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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01540 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQDA
CODE NAC : 50Z – 0A
AFFAIRE : [O] [V], [E] [X] [C] [I], [A] [Y] [H] [I], [Z] [T] [J] [I], [K] [U] [N] [S] [I] C/ [B] [I], [F] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V] né le 13 Novembre 1941 à PARIS 12ème (75), demeurant 16 allée du Parc de Plessis – 94420 LE PLESSIS-TREVISE
Madame [E] [X] [C] [I] née le 21 Avril 1947 à PUYMOYEN (164), demeurant 33 rue du Bourg – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Madame [A] [Y] [H] [I] née le 06 Juillet 1949 au PERREUX SUR MARNE (94), demeurant 34 boulevard de Stalingrad – 94350 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Madame [Z] [T] [J] [I] née le 1er Mai 1966 au PERREUX-SUR-MARNE (94), demeurant 6 avenue Lénine – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
et Monsieur [K] [U] [N] [S] [I] né le 08 Juin 1954 au PERREUX SUR MARNE (94), demeurant 636 rue du 93ème RAM – Résidence le Météor – Appartement 627 – 38750 L ALPE D HUEZ
représentés par Me Dominique MATHONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0773
DEFENDEURS
Monsieur [B] [I] né le 11 Août 1947 au PERREUX SUR MARNE (94170), demeurant 8 rue d’Oslo – 75018 PARIS
et Monsieur [F] [I] né le 02 Janvier 1960 à LE PERREUX SUR MARNE (94), demeurant 21 rue Etchenique – 33200 BORDEAUX
représentés par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0222
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Décembre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 23 octobre 2024 et 8 novembre 2024 par Monsieur [O] [V], Madame [E] [I], Madame [A] [I], Madame [Z] [I] et Monsieur [K] [I] à Monsieur [B] [I] et Monsieur [G] [I] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant de la procédure accélérée au fond aux fins d’autoriser la vente de biens indivis,
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/01540 et appelée à l’audience du 28 novembre 2024 lors de laquelle les parties ont sollicité un renvoi.
Il a été évoqué l’opportunité de recourir à un processus de médiation et de bénéficier d’une information à la médiation le temps du renvoi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
Madame [P] [W],
142, rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT
Tel : 06.71.05.56.57.
Email : claire@filae.fr ; mediationfilae@gmail.com
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 20 janvier 2025,
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code,
Disons que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur,
Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
Fixons à la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure,
Disons que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
Disons que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière,
Disons que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
Disons que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Jeudi 20 février 2025 (SALLE H) à 14h30
Fait au palais de justice de CRETEIL, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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