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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 19/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [15] aux parties, à l’avocat et au Docteur [H] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03220 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LZ
N° MINUTE :
Requête du :
17 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence MIREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 16] [12]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [F] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur DANTZLIGER, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03220 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LZ
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [T], né le 20 février 1969, exerçant la profession de plombier, a été victime d’un accident de travail le 28 avril 2016.
Le certificat médical initial du 28 avril 2016 constate un « traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, céphalées, vertiges et acouphènes persistants et plaie de 10 cm du cuir chevelu agraphée, fracture de l’épine tibiale du genou droit, immobilisée par attelle, contusion du genou gauche ».
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 12 juin 2018.
Par décision du 27 juillet 2018, la [7] ([9]) de [Localité 16] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 16% pour « séquelle psychologique à type de stress post traumatique » sans retenir des séquelles fonctionnelles au niveau du genou.
Par courrier adressé le 18 septembre 2018 et reçu le 19 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [D] [T], a contesté la décision de la [7] ([9]) de PARIS du 27 juillet 2018 fixant à 16% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 12 juin 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 octobre 2023.
Par jugement rendu le 13 décembre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [O] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [D] [T], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident de travail le 28 avril 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 12 juin 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [O] a déposé son rapport et a conclu qu’à la date de consolidation du 12 juin 2018, le taux de 16% devait être retenu.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 juin 2023.
A cette audience, Monsieur [D] [T], représenté par son conseil, a maintenu son recours contre la décision de la [10] [Localité 16] du 27 juillet 2018 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 16% en faisant valoir que ce taux ne correspond pas à la réalité des séquelles en lien avec l’accident du travail du 28 avril 2016 en tenant compte de la mesure de licenciement pour inaptitude qui lui a été notifiée le 6 avril 2018 et du fait qu’il n’a pu retrouver un emploi depuis lors.
Il a sollicité une seconde expertise médicale clinique afin de faire réévaluer le taux d'[14] en expliquant que le premier expert désigné sur pièces n’avait pas analysé les pièces produites et n’apportait pas une réponse explicitée à la question médicale posée.
La [10] [Localité 16], régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 27 juillet 2018 sur la base des conclusions de l’expert et s’oppose à une nouvelle mesure d’expertise sur pièces ou clinique.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, délibéré prorogé au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03220 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LZ
En l’espèce, Monsieur [D] [T] a été victime d’un accident de travail le 28 avril 2016.
La date de consolidation du 12 juin 2018 fixée par le médecin conseil de la Caisse n’est pas contestée.
La décision de la Caisse du 27 juillet 2018 est contestée par le requérant s’agissant du taux d’IPP fixé à 16% s’agissant notamment du coefficient professionnel sur lequel le premier expert désigné n’a pas exprimé d’avis étant précisé qu’une partie des pièces transmises par le requérant le 15 février 2024 n’ont pas été analysées par l’expert qui ne les a peut-être pas reçues avant le dépôt du rapport.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à la charge de la Caisse, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation de l’accident du 28 avril 2016.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H], exerçant au [Adresse 1] ; courriel : [Courriel 13] en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [D] [T] [X],
— décrire les séquelles dont souffre Monsieur [D] [T] [X],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [D] [T] [X] en relation avec l’accident du travail en date du 28 avril 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 12 juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Monsieur [D] [T] [X] devra adresser à l’expert désigné et à la [10] [Localité 16], avant le 31 janvier 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] [Localité 16] doit transmettre à l’expert, avant le 31 janvier 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 16] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 juin 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 13h35 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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