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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, [, S.A c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. AGASSE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, l' ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC' H - SYLVIE POTIER-KERLOC' H - 196, S.A.R.L. LES MORTIERS, Société AXA FRANCE IARD, ADVISE, Société, S.A.S.U. LTPL, Société QBE EUROPE, Société MUTUELLE DE [ Localité 22, ASSURANCES, S.A. ALBINGIA, CHROME, S.A.R.L. MUR ARCHITECTE |
Texte intégral
N° RG 25/01143 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OD7I
Minute N° 2026/0041
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ---------------------------------------
[J], [K], [B] [P]
[A] [F]
C/
Société [O] – COMPANHIA DE SEGUROS S.A
Société QBE EUROPE
S.A.S.U. LTPL
Société MUTUELLE DE [Localité 22] ASSURANCES
Société MUTUELLE DE [Localité 22] ASSURANCES
[S] [V]
[I] [E]
S.A.S. MAA
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A.S. AGASSE
S.A.R.L. LES MORTIERS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Société QBE EUROPE
S.A. ALBINGIA
S.A.R.L. MUR ARCHITECTE
Société AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
la SARL ADVISE – 217
la SELARL ARMEN – 30
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H – 196
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
la SELARL RACINE – 57
la SELARL TURENNE AVOCATS – 134
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 15/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 20]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [J], [K], [B] [P], demeurant [Adresse 9]
Madame [A] [F], demeurant [Adresse 12]
Représentées par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Société Commerciale Etrangère [O] – COMPANHIA DE SEGUROS S.A, (RCS 413 175 191) en sa qualité d’assureur de la Société DRAGO ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante et non représentée
Société Commerciale Etrangère QBE EUROPE (BELGIQUE N°0690.537.456 – RPM BRUXELLES) prise en sa succursale en FRANCE (RCS [Localité 21] N°842 689 556) en sa qualité d’assureur de la Société MAA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Société Commerciale Etrangère QBE EUROPE (BELGIQUE N°0690.537.456 – RPM BRUXELLES) prise en sa succursale en FRANCE (RCS [Localité 21] N°842 689 556) en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [E] exerçant sous l’enseigne AYB PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. LTPL (RCS NANTES N°842 209 306), dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante et non représentée
Société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE [Localité 22] ASSURANCES (N°775 715 683) en sa qualité d’assureur de la société LTPL, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Représentée par Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocate au barreau de NANTES
Société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE [Localité 22] ASSURANCES (N°775 715 683) en sa qualité d’assureur de l’enteprise DAG, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Représentée par Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocate au barreau de NANTES
Monsieur [S] [V] en sa qualité d’entrepreneur individuel (N° 448 389 650), demeurant [Adresse 6]
Non comparant
Monsieur [I] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AYB PLOMBERIE (N°883 984 114), demeurant [Adresse 17]
Non comparant
S.A.S. MAA (RCS NANTES N°837 941 665), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L.U. LES MORTIERS (RCS NANTES N°849 112 032), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALBINGIA (RCS [Localité 21] N°429 369 309) en sa qualité d’assureur de la Société LES MORTIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et Maître Virginie JAVAUX de la SARL ADVISE, avocate au barreau de NANTES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (RCS PARIS N°885 241 208) en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [N] exerçant sous l’enseigne MACONNERIE RENOVATION ET NEUF, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocate au barreau de NANTES
S.A.R.L. MUR ARCHITECTES (RCS NANTES N°837 758 382), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY avocate au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance SMABTP (RCS PARIS N°775 684 764) en sa qualité d’assureur de la Société AGASSE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. AGASSE (RCS NANTES N°441 736 543), dont le siège social est sis [Adresse 25]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 21] N°722 057 460) en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [G] exerçant sous l’enseigne PRO ETANCHEITE., dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentée par Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01143 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OD7I du 15 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant actes authentiques des 17 et 19 juin 2024, Mme [J] [P] et Mme [A] [F] ont fait l’acquisition auprès de la S.A.R.L. LES MORTIERS, assurée auprès d’ALBINGIA, de deux maisons situées respectivement [Adresse 8] à [Localité 24], lesquelles avaient fait l’objet de travaux de rénovation extension suivant permis de construire du 7 novembre 2022, qui avaient été confiés aux sociétés et entreprises :
— MUR ARCHITECTE : pour la maîtrise d’œuvre,
— PRO ETANCHEITE assurée auprès d’AXA : pour le lot couverture,
— AGASSE assurée auprès de la SMABTP : lot menuiseries extérieures,
— DRAGO et FILS assurée après de [O] : lot enduit,
— MAA assurée auprès de QBE : lot placo électricité,
— [S] [V] : pose de la cuisine et du parquet,
— AYB PLOMBERIE assurée auprès de QBE : lot plomberie,
— DAG assurée auprès des MUTUELLES DE [Localité 22] ; lot faïence et carrelage,
— MACONNERIE RENOVATION ET NEUF EI assurée auprès de MIC INSURANCE : lot maçonnerie charpente.
