Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 févr. 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 06 Février 2026
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E335I
N° Minute : 26/74
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [X] [L] [O] [R] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [R] [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDEURS
Représentés par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
Monsieur [X] [U]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [X] [G] et Madame [R] [Z] épouse [G], en date du 3 décembre 2025, de Monsieur [X] [U], entrepreneur individuel, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur jardin, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les frais irrépétibles et les dépens,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [X] [U], régulièrement assigné et avisé de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle Monsieur [X] [G] et Madame [R] [Z] épouse [G] ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] et Madame [R] [Z] épouse [G] exposent être propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8] et avoir confié à Monsieur [X] [U] l’aménagement de leur jardin, lequel a fait l’objet d’une facture en date du 1er juin 2016 pour la somme de 20.077,20 € TTC. Ils indiquent cependant avoir constaté un affaissement de la clôture au début de l’année 2025.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 10 avril 2025, lequel relève des désordres au niveau de la clôture compromettant la stabilité de l’ouvrage et son usage normal.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [J] [D], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 12]. : 0603495986, Mèl : [Courriel 11],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dresser un bordereau des documents communiquées, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
Visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 7],
Examiner l’état de la clôture et des traverses en chêne,
Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non réalisations, vices et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation ou dans les conclusions ultérieures et compte tenu du rapport d’expertise amiable établi le 18 mars 2025 par Monsieur [S],
Les examiner, les décrire et préciser leur nature, déterminer leurs causes et origines, leur date d’apparition et importance,
Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
En cas de dommages à caractère non encore décennal, dire s’ils atteindront de manière certaine un tel degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception,
En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
Indiquer si ces désordres proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou règles de l’art ou règles d’urbanisme ou d’une exécution défectueuse,
Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de déterminer l’imputabilité des désordres, leur dissimulation et les responsabilités et/ou les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) concernant l’ensemble des désordres, malfaçons et/ou vices,
Définir le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres, non-conformités, non réalisations, vices ou autres incidents de construction et donner son avis sur leurs coûts, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
Rédiger une conclusion qui reprendra poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations, ladite conclusion devant préciser la date de réception et pour chaque désordre, non-conformité, non réalisation ou autre incident de construction :
s’il rend l’ouvrage impropre à sa destination,
le coût des travaux de réparation, remise en état, mise aux normes,
Plus largement, fournir toutes précisions techniques et de faits utiles à la solution du litige,
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres, non-conformités, non réalisations, vices ou autres incidents de construction.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [G] et Madame [R] [Z] épouse [G] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 6 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 6 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [X] [G] et Madame [R] [Z] épouse [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Aveugle ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Acceptation ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Clause contractuelle ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Résiliation
- Peinture ·
- Verre ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Pièces ·
- Consorts ·
- Constat
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Risque ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Contribution
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juridiction ·
- Critère d'éligibilité ·
- Information
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.