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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 5 févr. 2025, n° 23/06234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06234 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW6Y
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Bijar ACAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0161
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06234 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW6Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2018, Monsieur [C] [V] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de jugement du 6 mars 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 6 novembre 2019 en raison de l’état d’urgence sanitaire, laquelle a été annulée.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 10 juin 2020, laquelle ne s’est pas tenue, puis reconvoquées à l’audience de jugement du 21 avril 2021. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Après plusieurs prorogés, le jugement a été rendu le 8 septembre 2023 puis notifié aux parties le 11 septembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 mai 2023, Monsieur [C] [V] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 mars 2024, Monsieur [C] [V] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel, et 9.200,00 € à titre très subsidiaire, si le mode de calcul revendiqué par l’agent judiciaire de l’Etat devait retenu ;
— les intérêts au taux légal assortissant cette somme à compter du prononcé du jugement, et leur capitalisation ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bijar Acar.
Monsieur [C] [V] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Au titre de son préjudice, il explique que la procédure avait pour objet d’obtenir le paiement de salaires impayés, et qu’il a été privé de son salaire, créance par nature alimentaire destinée à faire face à ses charges d’existence, pendant plus de 44 mois.
Suivant conclusions signifiées le 22 mars 2024, l’agent judiciaire de l’État sollicite la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 35 mois, et que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Par message du 28 septembre 2023, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 30 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 8 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et la première audience devant le bureau de jugement du 6 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois ;
— il n’y a pas lieu de prendre en compte, dans le calcul du délai déraisonnable, les audiences des 6 novembre 2019 et 10 juin 2020, lesquelles ont été annulées ; ainsi, le délai de 25 mois entre l’audience devant le bureau de jugement du 6 mars 2019 et l’audience de plaidoirie du 21 avril est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’Etat d’urgence sanitaire ;
— le délai de 28 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 24 mois ;
— le délai de moins de 1 mois entre le prononcé de cette décision et sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 41 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [C] [V] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
L’agent judiciaire de l’Etat évalue le préjudice moral de Monsieur [C] [V] à la somme de 200,00€ par mois de retard, évaluation qui fixe le montant minimal que le tribunal peut retenir en application de l’article 4 du code de procédure civile.
Le préjudice moral de Monsieur [C] [V] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 8.200,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du même code.
Monsieur [C] [V] invoque en outre l’existence d’un préjudice matériel qu’il ne justifie pas et dont il ne détermine pas le quantum, formulant une demande forfaitaire et globale.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Bijar Acar peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [C] [V]:
— la somme de 8.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître Bijar Acar peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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