Se plaignant de différents désordres et non-conformités relevés dans un rapport d’expertise amiable, Mme [J] [P] et Mme [A] [F] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. LES MORTIERS, la S.A. ALBINGIA, la S.A.R.L. MUR ARCHITECTE, la S.A. AXA FRANCE en qualité d’assureur de M. [W] [G] exerçant sous l’enseigne PRO ETANCHEITE, la S.A.S. AGASSE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société AGASSE, la société étrangère [O] COMPANHIA DE SEGUROS S.A. en qualité d’assureur de DRAGO ET FILS, la S.A.S. MAA, M. [I] [E] exerçant sous l’enseigne AYB PLOMBERIE, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de M. [I] [E] et de la société MAA, la S.A.R.L. LTPL, la MUTUELLE DE [Localité 22] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LPTL et de l’entreprise DAG en redressement judiciaire depuis le 30 avril 2025, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de M. [Z] [L] exerçant sous l’enseigne MACONNERIE RENOVATION ET NEUF radié depuis le 25/09/25, et M. [S] [V] selon actes de commissaire de justice des 16 et 17 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de M. [S] [V] et de la société MUR ARCHITECTE à communiquer leurs attestations d’assurances responsabilité civile décennale sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
La S.A. ALBINGIA conclut à titre principal à sa mise hors de cause et formule subsidiairement toutes protestations et réserves en objectant que l’activité de marchand de biens déclarée par son assurée ne comprend pas la réalisation de travaux de structure tels que ceux qui ont été exécutés, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables et qu’en tout état de cause, elle pourra se prévaloir de différentes clauses d’exclusion communes.
La S.A.R.L. LES MORTIERS formule toutes protestations et réserves en réclamant que les opérations d’expertise soient communes et opposables aux parties en défense et que la société ALBINGIA et toute autre partie soient déboutées de leurs demandes contraires en soulignant que la société ALBINGIA était bien son assureur depuis le 9 mai 2019 jusqu’au 31 décembre 2024, que les travaux ont été entrepris pendant la période de garantie, et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’évaluer les chances de succès de la demande.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de M. [Z] [N] exerçant sous l’enseigne MACONNERIE RENOVATION ET NEUF formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. MUR ARCHITECTE conclut à sa mise hors de cause, au constat de la communication de son attestation d’assurance et à la condamnation des demanderesses et des parties demandant son maintien à la procédure à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant que les désordres allégués sont des défauts de conformité et d’exécution sans rapport avec le permis de construire, alors que sa mission se limitait à l’obtention de celui-ci.
La MUTUELLE DE [Localité 22] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LPTL et de l’entreprise DAG formule toutes protestations et réserves en s’opposant à la mise hors de cause des sociétés MUR ARCHITECTE et ALBINGIA et en réclamant la désignation d’un expert indépendant du groupement d’expert auquel appartient l’expert désigné à l’amiable.
