peinture mise en œuvre par BRP. Ils ajoutent que la notice produite aux débats par l’EURL BRP est une brochure publicitaire de la marque de peinture Thermacote qui ne figure pas sur le devis puisque celui-ci précise un désincrustant SODICLEAN et un hydrofuge coloré PROPERLA.
En outre, ils soutiennent que l’existence de contestations sur la portée des éléments contractuels, en l’espèce l’existence de remontée capillaires, n’empêche par le juge des référés d’ordonner une expertise dès lors qu’il existe un litige en germe et qu’il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur ce point. Ils ajoutent que le devis n°I-25-09-16 en date du 5 juillet 2023 produit par le défendeur en pièce numéro 4 est un faux puisqu’il est numéroté à la date de septembre 2025 alors que le devis pour les travaux date de juillet 2023 de sorte qu’ils n’ont pu être établi le même jour. Ils précisent que l’EURL BRP ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en prétendant les avoir informés qu’ils engageaient des dépenses inutiles en l’absence de traitement des remontées capillaires.
Par ailleurs, ils exposent que l’assignation délivrée à l’EURL BRP est dépourvue de toutes mentions sur le non-respect du formalisme du bon de commande et qu’ils n’ont pas invoqué ces irrégularités puisqu’elles sont sans intérêts pour la demande d’expertise. Ils ajoutent ne pas avoir reçu la somme de 15.000 euros dont fait état le bon de commande.
Enfin, ils indiquent se rapporter à l’appréciation du juge des référés quant à la demande de mise hors de cause de la SA SOGESSUR au motif qu’elle n’est pas l’assureur en garantie décennale de l’EURL BRP mais l’assureur de ses locaux professionnels. Ils précisent que l’attestation d’assurance qui leur a été fournie ne mentionne pas que l’assurance souscrite se limiterait aux locaux professionnels puisque les garanties sont absentes de l’attestation fournie et que la SA SOGESSUR ne s’est pas positionnée sur la prise en charge du sinistre à la suite de la mise en demeure qu’ils lui ont adressée le 11 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions, l’EURL BRP demande au juge des référés de :
Débouter [W] [P] et [T] [Z] épouse [P] de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner [W] [P] et [T] [Z] épouse [P] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, l’EURL BRP expose que les travaux se sont déroulés normalement et qu’un procès-verbal de réception du chantier en date du 16 août 2023 a été signé sans réserve par le maître de l’ouvrage, de sorte que les travaux ont été examinés et validés par le maître d’ouvrage qui dispose d’un délai d’un an pour éventuellement dénoncer des vices qui seraient apparus dans la période de garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil. Elle indique que le procès-verbal de réception signé sans réserve purge les vices apparents et que le maître d’ouvrage ne peut pas rechercher la responsabilité décennale du constructeur au titre d’un désordre qui était apparent à la réception. Elle souligne que si un désordre est apparent à la réception et qu’il ne donne pas lieu à l’inscription d’une réserve, le maître d’ouvrage perd alors le bénéfice de ses recours par l’effet de purge, la réception des travaux couvrant tout vice ou défaut de conformité apparent n’ayant pas fait l’objet de réserves. Elle ajoute que le seul constat du non-respect d’une norme constructive ne peut suffire à caractériser un préjudice indemnisable au profit du maître d’ouvrage et que les simples défauts de conformité n’entrent pas, en l’absence de désordre, dans le champ d’application de la garantie décennale des constructeurs.
Elle indique que le rapport d’expertise est une appréciation subjective et non technique des faits de l’espèce puisque la rédaction du document ne constate aucun désordre et indique uniquement que des remontées sont potentielles. Elle précise que la peinture mise en œuvre est une peinture respirante qui n’enferme pas l’humidité comme l’expose la notice technique du produit appliqué. Elle ajoute que les deux produits utilisés sont des produits dits « respirants », qu’aucune demande ne lui a été effectuée par l’expert sur le produit mis en œuvre et que rien ne justifie qu’elle a été convoquée à la réunion d’expertise amiable. Elle indique que le bâtiment est érigé depuis des dizaines d’années sans qu’aucune remontée capillaire n’ait généré de désordres et que les photographies versées aux débats sont en contradiction avec les constatations du rapport d’expertise de sorte qu’il s’agit de désordres anciens. Elle ajoute que la peinture du muret a été posée par [W] [P] afin d’unifier les coloris des murets par rapport à la maison.
Par ailleurs, elle soutient avoir remis aux consorts [P] des conditions générales de vente dont mention du droit et du délai de rétractation ainsi que l’ensemble des mentions obligatoires issues des dispositions du code de la consommation de sorte que le bon de commande est valable.
En outre, elle indique avoir proposé aux consorts [P] de mettre en œuvre des mesures contre les remontées capillaires par injonction de résine EPOXY de sorte qu’il n’y a pas de manquement contractuel et produit un devis à l’appui de ses dires.
