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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01107 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOV2
AFFAIRE : S.C.I. SCI TERRAY C/ [S] [C]
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL L.[Localité 4]-MOLLARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI TERRAY inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n°429 864 127, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
Vu les renvois aux audiences du 18 septembre 2025 et du 23 octobre 2025;
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée lors des débats de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 02 octobre 2023, la SCI TERRAY a donné à bail à Madame [V] « [S] » A [Z] un local commercial situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 535 € payable d’avance, outre une provision sur charges d’un montant de 143 €. Le contrat précise qu’une remise de sept mois de loyer hors charges sera accordée au preneur « pour remise en état ».
Du fait de paiements irréguliers, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 15 avril 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SCI TERRAY a fait assigner Madame [V] « [S] » A [Z] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir constater la résiliation du bail du 02 octobre 2023, ordonner l’expulsion du preneur, conserver le montant du dépôt de garantie et obtenir l’octroi d’une provision à valoir sur l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées le 22 octobre 2025 et reprises à l’audience, la SCI TERRAY entend voir constater son « désistement d’instance […] au titre des seules demandes suivantes » :
Constat de la résiliation du bail fondée sur la clause résolutoire Demande d’expulsionDemande en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupationDemande aux fins de conservation du dépôt de garantie en vertu de la clause contractuelle.
Elle maintient toutefois partie de ses demandes et sollicite la condamnation de Madame [V] [T] à lui verser les sommes de :
265,52 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyer et de provision pour charges arrêté au 20 octobre 2025, outre intérêts à compter de l’assignation ;2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Enfin, la SCI TERRAY entend voir dire « n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, Madame [V] [T] demande à la juridiction de constater le désistement de la SCI TERRAY, dire et juger n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Madame [V] [T] fait état d’un sinistre en provenance de l’appartement situé à l’étage supérieur ayant conduit à la suspension de l’activité de l’établissement et ayant entrainé un retard dans le paiement des loyers ainsi que la réalisation de travaux d’ampleur ayant profité au bailleur et à la revalorisation de l’immeuble.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel des demandes
Il convient de relever que la SCI TERRAY n’entend pas voir s’éteindre l’instance puisqu’elle présente toujours des demandes en l’état de ses dernières écritures. Par suite, elle ne désiste pas d’instance au sens de l’article 385 du code de procédure civile, mais se désiste seulement partiellement des demandes initialement présentées.
La défenderesse ne s’oppose pas à ce désistement.
Ainsi, il sera constaté que la demanderesse se désiste des demandes suivantes :
Constat de la résiliation du bail fondée sur la clause résolutoire Demande d’expulsionDemande en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupationDemande aux fins de conservation du dépôt de garantie en vertu de la clause contractuelle.
2. Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, en l’état du dernier décompte produit arrêté au 13 octobre 2025, il persiste un arriéré locatif d’un montant de 265,52 € malgré plusieurs versements permettant d’apurer la majorité de la dette initiale.
Madame [V] [T] ne conteste pas encore devoir cette somme, mais fait valoir qu’elle a subi un dégât des eaux qui l’a obligée à interrompre son activité.
Toutefois, les pièces produites ne révèlent aucun manquement du bailleur à ses obligations qui justifierait le non paiement du loyer, le dégât des eaux étant imputable à un tiers.
Dans ces conditions, Madame [V] [T] sera condamnée à verser à la SCI TERRAY la somme provisionnelle de 265,52 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges arrêté au 13 octobre 2025.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [T], qui est condamnée au versement d’une provision, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI TERRAY les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Par suite, tout en tenant compte de l’existence d’un premier versement de 2 000 € réalisé entre le commandement de payer et l’assignation ainsi que des versements ultérieurs réalisés en cours d’instance permettant un quasi apurement de la dette, Madame [V] [X] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément au dernier alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La demande tendant à voir dire « n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir » s’avère donc dépourvue d’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que la SCI TERRAY se désiste des demandes suivantes :
Constat de la résiliation du bail fondée sur la clause résolutoire Demande d’expulsionDemande en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupationDemande aux fins de conservation du dépôt de garantie en vertu de la clause contractuelle ;
Condamnons Madame [V] [T] à verser à la SCI TERRAY la somme provisionnelle de 265,52 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges arrêté au 13 octobre 2025 ;
Condamnons Madame [V] [X] [Z] à verser à la SCI TERRAY la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [V] [X] [Z] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
(lors du délibéré)
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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