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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 27 avr. 2026, n° 25/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
CM / VP / MC
Jugement N°
du 27 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02258 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDPE / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[M] [C]
[E] [L]
Contre :
Entreprise [U] [Q]
Grosses :
— la SELARL BEMA & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
— la SELARL BEMA & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— Copie dossier
la SELARL BEMA & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
— Entreprise [U] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 23 Février 2026 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistées, lors de la mise à disposition, de Madame Maurane CASOLARI, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 23 Février 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte notarié en date du 25 juillet 2022, Mme [E] [L] et M. [M] [C] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
Il est mentionné en page 27 de l’acte de vente que le SPANC a constaté « la non-conformité de l’installation d’assainissement » par un diagnostic en date du 02 juin 2022. Il est également fait état en page 28 dudit acte que :
« L’acquéreur déclare être informé qu’il doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai d’un an à compter de l’acte de vente (…) un devis émanant de l’Entreprise [Q] [U], en date du 23 octobre 2020, précise le coût de ces travaux. »
Suivant factures n°201900203 et n°201900196 en date du 18 août 2022, l’Entreprise [Q] [U] a réalisé des travaux moyennant les sommes de 7.742,35 euros Toutes Taxes Comprises (TTC) et de 3.318,15 euros TTC, factures réglées par les consorts [K].
Suivant facture n°201900204 en date du 12 décembre 2022, de nouveaux travaux ont été réalisés moyennant la somme de 1.186,90 euros TTC, facture réglée par les consorts [K].
Le 06 novembre 2023, les consorts [K] ont fait intervenir la société Suez afin de procéder au contrôle des installations d’assainissement non collectif. Le 24 novembre suivant, la société Suez a rendu son diagnostic et a émis un avis de non-conformité de l’installation.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 08 février 2024, M. [C] et Mme [L] ont sollicité le remboursement des travaux effectués à l’Entreprise [Q] [U].
Par acte en date du 23 avril 2024, Mme [E] [L] et M. [M] [C] ont assigné M. [U] [Q] devant la présidente du tribunal de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [N] [W].
L’expert a rendu son rapport le 13 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, M. [M] [C] et Mme [E] [J] [L] ont fait assigner l’Entreprise [U] [Q] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de condamnation à réparation et d’indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 23 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leur assignation signifiée le 11 juin 2025 valant dernière conclusions, M. [C] et Mme [L] demandent au tribunal de :
condamner l’entreprise [Q] à leur payer les sommes de :10.810 euros HT soit 11.891,99 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaire à la mise en conformité du système d’assainissement,2.000 euros au titre de leur préjudice moral,condamner l’entreprise [Q] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, condamner l’entreprise [Q] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande de condamnation, les consorts [D] font valoir sur le fondement des articles 1112-1 et 1353 du code civil que l’entreprise [Q], en tant que professionnelle, aurait dû les informer de la nécessité de déposer une demande préalable auprès du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) afin d’être autorisés à procéder aux travaux. Ils ajoutent que les conclusions expertales sont discordantes car elles retiennent des reproches tant envers le demandeur qu’envers le défendeur. Ils affirment qu’il est manifeste qu’ils ne pouvaient connaître la nécessité de la demande préalable et qu’il était de l’obligation d’information et de conseil de l’entreprise [Q] de le faire. Ils précisent que l’entrepreneur est seul responsable dès lors qu’il n’aurait pas dû débuter les travaux sans autorisation du SPANC.
Sur le fondement de l’article 1231 du code civil, ils font valoir que l’entreprise a manqué à son obligation contractuelle en ce qu’elle a diligenté des travaux qui s’avèrent non conformes et qu’elle est donc entièrement responsable. Ils ajoutent que le professionnel se devait de réaliser la démarche ou à tout le moins d’en aviser ses clients. Ils précisent que l’entreprise n’aurait pas dû réaliser les travaux sans que cette démarche n’ait été réalisée. Sur les conclusions expertales, ils font valoir qu’ils étaient en droit de réaliser un seul devis et qu’en tout état de cause l’entreprise [Q] était parfaitement informée des travaux à réaliser puisque c’est son devis qui a été annexé à l’acte de vente.