La S.A.S. AGASSE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société AGASSE, la S.A. AXA FRANCE en qualité d’assureur de M. [W] [G] exerçant sous l’enseigne PRO ETANCHEITE, formulent toutes protestations et réserves.
M. [I] [E] exerçant sous l’enseigne AYB PLOMBERIE, présent à la première audience, a expliqué qu’il ne savait pas pourquoi il était cité et qu’il n’avait pas été convoqué par l’expert technique.
M. [S] [V], présent à la première audience et a adressé un courriel expliquant que le problème d’inclinaison de la dalle n’est pas de son fait et qu’il a proposé de reposer le sol sans frais supplémentaire, une fois que le maçon aura repris la dalle.
Mme [J] [P] et Mme [A] [F] maintiennent leurs demandes, sauf celle de communication de l’attestation d’assurance de la société MUR ARCHITECTE, et s’opposent aux demandes de mise hors de cause, en faisant valoir que :
— l’architecte a une mission plus large que le simple dépôt du permis de construire,
— parmi les désordres dénoncés figurent une incertitude sur l’application des règles sismique et une non-conformité de planimétrie du sol de l’extension, si bien qu’il n’est pas possible d’exclure une imputabilité de ceux-ci à l’architecte, qui doit présenter un projet réalisable,
— la société ALBINGIA, après avoir contesté le contrat souscrit, en dénie désormais la portée, alors que le juge des référés ne peut pas interpréter le contrat.
La société étrangère [O] COMPANHIA DE SEGUROS S.A., assureur de DRAGO ET FILS, citée par acte transmis selon le règlement européen du 25 novembre 2020, la S.A.S. MAA, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la société QBE EUROPE, citée en qualité d’assureur de M. [I] [E] et de la société MAA à une hôtesse d’accueil, et la S.A.R.L. LTPL, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [J] [P] et Mme [A] [F] présentent des copies des documents suivants :
— actes de vente des 17 et 19 juin 2024,
— rapports d’expertise de M. [D] [R] et de M. [C] [U] du cabinet ATOUT EXPERTS.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Mme [J] [P] et Mme [A] [F] concernant les travaux effectués dans leurs maisons sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A. ALBINGIA ne saurait obtenir sa mise hors de cause au seul prétexte que l’activité exercée par son assurée ne serait pas couverte par sa police, alors que l’interprétation des clauses du contrat ne peut être effectuée que par le juge du fond, d’autant plus que l’importance des travaux effectivement exécutés à la demande de la S.A.R.L. LES MORTIERS ne pourra être vérifiée que dans le cadre d’une expertise contradictoire.
La S.A.R.L. MUR ARCHITECTE ne peut prétendre que toute action à son égard est vouée à l’échec du seul fait qu’elle n’a reçu qu’une mission limitée à l’obtention d’un permis de construire, alors qu’au titre de cette mission elle est tenue d’obligation de vérification de la faisabilité du projet et que certains des désordres sont susceptibles de lui être imputés au regard de l’application ou non des normes antisismiques et des problèmes de planimétrie du sol, qui peuvent dépendre de choix techniques validés dès le début du projet.
Les autres contestations ne reposent que sur la dénégation des faits dont la mesure d’instruction est justement destinée à vérifier la réalité.
Les demandes de mise hors de cause seront donc rejetées, de même que celles accessoires au titre des frais.
M. [S] [V] n’ayant pas satisfait à la demande qui lui a été signifiée de communiquer son attestation d’assurance décennale, une condamnation sera prononcée à ce sujet avec une astreinte réduite en proportion de ce qui est strictement nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [T] [Y] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 23], demeurant [Adresse 14], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 19] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble constitué des deux maisons, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [J] [P] et Mme [A] [F] devront consigner au greffe avant le 15 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2027,
Condamnons M. [S] [V] à communiquer à Mme [J] [P] et Mme [A] [F] son attestation d’assurance décennale ou à préciser s’il n’était pas assuré dans le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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