Aux termes de ses conclusions, la SA SOGESSUR demande au juge des référés de :
Débouter [W] [P] et [T] [Z] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formées à son encontre ;Condamner [W] [P] et [T] [Z] épouse [P] à lui verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [W] [P] et [T] [Z] épouse [P] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA SOGESSUR expose que les consorts [P] ne justifient d’aucun motif légitime afin d’obtenir le bénéfice d’une mesure d’instruction en référé au contradictoire de la SA SOGESSUR puisque le contrat d’assurance souscrit par l’EURL BRP consiste en une assurance multirisque des professionnels commerçants et artisans, formule à la carte, de sorte qu’il s’agit d’une assurance responsabilité civile de protection des biens et locaux professionnels et non pas d’une assurance responsabilité décennale. Elle ajoute que le contrat ne vise pas à garantir la réparation des dommages consécutifs aux travaux réalisés par l’entreprise, mais vise uniquement à garantir les locaux professionnels de l’assuré ainsi que leurs contenus contre différents aléas. Elle précise que les désordres allégués par les consorts [P] ne sont pas garantis par cette assurance responsabilité civile. Elle ajoute que le contrat a été résilié en date du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA SOGESSUR :
La SA SOGESSUR demande le rejet des demandes de [W] [P] et [T] [Z] épouse [P] à son encontre. Or, tel que l’indique le demandeur, cette demande s’analyse en une demande de mise hors de cause.
En l’espèce, la SA SOGESSUR joint aux débats le contrat d’assurance de l’EURL BRP en date du 20 mars 2023 concernant ses conditions générales et les conditions particulières assurance multirisque des professionnels, commerçants et artisans, formule à la carte, dont l’objet est une assurance portant sur des locaux professionnels et une garantie responsabilité civile liée à l’occupation de ces locaux, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une assurance en responsabilité civile couvrant l’activité de l’entreprise, ni d’une garantie décennale.
En conséquence, la SA SOGESSUR sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Cependant, il appartient au demandeur de justifier d’un intérêt légitime à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les consorts [P] a confié, selon le devis en date du 5 juillet 2023, les travaux de traitement de façade par hydrofuge thermique coloré à l’EURL BRP pour un montant total de 15.154,20 euros comprenant :
La préparation du chantier, La protection polyane de l’habitation si besoin, Le passage d’un nettoyant désincrustant de marque SODICLEAN,Le lavage basse pression,L’application d’un hydrofuge coloré pour façade de marque PROPERLA.
L’EURL BRP joint aux débats la fiche de réception des travaux à la date du 16 août 2023 et signée qui indique que l’installation (la livraison et la pose) est terminée.
Les consorts [P] versent aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 8 février 2024 réalisé en l’absence de l’EURL BRP dans lequel l’expert conclut que la peinture appliquée est inappropriée à un ravalement de façade peint d’une maison de cette construction qui est dépourvue de barrière étanche et est donc sujette à des remontées capillaires. Il considère que ces travaux sont malvenus et nocifs pour le bâti.
Les consorts [P] joignent également des photographies non datées de la façade de la maison sur lesquelles on constate que la peinture appliquée est écaillée à certains endroits et des photographies non datées de l’intérieur de la maison sur lesquelles on constate des traces d’humidité.
L’EURL BRP et les consorts [P] sont en désaccord sur la nature du produit qui a été appliqué et sur la réalité des désordres de remontée capillaires. Seul un expert pourra apporter un éclairage technique et constater les conformités ou non conformités des travaux réalisés et la réalité des désordres invoqués. Il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de recenser les désordres affectant l’habitation, d’en déterminer les causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
[W] [P] et [T] [Z] épouse [P] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en feront l’avance des frais, à moins qu’ils justifient bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [W] [P] et [T] [Z] épouse [P] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SOGESSUR a été mise hors de cause.
Cependant l’attestation d’assurance remise aux consorts [P] montre que les garanties ne sont pas indiquées, de sorte qu’ils ne pouvaient être informés que cette assurance portait sur des locaux professionnels et qu’il ne s’agissait pas d’une assurance en responsabilité civile couvrant l’activité de l’entreprise, ni d’une garantie décennale.
De plus, les consorts [P] versent aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SOGESSUR le 11 avril 2025, à laquelle cette dernière n’a pas et ne s’est donc pas positionnée sur l’étendue des garanties souscrites par l’EURL BRP, de sorte qu’ils l’ont assignée.
En conséquence, la demande de SOGESSUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge des parties, [W] [P] et [T] [Z] épouse [P] et l’EURL BRP, leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET HORS DE CAUSE de la SA SOGESSUR ;
ORDONNE une expertise confiée à [I] [M], [Adresse 2] 80110 BEAUCOURT EN SANTERRE, Mèl : [Courriel 12], expert en enduits et ravalements, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, décrire les travaux de peinture de la façade de la maison d’habitation de [W] [P] et [T] [Z] épouse [P] situé [Adresse 4] à [Localité 9] en indiquant : Déterminer la marque de la peinture utilisée et ses caractéristiques,Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,Décrire leur état d’achèvement,Décrire les éventuels désordres au regard de la liste figurant dans l’assignation et en établir les causes,Dire si les désordres existaient au moment de la signature du procès-verbal de réception des travaux ou après celui-ci,Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination.
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [W] [P] et [T] [Z] épouse [P] devront consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que [W] [P] et [T] [Z] épouse [P] supporteront la charge des dépens de l’instance de référé ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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