S’agissant des dommages-intérêts, les consorts [K] reprennent les conclusions expertales s’agissant des réparations. Sur leur préjudice moral, ils considèrent qu’ils ont tenté des demandes amiables restées sans réponse, qu’ils ont dû solliciter une expertise judiciaire et qu’ils ont fait face à un mutisme du défendeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, l’Entreprise [U] [Q] demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter Mme [E] [L] et M. [M] [C] de l’ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire,
condamner l’Entreprise [U] [Q] à hauteur de 50%, débouter Mme [E] [L] et M. [M] [C] de leurs demandes au titre du préjudice moral, statuer ce que de droit sur les dépens, débouter Mme [E] [L] et M. [M] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, l’entreprise [Q] fait valoir au visa des articles 1792 et suivants ainsi que 1231-1 du code civil et reprenant les conclusions expertales que la non-conformité reprochée n’est basée que sur des critères hypothétiques. Elle affirme à cet égard que l’installation fonctionne parfaitement depuis sa mise en œuvre. Elle ajoute que l’expert a défini la bonne réalisation de l’installation et qu’il a relevé qu’il n’y avait pas de désordre. Elle conclut ainsi que sa responsabilité ne saurait être mise en cause.
Sur le partage de responsabilité, elle fait valoir que les époux [K] ont commis des fautes mettant en jeu leur responsabilité et que certains travaux n’ont pas été effectués alors qu’ils étaient à leur charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes formées par M. [C] et Mme [L]
L’article 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur dont il ne peut s’exonérer que par la démonstration de la force majeure, le comportement du maître de l’ouvrage consistant soit en une immixtion fautive soit en une prise de risque délibérée ou le fait d’un tiers.
Sur la réparation du préjudice matériel,
En l’espèce, M. [C] et Mme [L] ont conclu un contrat de vente dans lequel il est mentionné en page 26 que l’immeuble acheté n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique. Il est ainsi précisé que l’acquéreur doit procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai d’un an à compter de l’acte de vente, soit le 25 juillet 2022. Un devis émanant de l’Entreprise [Q] [U] en date du 23 octobre 2020 a alors été joint à l’acte de vente.
Dans ces circonstances, il ressort des factures fournies aux débats que M. [C] et Mme [L] ont confié la mise en conformité précitée à l’Entreprise [Q] [U].
Les travaux réalisés, la société Suez est intervenue le 24 novembre 2023 au domicile des consorts [K] afin d’émettre un avis sur la conformité technique de la construction d’installation d’assainissement non collectif.
Or, Suez constatait plusieurs points de non-conformité :
Regard de collecte absent, Pente des canalisations de collecte n’a pas pu être vérifiée,L’Actifiltre n’est pas positionnée de niveau, Inexistence de dalle de répartition, Inexistence de dalle d’amarrage,Boîtier électrique non sécurisé et non étanche, Poste de relevage en aval du dispositif non cohérent,La ventilation primaire doit être située au-dessus des locaux habités, et il convient de créer la ventilation secondaire munie d’un extracteur statique ou éolien qui doit être située au minimum à 0,40 m au-dessus du faîtage,Tranchée d’infiltration inexistante car aucun regard (répartition et de bouclage) n’est accessible, Le remblaiement ne respecte pas les prescriptions techniques de la documentation d’Actifiltre.Suez certifiait ainsi l’installation non-conforme en ce que tous les travaux de mise en conformité doivent faire l’objet d’une étude de conception et d’un contrôle avant remblaiement.
A cet égard, l’expert judiciaire a précisé que le maître d’ouvrage doit déposer préalablement à la réalisation des travaux un dossier de conception à faire valider par le SPANC. Or, ce dossier n’a pas été déposé, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Toutefois, s’il ne l’a pas été c’est par ignorance des demandeurs de la nécessité d’une telle démarche selon l’expert judiciaire. Ce dernier précise par ailleurs que l’Entreprise [Q] [U] a omis de demander ce dossier au maître d’ouvrage avant de commencer les travaux.
Ainsi, s’agissant de l’absence d’étude déposée préalablement à la réalisation des travaux au SPANC, l’expert judiciaire conclut que tant les demandeurs que la défenderesse ont commis une faute en ce que les premiers auraient pu se renseigner sur les travaux et la seconde aurait dû informer les consorts [K] de la nécessité d’une telle étude. En effet, il est de l’obligation d’information et de conseil d’une entreprise d’informer son client de la nécessité de déposer un dossier auprès du SPANC préalablement au début des travaux.
En outre, l’expert judiciaire pointe que l’entreprise a réalisé les travaux sans respecter la seconde phase de la procédure qui l’oblige à un contrôle des travaux en fouille ouverte. De fait, le SPANC n’a pas pu vérifier les conditions de pose du filtre compact Actifiltre.
L’expert judiciaire souligne qu’il manque des essais de perméabilité du sol et du niveau de circulation des eaux pour savoir si le filtre compact est à installer en zone hydromorphe ou non.
Ces éléments montrent que l’entreprise a commis une faute dans l’exécution des travaux en ce qu’elle n’a pas effectué les travaux conformément aux dispositions prévues en la matière.
Compte-tenu des fautes précitées, l’expert conclut à la responsabilité de l’entreprise et ce, à hauteur de 80%, mais il considère également que les consorts [K] ont commis une faute en ce qu’il était de leur prérogative, en tant que maîtres d’ouvrage, de solliciter une autorisation du SPANC.
Toutefois les consorts [K] sont des profanes, ils ont ainsi procédé comme indiqué dans l’acte authentique de vente et ont placé leur confiance dans l’entreprise [Q] [U]. Surtout cette dernière a manqué à ses devoirs à leur égard et non seulement, s’agissant de l’obligation d’information et de conseil comme précité. Il est donc établi que leur dommage est né de plusieurs fautes de l’entreprise. S’il peut être reproché aux consorts [K] un manque de diligence notamment s’agissant des renseignements sur la procédure, il ne peut leur être reproché d’avoir fait confiance à des professionnels s’agissant de travaux qu’ils ne maîtrisent pas. De surcroit, l’entreprise n’aurait pas dû débuter les travaux sans avoir l’autorisation du SPANC.
Si l’Entreprise [Q] [U] estime que l’installation fonctionne bien malgré les constats de Suez et de l’expert judiciaire, elle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en ce que les travaux réalisés ne permettent pas d’obtenir un avis conforme du SPANC. De même, si elle considère que les critères de la non-conformité sont hypothétiques, elle ne démontre pas en quoi l’installation réalisée est conforme aux critères prévus. En tout état de cause, cette installation demeure non-conforme ce qui ne permet pas à l’entreprise de s’exonérer de sa responsabilité surtout compte-tenu des fautes préétablies.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de l’Entreprise [Q] [U] en ce qu’elle a commis plusieurs fautes en manquant d’une part à son obligation d’information et de conseil et d’autre part à son obligation de résultat dans l’exécution des travaux.
Par conséquent, l’Entreprise [Q] [U] sera déclarée entièrement responsable du préjudice subi par les consorts [K].
S’agissant des réparations nécessaires, l’expert judiciaire conclut qu’il convient de remplacer le filtre compact soit d’entreprendre les travaux suivants :
Dépose auprès du SPANC du projet de rénovation et attente de la validation, Terrassement et évacuation du filtre actuel, en effet une fois que le matériel est déposé il ne peut être utilisé, Installation d’un nouveau filtre compact selon les règles de l’art et les préconisations du constructeur en s’attachant à le positionner pour éviter une pompe de relevage, Demander le contrôle des travaux au SPANC, fouille ouverte avant remblaiement des travaux, Remblaiement, Mise en place de la dalle de répartition (à la charge des demandeurs), Modification de la partie infiltration des eaux traitées (à la charge des demandeurs), Validation de l’installation par le SPANC et délivrance de la conformité par celui-ci.Il ressort des pièces fournies aux débats et notamment d’un devis n°202413 en date du 27 février 2024 de l’entreprise Queyrel Paysages que la mise aux normes de l’assainissement est estimée à 10.199,20 euros TTC. Les demandeurs fournissent également un devis n°DE002801 en date du 26 mai 2025 de la Sarl Passion TP pour un montant de 11.891 euros TTC.
Il convient de considérer uniquement le devis le plus récent pour prendre en compte l’évolution des prix.
Par conséquent, l’Entreprise [Q] [U] sera condamnée à verser la somme de 11.891 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel.
Sur la réparation du préjudice moral,
En l’espèce, M. [C] et Mme [L] font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral en ce qu’ils ont dû procéder à des démarches judiciaires et tentatives amiables de résolution des conflits.
Il est établi que les consorts [K] ont subi un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.000 euros.
L’Entreprise [Q] [U] sera condamnée à leur payer ladite somme, en réparation.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Entreprise individuelle [Q] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Entreprise individuelle [Q] [U], partie condamnée aux dépens, devra payer à Mme [E] [J] [L] et M. [M] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux et l’Entreprise individuelle [Q] [U] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [Q] en tant qu’entrepreneur individuel à payer à Mme [E] [J] [L] et M. [M] [C] la somme de 11.891€ TTC (ONZE MILLE HUIT CENTS QUATRE-VINGT-ONZE EUROS TOUTES TAXES COMPRISES) à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [U] [Q] en tant qu’entrepreneur individuel à payer à Mme [E] [J] [L] et M. [M] [C] la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE M. [U] [Q] en tant qu’entrepreneur individuel aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [U] [Q] en tant qu’entrepreneur individuel à payer à Mme [E] [J] [L] et M. [M] [C] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [U] [Q] en tant qu’entrepreneur individuel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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